Lexipedia

Décision

TD13.011145

CACI 250 2015-05-19

19 mai 2015Français38 min

Source vd.ch

Faits

IV.

A.V.________ contribuera à l’entretien de ses enfants B.V.________, né le [...] 2000 et C.V.________, né le [...] 2003 par le versement d’une pension mensuelle, payable le 1er jour de chaque mois, en mains de N.________ dès et y compris le 1er jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire à intervenir d’un montant de: - CHF 1'000.- - (mille francs) par enfant et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus; - CHF 1'100. - - (mille cent francs) par enfant et jusqu’à la majorité ou à l’indépendance économique si les conditions de l’art. 277 al. 2 sont remplies. A cette contribution d’entretien s’ajoute la moitié des frais extraordinaires conformément à l’art. 286 CC. Cette pension s’entend allocations familiales en sus.

V.

A.V.________ contribuera à l’entretien de N.________ par le versement d’une pension mensuelle, le 1er jour de chaque mois, dès et y compris le 1er jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire à intervenir de CHF 2'000. - - (deux mille francs) jusqu’au 30 septembre 2016, date à laquelle toute obligation d’entretien à charge de A.V.________ en faveur N.________ prendra fin.

VI.

Les pensions arrêtées sous chiffres IV.- et V.- seront annexées (réd. indexées) le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2014 sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du jugement à intervenir.(…) ». Lors d’une audience de conciliation qui s’est tenue le 16 juillet 2013, A.V.________ a adhéré au principe du divorce.

-- 7 of 23 --

Dans sa réponse du 16 janvier 2014, A.V.________ a conclu à ce que son épouse soit exonérée de toute contribution d’entretien en faveur des enfants dont la garde lui était confiée.

Considérants

3.

L’audience de jugement s’est tenue le 7 octobre 2014 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs et de Me Wettstein Martin. Au terme d’une conciliation qui a abouti partiellement, les parties sont convenues de ce qui suit: « I. Parties confirment leur intention de divorcer. II. L’autorité parentale sur les enfants B.V.________, né le [...] 2000, et C.V.________, né le [...] 2003, est attribuée à leur mère N.________. III. La garde sur les enfants B.V.________, né le [...] 2000, et C.V.________, né le [...] 2003, est attribuée à leur mère N.________. IV. N.________ s’engage à informer A.V.________ par e-mail régulièrement, soit en principe chaque semaine, et à le consulter sur tous les aspects importants de la vie des enfants B.V.________ et C.V.________, en particulier leur santé et leur scolarité. Elle lui communiquera en outre de la même manière tous documents émanant des autorités scolaires. V. A.V.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses fils B.V.________ et C.V.________ qui s’exercera d’entente entre les parents et les curateurs, après consultation des thérapeutes. A défaut d’entente, A.V.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants comme suit: - à l’égard d’B.V.________: - un week-end sur deux, du vendredi après-midi (sortie de l’école) jusqu’au lundi matin (début de l’école), - un mercredi sur deux, avant le droit de visite du week-end, dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin (début de l’école), - un jeudi sur deux, après le droit de visite du week-end, dès la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin (début de l’école), - la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de trois mois, - alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne Fédéral. - à l’égard de C.V.________, avec l’accord des curateurs et après consultation des thérapeutes: - un samedi sur deux de 10h00 à 19h00, - dès la rentrée scolaire de janvier 2015, du vendredi après l’école au samedi soir 19h00, - dès la rentrée scolaire d’été 2015, un week-end sur quatre du vendredi soir après l’école au lundi matin et un week-end sur quatre du vendredi soir après l’école au samedi à 19h00, étant précisé que les week-ends seront les mêmes pour les deux enfants, -- 8 of 23 -- le but poursuivi par les parties est de tendre à l’élargissement du droit de visite sur C.V.________ dans une mesure correspondant à celui d’B.V.________. A.V.________ assumera le déplacement des enfants pour le droit de visite. Lorsqu’il ira chercher et ramènera les enfants au domicile de N.________, il l’avisera de son arrivée par sms et attendra, respectivement déposera, les enfants au pied de l’immeuble dans le but que les parents ne se rencontrent pas. VI. A.V.________ pourra avoir son fils B.V.________ auprès de lui du samedi 18 octobre 2014 à 10h00 au samedi 25 octobre 2014 à 18h00 et C.V.________ les lundi 20 octobre 2014 et vendredi 24 octobre 2014 de 10h00 à 19h00. VII. Une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CCS sera instaurée en faveur des enfants B.V.________, né le [...] 2000, et C.V.________, né le [...] 2003, à savoir que Madame [...] du Service de protection de la jeunesse sera désignée comme curatrice dans le cadre de l’art. 308 al. 1 CCS et Me Irène Wettstein Martin, avocate à Vevey, sera désignée comme curatrice dans le cadre de l’art. 308 al. 2 CCS. VIII.Le Président du Tribunal est invité à ratifier les chiffres III à VII pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. IX. Ordre est donné à la caisse de pensions de l’Etat de Vaud de prélever le montant de 123'328 fr. 50 du fonds de prévoyance professionnelle de A.V.________ (n° [...]) et de le verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de N.________ sous numéro [...] auprès de la Fondation de libre passage Raiffeisen, 9001 St-Gall, [...]. X. A.V.________ restituera à N.________ dans un délai de trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire les biens suivants: - le tableau [...], - le mandala avec dauphins, - les livres et bandes dessinées au nom de N.________ et/ou [...] et/ou [...], - les documents personnels AVS de N.________ et son carnet de vaccination. Les modalités de cette restitution seront fixées directement entre Monsieur [...] et A.V.________, à charge pour le premier nommé de contacter Monsieur A.V.________. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance réciproque pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de la liquidation de leur régime matrimonial. ». N.________ a modifié sa conclusion IV en ce sens que la pension en faveur des enfants est augmentée à 1'250 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis à 1'350 fr. jusqu’à la majorité ou l’indépendance économique, aux conditions de l’art.

-- 9 of 23 --

277.

al. 2 CC. Elle a également modifié sa conclusion V en ce sens que la pension est due jusqu’au 30 septembre 2022. A.V.________ a conclu au rejet des conclusions prises par N.________. Le Tribunal a ratifié sur le siège les chiffres III à VII de la convention précitée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a notamment révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 août 2012. Par prononcé rendu le 8 octobre 2014, le Président a notamment instauré une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants B.V.________ et C.V.________ et désigné [...], assistante sociale au SPJ, en qualité de curatrice. Il a également instauré une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur d’B.V.________ et de C.V.________ et désigné Me Irène Wettstein Martin en qualité de curatrice.

4.

La situation financière des parties telle qu’elle résulte de l’instruction et des pièces au dossier est la suivante: a/aa) Le défendeur travaille à plein temps comme enseignant pour le collège de [...], dans le secondaire inférieur, et réalise à ce titre, selon ses fiches de salaire mensuelles 2014, un salaire mensuel net de 7'626 fr. 10, treizième salaire compris, allocations familiales en sus. Selon sa fiche de salaire mensuelle pour le mois de février 2013, il a perçu un salaire mensuel net de 7'603 fr. 25 (7'418 fr. 40 - 400 fr. x 13 / 12) ce mois-là. Selon sa fiche de salaire mensuelle pour le mois de septembre 2012, il a perçu un salaire mensuel net de 7'499 fr. 40 (7'322 fr. 55 – 400 fr. x 13 / 12) ce mois-là. Selon son certificat de salaire 2011, il a perçu un salaire mensuel net de 7'145 fr. 65 (90'548 fr. – 4'800 fr. / 12 ) cette année-là, treizième salaire compris, allocations familiales en sus.

-- 10 of 23 --

En janvier 2013, il a perçu, en sus du salaire versé pour son poste d’enseignant à plein temps, un montant net de 311 fr. 10 pour des périodes effectuées comme « Aux » (auxiliaire) du 29 octobre 2012 au 17 décembre 2012. En 2012, il a perçu à cet égard un montant net de 616 fr. pour des périodes effectuées du 5 septembre 2011 au 8 novembre 2011 (429 fr. 48) et le 2 mai 2012 (186 fr. 62). Le défendeur a aussi exercé une activité de surveillance de devoirs pour la commune de [...] en sus de son activité d’enseignant à plein temps. Il a perçu un salaire net de 899 fr. 85 pour le mois de novembre 2013 et un salaire net de 1'076 fr. 20 pour le mois de mai 2014. Il est également premier lieutenant auprès du Service de défense incendie et secours [...] (ci-après: SDIS). Il a perçu à cet égard un montant net de 7'627 fr. 30 en 2012, de 11'700 fr. en 2013 et de 4'622 fr.

