TD13.033513
CACI 309 2020-07-17
17 juillet 2020Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL TD13.033513-200526 309 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 juillet 2020 _____________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffière: Mme Pitteloud ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P._...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.033513-200526 309
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 17 juillet 2020 _____________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffière: Mme Pitteloud
*****
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 19 février 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], défenderesse, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1110.
En fait et en droit:
1.
Par lettre du 8 juillet 2020, l’appelant P.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile, à qui il appartient également de statuer sur les frais (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
2.
Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la Cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28.
septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais de 1'200 fr. effectuée par l’appelant lui sera partiellement restituée à hauteur de 400 francs.
L’intimée R.________, n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________.
IV. La somme de 400 fr. (quatre cents francs) sera versée à l’appelant P.________ à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Jean-Emmanuel Rosser (pour P.________), - Me Cvjetislav Todic (pour R.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: