TD13.046752
CACI 442 2022-08-31
31 août 2022Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL TD13.046752-220245-220525 442 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 août 2022 __________________ Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, présidente Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 105, 109 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.046752-220245-220525 442
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 31 août 2022 __________________
Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, présidente Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges Greffière: Mme Cottier
*****
Art. 105, 109 al. 1, 279 al. 1 et 296 al. 3 CPC; 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], demanderesse, et l’appel joint interjeté par B.C.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1114.
En fait et en droit:
1.
Par jugement de divorce du 19 janvier 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: les premiers juges ou le tribunal) a prononcé le divorce des époux A.C.________, née [...], et B.C.________ (I), a dit que l’autorité parentale sur les enfants D.C.________, née le [...] 2004, et E.C.________, née le [...] 2007, était confiée conjointement à A.C.________ et B.C.________ (II), a dit que le lieu de résidence de l’enfant D.C.________ était fixé au domicile de son père B.C.________, lequel exerçait, par conséquent, la garde de fait (III), a dit que le lieu de résidence de l’enfant E.C.________ était fixé au domicile de sa mère A.C.________, laquelle exerçait la garde de fait (IV), a attribué le bonus éducatif à forme de l’art. 52f bis RAVS par moitié à chacune des parties (V), a dit que A.C.________ bénéficierait sur sa fille D.C.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec celle-ci (VI), a dit que B.C.________ bénéficierait sur sa fille E.C.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec A.C.________ et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires, avec préavis de trois mois à la mère, et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeune Fédéral, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener (VII), a dit que, dès l’entrée en force du jugement, B.C.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.C.________, par le versement, en mains de A.C.________, d’une pension mensuelle de 1'323 fr., éventuelles allocations familiales/de formation en sus, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VIII), a dit que la contribution d’entretien prévue ci-dessus serait indexée le 1er janvier de chaque année (IX), a dit que chacun des parents assumerait l’entretien convenable de l’enfant dont il avait la garde (X), a dit que les parties assumeraient, chacune par moitié, les frais extraordinaires futurs de leurs enfants, après accord préalable et sur présentation des justificatifs y relatifs (XI), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (XII), a ordonné à [...], [...], [...], de prélever, dès jugement définitif et exécutoire, sur l’avoir de prévoyance professionnelle de B.C.________, la somme de 72'312 fr. 35, plus intérêts compensatoires du 29 octobre 2013, date d’ouverture de l’action en divorce, et de verser le montant précité sur le compte de libre passage de A.C.________ (XIII), a dit que la requête de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021 n’avait plus d’objet (XIV), a dit que, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, A.C.________ était débitrice de B.C.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 232'626 fr. 50, a ordonné la vente aux enchères des parcelles [...], [...], [...] et [...] de le Commune de [...], dont les parties étaient copropriétaires, Me[...], notaire, étant chargée de procéder dans les meilleurs délais à la réalisation forcée desdites parcelles, et a dit que le produit net de la vente, après déduction des frais y relatifs et remboursement des dettes hypothécaires ainsi que du retrait anticipé des avoirs de prévoyance professionnelle de chacune des parties, serait réparti à part égales entre les parties, soit une demie pour chacune d’elles, étant précisé que la part de A.C.________ serait imputée du montant de 232'626 fr. 50 dû à B.C.________ à titre de liquidation du régime matrimonial (XV), a arrêté les frais judiciaires à 17'223 fr. 70 et les a mis, par 11'482 fr. 45, à la charge de A.C.________ et, par 5'741 fr. 25, à la charge de B.C.________ (XVI) et a dit que A.C.________ était débitrice de B.C.________ et lui devait immédiat paiement des sommes de 1'020 fr. 60 à titre de remboursement de frais judiciaires et de 33'000 fr. à titre de dépens (XVII et XVIII).
2.
2.1
Par acte du 23 février 2022, A.C.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel du jugement précité.
Le 6 mai 2022, B.C.________ (ci-après: l’intimé) a déposé une réponse ainsi qu’un appel joint.