45.

en 2014, jusqu’au 26 octobre. Aux débats devant la première instance, le défendeur a déclaré qu’il avait cessé son activité de pompier et de surveillant de devoirs. Il a produit en appel une attestation, datée du 28 janvier 2015, indiquant qu’il ne s’était pas vu confier de groupes de devoirs surveillés pour l’année scolaire 2015-2016. Il a également produit une lettre du SDIS, datée du 2 février 2015, qui fait état d’une fusion entre corps de sapeurs-pompiers de [...], ayant pour résultat un renforcement des postes de professionnels et, par voie de conséquence, une diminution de la charge de travail des pompiers volontaires, tout en précisant que l’acquisition d’un revenu accessoire au travers d’une activité de sapeurpompier ne pouvait être garantie, dès lors qu’elle dépendait d’une part de la participation du personnel à leur formation et, d’autre part, du nombre d’interventions effectuées. ab) A.V.________ est propriétaire d’un immeuble aux [...] loué à des tiers pour un montant mensuel de 1'600 francs. Selon le compte immeuble établi pour l’année 2012, cet immeuble lui a procuré des revenus nets de 2'614 fr. 80, après déduction d’un montant de 4'500 fr. à -- 11 of 23 -titre de fonds de rénovation. Selon le compte établi pour l’année 2013, il apparaît, une fois les différentes charges mentionnées déduites du produit des loyers, que le défendeur a perçu des revenus nets de 3'916 fr. 25, après déduction d’un montant de 2'500 fr. pour la chaudière. ac) Le loyer de A.V.________ s’élève à 1'050 fr. par mois, dont

150.

fr. pour le chauffage, et sa prime d’assurance-maladie se monte à 286 fr. 75 (860 fr. 25 / 3). Il s’acquitte par ailleurs d’une charge fiscale mensuelle de 654 fr. 80, d’un montant de 45 fr. 95 par mois pour son assurance-ménage et de 89 fr. 20 par mois pour son assurance véhicule. Il a allégué avoir besoin de son véhicule pour se rendre à des cours mensuels dispensés par l’administration cantonale vaudoise à Lausanne. ad) La prestation de sortie LPP accumulée par l'époux durant le mariage s’élevait à 246'657 fr. au 31 août 2014. b/ba) N.________ travaille pour le compte de la [...] depuis le mois d’avril 2014 en qualité de remplaçante éducatrice de la petite enfance. Payée à l’heure, elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net, indemnité vacances et 13e salaire compris, de 1'238 fr. en avril, 1'422 fr.

60.

en mai, 1'484 fr. 05 en juin, 1'038 fr. 10 en juillet et 123 fr. 05 en août. En parallèle, elle travaille ponctuellement pour la commune de [...], en qualité de surveillante de piscine, pour un tarif horaire de 40 fr. net. Elle a perçu à ce titre un salaire net de 400 fr. pour les heures effectuées au mois de juin et de juillet 2014 ainsi qu’un montant de 60 fr. pour les heures effectuées en avril 2014. En 2011, elle a perçu un revenu total net de 1'166 fr. à cet égard. Elle effectue également des remplacements pour la […] et a perçu à ce titre un salaire net de 222 fr. 60 au mois de juin 2014, pour les heures effectuées le 21 mai 2014, et un montant de 119 fr. 85 au mois de juillet pour les heures effectuées du 10 au 13 juin 2014. En 2011, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 1'200 fr. à ce titre.

