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Décision

TD16.030970

CACI 330 2025-07-21

21 juillet 2025Français74 min

Source vd.ch

Faits

M.

Propres Mme Acquêts M. Acquêts Mme Entreprise [...] M. --- 1'853'960.- --Biens immo --- --- --- --Bien-fonds n° [...] de [...] M. et Mme --- 705'000.- 705'000.- --Contrepartie créance achat. Mme --- 118'172.- - 118'172.- --Bien-fonds n° [...] de [...] (estim. fiscale) M. 200'000.- --- --- --Créance travaux Mme 100'000.--- --- 100'000.Liquidités et titres [...] A091.57.26 M. --- --- 4'614.- --[...] 5308.13.52 M. --- --- 9'759.- --[...] 5215.31.45 M. --- --- 750.- --[...] 16771940 W M. --- --- 15'014.- --[...] 167719M 1 M. --- --- 1'000.- --[...] 0087.95.46 M. --- --- 1'868.- ---- 39 of 46 -Créance c/ [...] (montant du crédit hypoth.) M. 270'000.- --- 297'140.- --UBS 243F5375677 Mme --- 153'614.- --- --Avance à Mme M. --- --- 0.- --Divers Ass-vie Mme --- --- --- 19'364.Ass-vie M. --- --- 56'524.- --Passifs Hypoth. bienfonds n° [...] M. et Mme --- 535'000.- 535'000.- --Hypoth. bienfonds n° [...] M. 339'926.--- --- --Dette fiscale 2015 M. --- --- - 16'795.- --Récompenses Amortissement bien-fonds n° [...] --- --- - 14'460.- --- 14'460.Moins-value bien-fonds n° [...] --- --- 1'310.- --- – 1'310.Valeur nette des biens matr. --- 30'074.- 428'636.- 2'275’662.- 132'514.-

Considérants

11.2

L’état final des créances et la créance de participation de l’appelante se présente ainsi comme suit: Bénéfice de l’union conjugale fr.2'408'176.L’épouse a droit à une demie du compte d’acquêts du mari fr. 1'137’83 Le mari a droit à une demi du compte d’acquêts de l’épouse fr. 66'257.Créance de participation en faveur de Mme fr.1’071'574.Dont à déduire le montant déjà reçu./. fr.100'000.Total fr.971'574.Etat final des créances: L’épouse a droit à: - créance de participation fr.971'574.- créance pour acquisition parcelle [...] de [...] fr.118'172.- créance pour travaux sur parcelle [...] de [...] fr.100'000.-- 40 of 46 -Total fr.1'189’746.L’épouse reprend la part du mari à la parcelle [...] de [...]./. fr. 705'000. L’épouse reprend la part du mari à la dette hypoth. sur dite parcelle fr. 535'000. Solde dû à l’épouse fr.1'019'746.La créance finale de l’appelante, après partage du bénéfice de l’union conjugale et règlement des dettes et créances entre époux, sera ainsi arrêtée à 1’019'746 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le jour du jugement définitif et exécutoire.

12.

12.1

En conclusion, l’appel formé par K.________ doit être rejeté et celui formé par P.________ partiellement admis en ce sens que la part de copropriété du mari sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] lui est attribuée et que K.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 1’019'746 fr., plus intérêts, au titre de la liquidation du régime matrimonial et des dettes et créances entre époux. 12.2

12.2.1

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art.

106.

al. 1 CPC); lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du

7.

octobre 2013 consid. 6.2).

12.2.2

En l’occurrence, l’appelant obtient finalement gain de cause sur le principe du divorce, auquel l’appelante avait néanmoins adhéré,

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mais perd sur la question du sort de l’immeuble conjugal copropriété des parties et celle de la liquidation du régime matrimonial, l’appelante – qui réclamait à ce titre un montant de 1'066'746 fr. – voyant ses conclusions admises à hauteur du montant précité de 1’019'746 francs. Les frais judiciaires de première instance, par 27'676 fr. 50, seront par conséquent mis à raison de trois quarts (20'757 fr. 35) à la charge de l’appelant et à raison d’un quart (6'919 fr. 15) à la charge de l’appelante. Dès lors que l’appelant a versé des avances de frais pour un total de 15'634 fr., celui-ci devra payer à l’appelante la somme de 5'123 fr. 35 (20'757 fr. 35 – 15'634 fr.) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 aCPC). Vu l’issue du litige, les dépens de première instance, par 18'000 fr., seront supportés par l’appelante à raison d’un quart (4'500 fr.) et par l’appelant à raison de trois quarts (13'500 fr.). En définitive, l’appelant versera donc à l’appelante la somme de 9'000 fr. à titre de dépens réduits de première instance.