Par courrier du 30 mai 2022, l’intimé a déclaré retirer son appel joint, ce dont il convient de prendre acte dans le présent arrêt.
2.2
Les enfants C.C.________ et D.C.________ ont toutes deux produit des procurations, autorisant respectivement A.C.________ et B.C.________ à les représenter et à prendre des conclusions en leur nom.
2.3
Le 26 août 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans a tenu une audience de conciliation au cours de laquelle les parties ont signé une convention ainsi libellée:
« I. Le jugement de divorce rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres V, VIII, X, XI et XV de son dispositif et par l’ajout de deux chiffres Xbis et Xter comme il suit: V. attribue le bonus éducatif à forme de l’art. 52f bis LAVS à A.C.________; VIII. dit, que, dès l’entrée en force de la présente décision, B.C.________ contribuera à l’entretien de son fils C.C.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.C.________, d’une pension mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu’à l’achèvement de sa formation (stage) auprès de l’école [...] et de 1'323 fr. (mille trois cent vingt-trois francs) dès lors et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales/de formation en sus; X. dit, que, dès l’entrée en force de la présente décision, B.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.C.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.C.________, d’une pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs), ainsi que d’une part au bonus de 10 % de B.C.________ dans les quinze jours suivant le versement à ce dernier charge à lui d’en fournir le justificatif à A.C.________, éventuelles allocations familiales/de formation en sus, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC; Xbis. dit que les contributions d’entretien prévues cidessus seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce devient définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de B.C.________ soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas; Xter. dit que B.C.________ assumera seul l’entretien convenable de l’enfant D.C.________. XI. dit que A.C.________ et B.C.________ assumeront à raison respectivement d’un tiers pour la première et de deux tiers pour le second les frais extraordinaires futurs de leur enfant E.C.________, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité. XV. dit que le régime matrimonial des parties est liquidé de la manière suivante:
« I. Le jugement de divorce rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres V, VIII, X, XI et XV de son dispositif et par l’ajout de deux chiffres Xbis et Xter comme il suit: V. attribue le bonus éducatif à forme de l’art. 52f bis LAVS à A.C.________; VIII. dit, que, dès l’entrée en force de la présente décision, B.C.________ contribuera à l’entretien de son fils C.C.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.C.________, d’une pension mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu’à l’achèvement de sa formation (stage) auprès de l’école [...] et de 1'323 fr. (mille trois cent vingt-trois francs) dès lors et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales/de formation en sus; X. dit, que, dès l’entrée en force de la présente décision, B.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.C.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.C.________, d’une pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs), ainsi que d’une part au bonus de 10 % de B.C.________ dans les quinze jours suivant le versement à ce dernier charge à lui d’en fournir le justificatif à A.C.________, éventuelles allocations familiales/de formation en sus, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC; Xbis. dit que les contributions d’entretien prévues cidessus seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce devient définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de B.C.________ soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas; Xter. dit que B.C.________ assumera seul l’entretien convenable de l’enfant D.C.________. XI. dit que A.C.________ et B.C.________ assumeront à raison respectivement d’un tiers pour la première et de deux tiers pour le second les frais extraordinaires futurs de leur enfant E.C.________, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité. XV. dit que le régime matrimonial des parties est liquidé de la manière suivante:
a) A.C.________ est la débitrice de B.C.________ et lui doit paiement de la somme de 675'000 fr. (six cent septante-cinq mille francs) du chef de la liquidation du régime matrimonial. Ce montant sera versé à raison d’un acompte de 50'000 fr. le 10 septembre 2022, d’un autre acompte de 50'000 fr. le 31 décembre 2022 et du solde, par 575'000 fr. le 31 mars 2023; b) Moyennant la preuve du paiement total du montant prévu à la let. a) ci-dessus, de la reprise par A.C.________ de l’intégralité de la dette hypothécaire liée aux immeubles [...], [...], [...] et [...] de [...], à total décharge et libération de B.C.________ et de la constitution de A.C.________ comme seule et nouvelle débitrice des cédules hypothécaires liées aux immeubles précités à total décharge et libération de B.C.________, la part de copropriété de ces immeubles appartenant à B.C.________ sera transférée à A.C.________ en ce sens qu’elle pourra se faire inscrire comme seule propriétaire de ces immeubles, frais à la charge de cette dernière; c) les parties conviennent et requerront le report de l’impôt sur les gains immobiliers; d) moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé; Le jugement est maintenu pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), seront répartis par moitié entre les parties. III. Les parties renoncent à des dépens de deuxième instance. »
3.
