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Décision

TD12.044517

CACI 319 2013-06-20

20 juin 2013Français9 min

Source vd.ch

Considérants

11.

juin 2013 à l’intimé pour produire les pièces requises 60 à 64, vu le courrier du 12 juin 2013, par lequel l’appelante a déclaré retirer son appel, et la liste des opérations et débours pour la fixation de l’indemnité produite en annexe à celui-ci par Me Aude Bichovsky, vu le courrier du 13 juin 2013, par lequel le greffe du Tribunal cantonal a imparti un délai de quarante-huit heures à chacun des conseils pour se déterminer sur la question des dépens de deuxième instance et pour produire la liste de leurs opérations en vue de la fixation de leur indemnité d’assistance judiciaire, vu le courrier du 13 juin 2013, par lequel l’intimé a conclu à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser de pleins dépens, et la liste -- 2 of 8 -des opérations et débours produite en annexe à celui-ci par Me Laurent Schuler, vu le courrier reçu le 17 juin 2013 au greffe du Tribunal cantonal, par lequel l’appelante a conclu au rejet de la conclusion en dépens de B.P.________, au motif que c’est l’attitude du prénommé qui a provoqué le dépôt de l’appel, notamment en ne produisant pas en première instance les pièces requises sur sa situation financière, vu les autres pièces au dossier; attendu que l’appelante a déclaré retirer son appel, que cette déclaration met fin à la procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle; attendu que selon l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais (qui comprennent les frais judiciaires et les dépens [(art. 95 al. 1 CPC]) sont en principe mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement d’action, que le tribunal peut toutefois répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi et que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. b et c CPC), qu’en l’espèce, il paraît équitable de s’écarter du principe général de l’art. 106 CPC, l’appelante ayant procédé de bonne foi, que ce n’est en effet qu’à réception des pièces produites en seconde instance (la requérante en avait vainement requis la production par l’intimé en première instance) que l’appelante a pu réaliser que son appel n’était pas justifié et qu’il convenait de le retirer, -- 3 of 8 -qu’il sied dans ces circonstances de compenser les frais judiciaires et les dépens de la présente procédure; attendu que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu’en cas de retrait ou de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), qu’en l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., doivent être mis à la charge de chacune des parties, par 200 fr. pour l’appelante et 200 fr. pour l’intimé, qu’ils sont laissés à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que Me Aude Bichovsky, conseil d’office de A.P.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC), que sa liste des opérations et débours annonçant huit heures et quarante minutes pour l’ensembles des opérations liées à la procédure d’appel peut être admise, qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), il y a lieu d’arrêter l’indemnité de Me Aude Bischovsky à 1'560 fr. (520 x [180: 60]), plus 124 fr. 80 de TVA pour ses honoraires, et

50.

fr. pour ses débours plus 4 fr. de TVA,

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que Me Laurent Schuler, conseil d’office de B.P.________, a produit une liste des opérations annonçant huit heures de travail et 50 fr. de débours, que cette liste peut être admise, de sorte qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Laurent Schuler à 1'440 fr. (480 x 3), plus 115 fr. 20 de TVA pour ses honoraires, et 50 fr. pour ses débours plus

4.

fr. de TVA.

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Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.P.________, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’intimé B.P.________, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Aude Bischovsky, conseil de A.P.________, est arrêtée à 1'738 fr. 80 (mille sept cent trente-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil de B.P.________, est arrêtée à 1'609 fr.20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.P.________, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’intimé B.P.________, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Aude Bischovsky, conseil de A.P.________, est arrêtée à 1'738 fr. 80 (mille sept cent trente-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil de B.P.________, est arrêtée à 1'609 fr.20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

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IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Aude Bichovsky (pour A.P.________), - Me Laurent Schuler (pour B.P.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier:

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