TD11.042144
CACI 100 2020-02-26
26 février 2020Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL TD11.042144-200119 100 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 février 2020 __________________ Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière: Mme Spitz ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 e...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.042144-200119 100
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 26 février 2020 __________________
Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière: Mme Spitz
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant l’appelante d’avec B.C.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1114.
En fait et en droit:
1.
Par jugement du 2 décembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce de B.C.________ et A.C.________, née A.C.________ (I), a dit que B.C.________ était en l’état libéré de toute contribution d’entretien en faveur de D.C.________, née le [...] 1998 (II), a dit que B.C.________ devait à A.C.________ la somme de 98'964 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (III) et a constaté que, moyennant bonne exécution du chiffre III ci-dessus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes (IV).
Par acte du 20 janvier 2020, A.C.________ a fait appel du jugement précité.
Le 28 janvier 2020, l’appelante a produit une convention signée par les parties le 24 janvier 2020, laquelle est jointe au présent arrêt pour en faire partie intégrante, et en a requis, au nom des deux parties, la ratification pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
2.
2.1
Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC.
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC.
2.2 En l’espèce, les parties ont notamment convenu de supprimer le chiffre II du dispositif du jugement de divorce, relatif à l’entretien de leur fille D.C.________, compte tenu de la convention d’entretien conclue entreB.C.________. Dans la mesure où D.C.________ est devenue majeure en cours de procédure de première instance, la convention, qui a pour le surplus été signée par des parties assistées d’un mandataire professionnel, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce:
I. La convention signée par les parties le 24 janvier 2020, jointe au présent arrêt pour en faire partie intégrante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Mireille Loroch (pour A.C.________), - Me José Coret (pour B.C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: