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Décision

TD14.029779

CACI 16 2020-01-13

13 janvier 2020Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL TD14.029779-181215 16 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 janvier 2020 __________________ Composition: Mme MERKLI, juge déléguée Greffier: M. Steinmann ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; art. 60 al. 1, 65 al. 4 et Consid...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.029779-181215 16

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 13 janvier 2020 __________________

Composition: Mme MERKLI, juge déléguée Greffier: M. Steinmann

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; art. 60 al. 1, 65 al. 4 et

Considérants

67.

al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à Renens, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B.________, à Lausanne, intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

1110.

En fait et en droit:

1.

B.B.________ et A.B.________, née [...], ont été divisés par une procédure de divorce ayant été ouverte par demande unilatérale déposée par B.B.________ le 18 juillet 2014.

De nombreuses décisions ont été rendues durant la litispendance, dont une ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août 2018 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.B.________ le 20 avril 2018.

2.

a) Par acte du 20 août 2018, A.B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à ce que l’effet suspensif soit accordé à son appel (I) et à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens que les conclusions prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 20 avril 2018 soient admises (II).

Par ordonnance du 27 août 2018, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais et les dépens de ladite requête dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

Le 11 septembre 2018, A.B.________ a versé l’avance de frais requise pour le dépôt de son appel, à hauteur d’un montant de 2'200 francs.

Le 15 octobre 2018, B.B.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Le 26 octobre 2018, A.B.________ a déposé des « déterminations et novas », au pied desquelles elle a, en partie, modifié

les conclusions de son appel. Par duplique spontanée du 8 novembre 2018, B.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de l’appel et modifiées dans les « déterminations et novas » précitées.

Sur réquisition des parties, la procédure d’appel a ensuite été suspendue pour permettre à celles-ci d’entreprendre des pourparlers transactionnels.

b) Les 1er et 4 juillet 2019, les parties ont signé une convention réglant l’intégralité des effets de leur divorce, laquelle a été ratifiée sur le siège pour valoir jugement par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lors d’une audience de ratification tenue le 5 août 2019. Cette convention prévoyait notamment ce qui suit:

« (…)

6.

Dans les cinq jours suivant la réception de l’attestation du caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce à intervenir, A.B.________ procédera au retrait de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne le 8 août 2018, chaque partie renonçant à des dépens. (…)

X. FRAIS, HONORAIRES ET DEPENS

Chacune des parties garde ses frais judiciaires et assume les honoraires de son propre conseil.

Les parties renoncent mutuellement à l’allocation de dépens. (…) »

Par jugement du 17 octobre 2019, définitif et exécutoire depuis le 21 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux B.B.________ et A.B.________ (II), a rappelé la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 1er et 4 juillet 2019, ratifiée pour valoir jugement à l’audience du 5 août 2019 (III), a arrêté les frais judiciaires à la charge des parties (VI) et a constaté que celles-ci avaient réciproquement renoncé à l’allocation de dépens (VII).

3.

Par lettre de son conseil du 18 décembre 2019, A.B.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

4.

4.1

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

4.2

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 1'467 fr. (art. 65 al. 4 et 60 al. 1 TFJC par analogie). Ces frais seront entièrement mis à la charge de l’appelante, dès lors que la convention sur les effets accessoires du divorce conclue alors que la procédure d’appel était pendante stipule que chaque partie garde ses frais judiciaires et assure les honoraires de son propre conseil. Il s’ensuit qu’un montant de 733 fr. (2'200 fr. – 1'467 fr.) devra être reversé à l’appelante à titre de restitution partielle de l’avance des frais de deuxième instance qu’elle a effectuée.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dans la mesure où les parties y ont renoncé dans la convention susmentionnée, cette renonciation ayant au demeurant été constatée dans le jugement de divorce.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’467 fr. (mille quatre cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante A.B.________.

IV. La somme de 733 fr. (sept cent trente-trois francs) sera versée à l’appelante A.B.________, à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Jérôme Campart (pour A.B.________), - Me Alain Dubuis (pour B.B.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: