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Décision

TD12.009179

CACI 465 2012-10-23

23 octobre 2012Français5 min

Source vd.ch

Considérants

2.

CPC), les parties pouvant produire une note de frais,

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qu'en deuxième instance, le défraiement est de 100 à 25'000 fr. pour les affaires non patrimoniales, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 TDC), que l'intimée n'a pas produit de note de frais, qu'au vu du travail consacré par le conseil de l'intimée à la procédure d'appel, soit essentiellement la rédaction d'une réponse comportant neuf pages, les dépens de deuxième instance peuvent en l'espèce être arrêtés à 1'200 fr., débours et TVA compris; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant S.________. IV. L'appelant versera à l'intimée B.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

qu'en deuxième instance, le défraiement est de 100 à 25'000 fr. pour les affaires non patrimoniales, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 TDC), que l'intimée n'a pas produit de note de frais, qu'au vu du travail consacré par le conseil de l'intimée à la procédure d'appel, soit essentiellement la rédaction d'une réponse comportant neuf pages, les dépens de deuxième instance peuvent en l'espèce être arrêtés à 1'200 fr., débours et TVA compris; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant S.________. IV. L'appelant versera à l'intimée B.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

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Le juge délégué: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Franck Ammann (pour S.________), - Me Mireille Loroch (pour B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier:

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