3.1 Selon l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.
Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du
18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC).
3.2 En l’espèce, les parties, assistées, ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une longue procédure judiciaire, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien de l’enfant mineure, dès lors que la pension arrêtée pour E.C.________ est supérieure à celle qui avait été fixée par l’autorité précédente. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
400 fr. (art. 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, les frais seront répartis par moitié entre elles. L’intimé versera à l’appelante la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière, étant précisé que le solde de l’avance effectuée par l’appelante lui sera restituée à hauteur de 800 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce:
I. Est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le
19 janvier 2022 la convention conclue entre A.C.________ et B.C.________ à l’audience du 26 août 2022, dont la teneur est la suivante:
I. Le jugement de divorce rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres V, VIII, X, XI et XV de son dispositif et par l’ajout de deux chiffres Xbis et Xter comme il suit: V. attribue le bonus éducatif à forme de l’art. 52f bis LAVS à A.C.________; VIII. dit, que, dès l’entrée en force de la présente décision, B.C.________ contribuera à l’entretien de son fils C.C.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.C.________, d’une pension mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu’à l’achèvement de sa formation (stage) auprès de l’école [...] et de 1'323 fr. (mille trois cent vingt-trois francs) dès lors et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales/de formation en sus; X. dit, que, dès l’entrée en force de la présente décision, B.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.C.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.C.________, d’une pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs), ainsi que d’une part au bonus de 10 % de B.C.________ dans les quinze jours suivant le versement à ce dernier charge à lui d’en fournir le justificatif à A.C.________, éventuelles allocations familiales/de formation en sus, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC; Xbis. dit que les contributions d’entretien prévues cidessus seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce devient définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de B.C.________ soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas; Xter. dit que B.C.________ assumera seul l’entretien convenable de l’enfant D.C.________. XI. dit que A.C.________ et B.C.________ assumeront à raison respectivement d’un tiers pour la première et de deux tiers pour le second les frais extraordinaires futurs de leur enfant E.C.________, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité. XV. dit que le régime matrimonial des parties est liquidé de la manière suivante: a) A.C.________ est la débitrice de B.C.________ et lui doit paiement de la somme de 675'000 fr. (six cent septante-cinq mille francs) du chef de la liquidation du régime matrimonial. Ce montant sera versé à raison d’un acompte de 50'000 fr. le 10 septembre 2022, d’un autre acompte de 50'000 fr. le 31 décembre 2022 et du solde, par 575'000 fr. le 31 mars 2023; b) Moyennant la preuve du paiement total du montant prévu à la let. a) ci-dessus, de la reprise par A.C.________ de l’intégralité de la dette hypothécaire liée aux immeubles [...], [...], [...] et [...] de [...], à total décharge et libération de B.C.________ et de la constitution de A.C.________ comme seule et nouvelle débitrice des cédules hypothécaires liées aux immeubles précités à total décharge et libération de B.C.________, la part de copropriété de ces immeubles appartenant à B.C.________ sera transférée à A.C.________ en ce sens qu’elle pourra se faire inscrire comme seule propriétaire de ces immeubles, frais à la charge de cette dernière; c) les parties conviennent et requerront le report de l’impôt sur les gains immobiliers; d) moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé; Le jugement est maintenu pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), seront répartis par moitié entre les parties. III. Les parties renoncent à des dépens de deuxième instance.
II. Il est pris acte du retrait de l’appel joint formé par l’intimé B.C.________.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelante A.C.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimé B.C.________.
IV. L’intimé B.C.________ versera à l’appelante A.C.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Christian Dénériaz (pour A.C.________), - Me Gilles Monnier (pour B.C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: