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Décision

TD13.039676

CACI 56 2014-01-31

31 janvier 2014Français6 min

Source vd.ch

Considérants

270.

11. 5) et laissés à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée à celui-ci; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties.

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Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise, Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée conseil d'office avec effet au 20 novembre 2013. IV. L’indemnité d’office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil dA.R.________, est arrêtée à 1'920 fr. 80 (mille neuf cent vingt francs et huitante centimes). V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.R.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. Il n’est pas alloué de dépens. VIII. L’arrêt est exécutoire.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise, Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée conseil d'office avec effet au 20 novembre 2013. IV. L’indemnité d’office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil dA.R.________, est arrêtée à 1'920 fr. 80 (mille neuf cent vingt francs et huitante centimes). V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.R.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. Il n’est pas alloué de dépens. VIII. L’arrêt est exécutoire.

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Le juge délégué: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Céline Jarry-Lacombe (pour A.R.________), - Me Imad Fattal (pour B.R.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier:

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