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Décision

TD11.030100

CACI 132 2012-03-15

15 mars 2012Français6 min

Source vd.ch

Considérants

140.

s.); attendu que la convention conclue entre les parties règle la vie séparée des époux et met fin, dans cette mesure, à leur litige, que les clauses de la convention correspondent à la volonté des parties et préservent les intérêts de l’enfant mineur, que la convention peut ainsi être ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles, que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle (art.

241.

al. 3 CPC); attendu que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause

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matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à

400 fr. et de mettre ceux-ci à la charge de l’appelant, conformément au chiffre IV de la convention conclue par les parties; attendu que les parties ont, selon le chiffre IV de leur convention, renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. ratifie pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles les chiffres I à IV de la convention signée par les parties B.B.________ et A.B.________ lors de l’audience du 15 mars 2012, dont la teneur est la suivante: « I. Dès et y compris le 1er février 2012, toutes prestations du premier pilier (assurance-invalidité), du deuxième pilier (CIA) et des allocations de formation versées pour l'enfant [...] reviennent à A.B.________, les parents s'engageant tous deux à entreprendre toutes démarches idoines à cet effet. II. Parties se donnent réciproquement quittance pour solde de comptes du chef des contributions d'entretien au 31 janvier 2012, sous réserve d'un montant de 928 fr. (neuf cent vingt-huit francs), représentant la contribution du premier pilier en faveur de l'enfant [...] pour le mois de janvier -- 3 of 5 -2012, qu'A.B.________ ristournera à B.B.________ dès qu'elle l'aura encaissé. III. Au vu de ce qui précède, A.B.________ renonce expressément à toute autre contribution d'entretien. IV. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens. » II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à

400 fr. et de mettre ceux-ci à la charge de l’appelant, conformément au chiffre IV de la convention conclue par les parties; attendu que les parties ont, selon le chiffre IV de leur convention, renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. ratifie pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles les chiffres I à IV de la convention signée par les parties B.B.________ et A.B.________ lors de l’audience du 15 mars 2012, dont la teneur est la suivante: « I. Dès et y compris le 1er février 2012, toutes prestations du premier pilier (assurance-invalidité), du deuxième pilier (CIA) et des allocations de formation versées pour l'enfant [...] reviennent à A.B.________, les parents s'engageant tous deux à entreprendre toutes démarches idoines à cet effet. II. Parties se donnent réciproquement quittance pour solde de comptes du chef des contributions d'entretien au 31 janvier 2012, sous réserve d'un montant de 928 fr. (neuf cent vingt-huit francs), représentant la contribution du premier pilier en faveur de l'enfant [...] pour le mois de janvier -- 3 of 5 -2012, qu'A.B.________ ristournera à B.B.________ dès qu'elle l'aura encaissé. III. Au vu de ce qui précède, A.B.________ renonce expressément à toute autre contribution d'entretien. IV. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens. » II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à

400 fr. (quatre cents francs), sont mis à charge de l’appelant B.B.________; III. raye la cause du rôle; IV. déclare l’arrêt exécutoire. Le juge délégué: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à: - Me Pierre-Olivier Wellauer (pour B.B.________) - Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.B.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin -- 4 of 5 -2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier:

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