-- 12 of 23 --

Aux débats devant la première instance, elle a déclaré qu’elle envisageait d’entreprendre une formation d’éducatrice de la petite enfance d’une durée de trois ans en emploi. Si elle remplit les conditions d’admission, elle travaillerait à 60% tout en suivant les cours dispensés à Lausanne. Compte tenu des délais d’attente et des conditions à remplir, elle ne terminerait pas sa formation avant 2022. Durant la vie commune, N.________ était responsable de sa propre école de natation. Elle a cessé cette activité avant la séparation du couple. Elle effectuait déjà des remplacements pour la […]. En 2011, elle a perçu à cet effet un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1'200 francs. Elle oeuvrait également ponctuellement pour la commune de [...] et celle de [...], pour la surveillance des piscines. bb) N.________ n’a pas cotisé à la prévoyance professionnelle durant le mariage. bc) N.________ vit en concubinage. Sa part mensuelle au loyer s’élève à 1'605 fr. (dont 230 fr. de charges). Les primes d’assurancemaladie mensuelles dont elle s’acquitte s’élèvent à 98 fr. pour chaque enfant, y compris les primes LCA comprenant des contributions aux lunettes et aux corrections dentaires. Les primes d’assurance-maladie pour elle-même se montent à 444 fr. 95 par mois, primes LCA comprises. E n d r o i t:

1.

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

-- 13 of 23 --

L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie -- 14 of 23 -qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du

16.

octobre 2012 c. 3.1). En l’espèce, la maxime d'office illimitée s'applique, dès lors que la procédure porte notamment sur la contribution d’entretien due à des enfants mineurs. Les pièces produites par l’appelant, datées respectivement des 28 janvier et 2 février 2015, sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité.

3.

L’appelant conteste en premier lieu le montant des contributions d’entretien mises à sa chargeen faveur de ses deux enfants. Il fait valoir que le Tribunal a retenu à tort qu’il réalisait un revenu mensuel net de 8'642 fr. 10 et que les pensions pour ses deux enfants ont donc été calculées sur une base trop élevée. a) L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir retenu des revenus à hauteur de 100 fr. par mois pour une activité accessoire de surveillant de devoirs pour la Commune de [...], et à hauteur de 643.90 par mois pour ses services de premier lieutenant au Service de -- 15 of 23 -défense incendie et secours de [...], alors qu’il avait mentionné la cessation de ces activités. Selon lui, ses revenus sont de 7'626 fr. 10 tirés de son activité principale, auxquels s’ajoutent 272 fr. 10 de rendement de son chalet, soit en tout et pour tout 7'898 fr. 20. Il invoque à cet égard une violation de l’art. 8 CC, la partie adverse n’ayant pas démontré la poursuite des activités en question; ensuite, il fait valoir que c’est à tort que le tribunal aurait estimé qu’en fonction des circonstances personnelles du cas, il était admissible de le contraindre à exercer une activité professionnelle à un taux d’activité de plus de 100%. b) L’argument tiré de l’art. 8 CC tombe à faux. Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès. Lorsque tant la contribution d’entretien du conjoint que des enfants sont en cause, les faits établis selon la maxime inquisitoire, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution de conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. La maxime inquisitoire impose au juge d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Néanmoins, il incombe en premier lieu aux parties de lui soumettre les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 128 II 411 c. 3.2.1; TF 12.12.2011, RSPC 2012 p. 219 n. 1153). Cette limite permet d’opposer à celui qui se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire son propre défaut de collaboration active dans la procédure probatoire (TF 12.12.2011, RSPC 2012 p. 219 n. 1153). En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur les pièces pour retenir les revenus réalisés jusque-là par l’appelant, qui ne conteste du reste pas ce point. Celui-ci n’a en revanche produit aucune preuve à l’appui des déclarations aux débats selon lesquelles il aurait mis un terme à ces activités accessoires. Une telle preuve n’était du reste pas difficile à apporter (lettre de démission, attestation de l’employeur, etc...). Tout au plus l’appelant produit-il en appel une attestation du SDIS (pièce 2), qui ne démontre en aucune manière une cessation d’activité. C’est donc à bon droit que le tribunal a -- 16 of 23 -estimé que la fin d’activité n’était pas établie, et qu’il a pris en compte les revenus qui en découlent. On peut en revanche retenir, sur la base de la pièce 3 produite en appel que l’appelant n’a plus de devoirs surveillés, mais que la différence de 100 fr. par mois qui en résulte ne justifie pas une modification du montant des contributions mises à sa charge. c) L’appelant se plaint ensuite que les premiers juges l’aient contraint à poursuivre son activité au-delà de 100%, en fixant les contributions sur la base de ses revenus incluant les activités accessoires. Là également, l’argument ne convainc pas. Certes, le jugement comporte cette motivation, avec des références à la jurisprudence fédérale. Mais les arrêts cités concernent la possibilité de tenir compte des revenus accessoires passés d’une activité abandonnée, à titre de revenu hypothétique (cf. FamPra.ch 2008 n. 30 c. 3.2.1 et 3.2.2). En l’espèce, il suffit de relever que les activités accessoires ont perduré (cf. lettre b cidessus) et qu’elles génèrent concrètement des revenus dont il est légitime de tenir compte.