12.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'400 fr., soit 1'200 fr. pour chacun des appels (art. 63 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Dès lors que l’appelant succombe entièrement s’agissant de son propre appel, il en supportera intégralement les frais. Quant à l’appel formé par l’appelante, celle-ci voit ses conclusions accueillies dans une très large mesure, puisqu’elle obtient gain de cause s’agissant du sort de l’immeuble conjugal et que sur ses prétentions pécuniaires de 1'119'746 fr., elle se voit finalement allouer un montant de 1’019'746 francs. Par conséquent, les frais afférents à l’appel formé par l’appelante seront mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes (960 fr.) et à la charge de l’appelante à raison d’un cinquième (240 fr.). Compte tenu de ce qui précède, l’appelante a droit à des dépens réduits de deuxième instance qu’il convient d’arrêter, vu -- 42 of 46 -l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur des écritures produites, à 5'400 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel de K.________ est rejeté. II. L’appel de P.________ est partiellement admis. III. Le jugement du 12 avril 2024 est réformé aux chiffres II à VI et X à XII: II. dit que la part de copropriété de K.________ sur l’immeuble situé [...] à [...], parcelle n° [...], est attribuée à P.________. En conséquence, ordre est donné au Conservateur du Registre foncier d’inscrire P.________ en qualité d’unique propriétaire de l’immeuble situé au [...], parcelle n° [...] sur le territoire de la Commune de [...]; III. [supprimé]; IV. [supprimé]; V. [supprimé]; VI. dit que K.________ est le débiteur de P.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 1’019'746 fr. (un million dix-neuf mille sept cent quarante-six francs) avec intérêts à 5 % l’an dès et y compris le jour du jugement définitif et exécutoire au titre de la liquidation du régime matrimonial et des dettes et créances entre époux; X. arrête les frais judiciaires, complémentaires à ceux de 650 fr. déjà arrêtés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, à 27'676 fr. 50 (vingtsept mille six cent septante-six francs et cinquante -- 43 of 46 -centimes) et les met par 20'757 fr. 35 (vint mille sept cent septante-six francs et trente-cinq centimes) à la charge de K.________ et par 6'919 fr. 15 (six mille neuf cent dix-neuf francs et quinze centimes) à la charge de P.________, et les compense avec les avances de frais versées par les parties; XI. dit que K.________ doit payer à P.________ la somme de 5'123 fr. 35 (cinq mille cent vingt-trois francs et trentecinq centimes) à titre de remboursement partiel des avances de frais que cette dernière a effectuées, en sus du montant de 400 fr. qu’il a été condamné à lui rembourser à ce titre par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017; XII dit que K.________ doit payer à P.________ la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens; Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________ par 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs) et à la charge de l’appelante P.________ par 240 fr. (deux cent quarante francs). V. L’appelant K.________ doit verser à l’appelante P.________ la somme de 6'360 fr. (six mille trois cent soixante francs) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.

12.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'400 fr., soit 1'200 fr. pour chacun des appels (art. 63 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Dès lors que l’appelant succombe entièrement s’agissant de son propre appel, il en supportera intégralement les frais. Quant à l’appel formé par l’appelante, celle-ci voit ses conclusions accueillies dans une très large mesure, puisqu’elle obtient gain de cause s’agissant du sort de l’immeuble conjugal et que sur ses prétentions pécuniaires de 1'119'746 fr., elle se voit finalement allouer un montant de 1’019'746 francs. Par conséquent, les frais afférents à l’appel formé par l’appelante seront mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes (960 fr.) et à la charge de l’appelante à raison d’un cinquième (240 fr.). Compte tenu de ce qui précède, l’appelante a droit à des dépens réduits de deuxième instance qu’il convient d’arrêter, vu -- 42 of 46 -l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur des écritures produites, à 5'400 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel de K.________ est rejeté. II. L’appel de P.________ est partiellement admis. III. Le jugement du 12 avril 2024 est réformé aux chiffres II à VI et X à XII: II. dit que la part de copropriété de K.________ sur l’immeuble situé [...] à [...], parcelle n° [...], est attribuée à P.________. En conséquence, ordre est donné au Conservateur du Registre foncier d’inscrire P.________ en qualité d’unique propriétaire de l’immeuble situé au [...], parcelle n° [...] sur le territoire de la Commune de [...]; III. [supprimé]; IV. [supprimé]; V. [supprimé]; VI. dit que K.________ est le débiteur de P.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 1’019'746 fr. (un million dix-neuf mille sept cent quarante-six francs) avec intérêts à 5 % l’an dès et y compris le jour du jugement définitif et exécutoire au titre de la liquidation du régime matrimonial et des dettes et créances entre époux; X. arrête les frais judiciaires, complémentaires à ceux de 650 fr. déjà arrêtés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, à 27'676 fr. 50 (vingtsept mille six cent septante-six francs et cinquante -- 43 of 46 -centimes) et les met par 20'757 fr. 35 (vint mille sept cent septante-six francs et trente-cinq centimes) à la charge de K.________ et par 6'919 fr. 15 (six mille neuf cent dix-neuf francs et quinze centimes) à la charge de P.________, et les compense avec les avances de frais versées par les parties; XI. dit que K.________ doit payer à P.________ la somme de 5'123 fr. 35 (cinq mille cent vingt-trois francs et trentecinq centimes) à titre de remboursement partiel des avances de frais que cette dernière a effectuées, en sus du montant de 400 fr. qu’il a été condamné à lui rembourser à ce titre par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017; XII dit que K.________ doit payer à P.________ la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens; Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________ par 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs) et à la charge de l’appelante P.________ par 240 fr. (deux cent quarante francs). V. L’appelant K.________ doit verser à l’appelante P.________ la somme de 6'360 fr. (six mille trois cent soixante francs) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.

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La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jérôme Reymond (pour K.________), - Me Joël Crettaz (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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La greffière:

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