4.

L’appelant procède ensuite à un nouveau calcul de la pension pour les enfants, sur la base de ses revenus réduits selon son premier moyen, et en appliquant un pourcentage de 25 au lieu de 27. Les motifs qui amènent à confirmer le revenu déterminant retenu par le tribunal ont déjà été évoqués ci-dessus. L’appelant n’explique pas en quoi il serait contraire au droit fédéral de retenir 27% pour deux enfants. La méthode des pourcentages évalue du reste à 25 à 27% la proportion du revenu à affecter à deux enfants. Le jugement ne prête donc pas flanc à la critique sur cette question.

5.

Dans un troisième moyen, l’appelant critique aussi bien le principe que la quotité de la contribution d’entretien allouée en faveur de l’intimée.

-- 17 of 23 --

a) L’appelant commence par en critiquer le calcul. Il revient sur la détermination de ses propres revenus, dont il a déjà été question. Il affirme ensuite qu’il faut ajouter à son minimum vital un montant de 150 fr. par mois à titre de réserve, interprétant de manière tendancieuse l’arrêt du Tribunal fédéral publié in JT 2003 1193, c. 4.1, qui relève qu’il n’est pas arbitraire de retenir un tel poste, mais n’en fait pas une obligation. Il en va de même d’un montant de 50 fr. par enfant qu’il faudrait rajouter au minimum vital, sans que l’appelant n’argumente à ce propos. Le calcul du minimum vital opéré par les premiers juges peut être confirmé, ce d’autant qu’il subsiste un excédent qui permet à l’appelant d’une part de disposer de quelques moyens lors de l’exercice du droit de visite et d’autre part de faire face à des imprévus. On soulignera en outre que les premiers juges ont augmenté le montant de base de 20%, ce qui est déjà relativement large. b) L’appelant conteste ensuite la manière dont les revenus accessoires de l’intimée ont été appréciés. Pour l’activité de surveillante de piscine, les premiers juges ont retenu un montant de 100 fr. par mois. Dans l’état de fait, ils ont retenu que l’intimée avait perçu 400 fr. en juin 2014, 400 fr. en juillet 2014 et 60 fr. en avril 2014. L’activité est donc clairement irrégulière. On ignore même si l’intimée a travaillé en mai 2014, et par conséquent, si pour la période d’avril 2014 à juillet 2014, il faut considérer la somme totale de 860 fr. comme salaire de trois ou de quatre mois pour établir une moyenne. C’est donc à raison que les premiers juges se sont référés aux montants perçus durant toute l’année 2011, soit 1’166 fr., pour établir une moyenne de 100 fr. par mois. La critique est également vaine si elle porte aussi sur les remplacements pour la […]. L’état de fait du jugement querellé retient des versements de 222 fr. 60 pour des heures du 21 mai 2014, et de 119 fr. 85 pour des heures entre le 10 et le 13 juin 2014; il y est également mentionné que les gains pour l’année 2011 étaient de 1‘200 fr. par mois en moyenne (cf. pièces 5 des bordereaux des 15 mars 2013 et 11 octobre 2013 de la demanderesse). Sur ces bases, le tribunal a retenu un montant de l’ordre de 200 fr. par mois, correspondant à la situation actuelle. Pour autant qu’on le comprenne, l’appelant ne semble pas vraiment remettre -- 18 of 23 -en cause ce poste, puisqu’il arrive quant à lui à un montant de 171 fr. 20, ce qui lui est plus défavorable que le jugement entrepris. c) L’appelant ne remet pas en cause les charges incluses dans le calcul du minimum vital de l’intimée. Ainsi, si les revenus des parties sont confirmés, le calcul de la pension doit l’être également, d’autant que la répartition 2/3 – 1/3 de l'excédent n’est pas contestée en elle-même. d) L’appelant s’en prend ensuite au principe même de l’allocation d’une contribution d’entretien. Se prévalant à tort de l’ATF publié in JT 2010 I 158 c. 7, il estime que la partie adverse aurait dû établir son incapacité à subvenir à son propre entretien et que le jugement consacre une violation de l’art. 8 CC. Or, l’arrêt cité impose à la partie qui réclame une contribution pour elle-même d’en exposer la nécessité en indiquant sa situation de revenus et de charges. L’intimée a allégué ces éléments, et a fourni des éléments qui ont été pris en considération dans l’état de fait du jugement, ainsi que dans les considérants en droit. En revanche, la jurisprudence n’impose pas la preuve négative de l’incapacité à augmenter son taux d’activité. Si tant est que la critique porte sur une mauvaise application de l’art. 125 CC, elle n’est pas davantage fondée. Les premiers juges ont exposé correctement les principes qui régissent l’application de cette norme, en recourant du reste à la même jurisprudence que celle dont se prévaut l’appelant. C’est ainsi qu’ils ont en particulier exposé qu’une capacité de gain à 100% devait être reconnue à l’intimée dès que le cadet des enfants aurait atteint l’âge de 16 ans, soit en mai 2019, et qu’ils ont ainsi fixé le terme de l’obligation d’entretien au

31.

mai 2019. Pour la période intermédiaire, il est exact que les arrêts du Tribunal fédéral rendus sur cette question retiennent qu’on ne saurait exiger une reprise d’activité à plus de 50% avant que le cadet n’ait atteint ses 10 ans. Il ne s’agit cependant pas d’en faire une obligation absolue par une interprétation a contrario. Il s’agit en effet de lignes directrices, et non d’une règle contraignante. Le tribunal, s’est, certes sommairement, référé au critère de l’art. 125 al. 2 ch. 6 CC, relatif à la prise en charge des enfants, ce qui est correct. Il a ainsi estimé qu’on ne saurait en l’état imputer un revenu hypothétique à l’intimée. De fait, l’activité de l’intimée -- 19 of 23 -est variable, mais il est loisible de relever qu’elle n’est pas sporadique. Ainsi, la moyenne horaire de son activité principale d’éducatrice de la petite enfance pour les mois sans vacances d’avril, mai et juin 2014 est de 42,75. Si l’on y ajoute quelques heures d’activités accessoires, on parvient à un taux de l’ordre de l’ordre de 30%, ce qui n’est pas inadmissible en ayant la charge de deux enfants de 15 et 12 ans. En outre, l’appelant ne fait pas valoir que l’intimée aurait assumé un taux d’activité plus élevé durant la vie commune. Finalement, pour retenir un revenu hypothétique, il faudrait encore examiner les possibilités concrètes qui s’offriraient à l’intimée pour être en mesure d’augmenter immédiatement son taux d’activité; or, même l’appelant ne donne aucune indication à cet égard. Partant, ce moyen doit être rejeté.

6.

Dans un dernier moyen, l’appelant se plaint d’une violation du droit d’être entendu car le jugement ne mentionnerait pas sur la base de quelles circonstances il pouvait être contraint d’assumer une activité à plus de 100%. Comme déjà relevé plus haut, le tribunal n’a pas imputé à l’appelant un revenu hypothétique correspondant à une activité de plus de 100%, mais a constaté que celui-ci accomplissait des tâches accessoires rémunérées en sus de son travail principal. Il n’y avait dès lors rien de plus à justifier. Au reste, l’appelant ne soutient pas que les revenus accessoires feraient l’objet d’une franchise au moment de déterminer la capacité contributive d’un débirentier. Ce dernier moyen doit donc également être rejeté.

7.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans son entier et le jugement entrepris confirmé. Vu le caractère manifestement infondé de l’appel, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

-- 20 of 23 --

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art.

106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui octroyer des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière:

106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui octroyer des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière:

-- 21 of 23 --

Du 20 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Sébastien Thüler (pour A.V.________), - Me Alain Dubuis (pour N.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au: - Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

-- 22 of 23 --

La greffière:

-- 23 of 23 --

CACI 250 2015-05-19 | Lexipedia