TD16.033412
CREC 45 2020-02-11
11 février 2020Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL TD16.033412-200186 45 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 février 2020 ___________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Schwab Eggs ***** Art. 29 al. 2 Cst.;...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.033412-200186 45
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 11 février 2020 ___________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Schwab Eggs
*****
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 95 al. 2 let. 2 et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à [...] (France), demandeur, contre le prononcé rendu le 17 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause fixant l’indemnité intermédiaire due à l’avocate Axelle PRIOR, à Lausanne, en sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant C.S.________, dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à B.S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par prononcé du 17 janvier 2020, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a arrêté l’indemnité intermédiaire due à Me Axelle Prior, curatrice de l’enfant C.S.________ dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale divisant A.S.________ et B.S.________, à 10'097 fr. 70, débours et TVA inclus, pour la période du 19 au 31 octobre 2016 et du 1er février 2017 au 31 octobre 2019 (I), a dit que l’indemnité intermédiaire arrêtée sous chiffre I était laissé à la charge de l’Etat par 5'048 fr. 85 pour A.S.________ et par 5'048 fr. 85 pour B.S.________ (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III) et a statué sans frais (IV). Ce prononcé a été adressé pour notification à A.S.________ à [...] (France).
En droit, après avoir notamment relevé qu’A.S.________ ne s’était pas déterminé dans le délai imparti à cet effet, le premier juge a considéré qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps annoncé (13,74 heures pour la première période et 30,8 heures pour la seconde période) apparaissait correct et justifié, de sorte qu’il y avait lieu d’arrêter l’indemnité due à la curatrice à 8'805 fr., plus 440 fr. 30 pour les débours, 120 fr. pour une indemnité de déplacement et la TVA sur le tout, par 697 fr. 40, soit une indemnité totale de 10'097 fr. 70. En application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais ont été mis à la charge des parents de l’enfant, par moitié chacun, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont ils bénéficiaient.
B. Par acte daté du 31 janvier 2020 et remis à la Poste suisse le 3 février 2020, A.S.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. A.S.________ et B.S.________ se sont mariés le [...] 1999.
Une enfant est issue de leur union, C.S.________, née le [...]
2003.
2. Le 9 octobre 2014, B.S.________ a engagé une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le litige, hautement conflictuel, a donné lieu à de nombreuses décisions, recours et appels.
Le sort de l’enfant est en particulier vivement débattu depuis qu’au mois de juillet 2016, B.S.________ et l’enfant C.S.________ sont parties pour [...], ville située dans l’Etat [...], aux Etats-Unis, où vivent les parents de B.S.________.
Le 11 juillet 2016, l’épouse a déposé une demande en divorce aux Etats-Unis.
Le 18 juillet 2016, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, au pied de laquelle il a notamment conclu à ce que l’autorité parentale exercée sur l’enfant demeure conjointe et à ce qu’une garde alternée soit établie.
3. Par prononcé du 11 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente) a désigné l’une à défaut de l’autre Me Axelle Prior et Me Mélanie Freymond, avocates à Lausanne, en qualité de curatrice de représentation de l’enfant C.S.________, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant ses parents.
Le 14 mars 2016, Me Prior a confirmé être en mesure de fonctionner en qualité de curatrice, ce dont la Présidente a pris acte par courrier du 23 mars suivant.
4. Par prononcé du 27 juillet 2017, la Présidente – ensuite de l’arrêt du 26 janvier 2017 de la Chambre de céans –, a arrêté l’indemnité intermédiaire due à Me Axelle Prior pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à 7'664 fr. pour la période du 14 mars au
28 juillet 2016, et a mis cette indemnité à la charge des père et mère de l’enfant, à raison de la moitié chacun, soit 3'832 fr. chacun.
5. Par prononcé du 8 juin 2018, la Présidente a arrêté l’indemnité intermédiaire due à Me Axelle Prior dans la procédure de divorce sur demande unilatérale à 4'323 fr. 20 pour la période du 2 août 2016 au 30 janvier 2017, et a mis cette indemnité à la charge des père et mère de l’enfant, à raison de la moitié chacun, soit 2'161 fr. 60 chacun.
6. Par courrier du 9 octobre 2019, A.S.________ a avisé la Présidente de son « changement d’adresse de correspondance » et l’a priée de lui adresser toute correspondance concernant la procédure à l’adresse postale rue du [...] (France).
Par courrier du 26 novembre 2019, A.S.________ a adressé un courrier à la Présidente, au pied duquel il a une nouvelle fois communiqué son adresse à [...].
7. Le 27 novembre 2019, l’avocate Axelle Prior a produit une nouvelle liste d’opérations intermédiaire pour la période du 1er février 2017 au 31 octobre 2019, ainsi qu’une liste complémentaire non taxée concernant les opérations effectuées du 19 au 31 octobre 2016 dans le cadre de la procédure d’appel contre l’ordonnance de suspension de mesures provisionnelles du 16 septembre 2016, annonçant qu’elle avait consacré 4,38 heures à la procédure d’appel et, pour la procédure de première instance, 13,74 heures du 1er février au 31 décembre 2017 et 30,8 heures du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 et qu’il convenait d’y ajouter des débours et une indemnité pour une vacation.
Par avis du 28 novembre 2019, la Présidente a imparti un délai au 13 décembre 2019 à B.S.________ et à A.S.________ pour se déterminer sur le courrier du 27 novembre 2019 susmentionné. Le pli a été adressé à l’adresse du second, à [...].
8. Par avis du 10 décembre 2019 adressé à A.S.________, rue [...] (France), la Présidente informé l’intéressé avoir reçu en retour avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », deux courriers A qui lui avaient été adressés les 15 et 18 octobre 2019 à l’adresse de [...] et que sur une étiquette séparée figurait une mention indiquant l’adresse à [...]. La Présidente a dès lors prié l’intéressé de lui indiquer d’ici au 30 décembre 2019 l’adresse valable à laquelle il pouvait être atteint et à laquelle les courriers pouvaient lui être adressés.
9. Par courrier du 13 décembre 2019, B.S.________ s’est déterminée sur le courrier de la curatrice du 27 novembre 2019.
10. Dans un e-fax et courrier adressé à la Présidente le 10 janvier 2020 et concernant un autre aspect du dossier, A.S.________ a indiqué l’adresse de correspondance à [...].
Par e-fax du même jour à A.S.________, la Présidente a constaté que l’adresse de correspondance à [...] n’était pas valable, deux plis ayant été retournés au greffe avec mention d’une adresse à [...], et a adressé une copie de son courrier du 10 décembre 2019. La Présidente a dès lors imparti à l’intéressé un délai au 17 janvier 2020 pour lui communiquer une adresse valable à laquelle il pourrait être atteint, étant précisé qu’à défaut, la notification des actes judiciaires se ferait par voie édictale.
Par e-fax et courrier du 16 janvier 2020, A.S.________ a indiqué à la Présidente que son adresse de correspondance était bien à [...] et qu’il y avait manifestement eu une erreur de la part de la Poste française qui
n’avait pas traité correctement sa demande de renvoi temporaire de courrier durant sa courte période d’absence en vacances. Il a ainsi confirmé que son adresse de correspondance était bien à [...] et a invité la magistrate à n’utiliser que cette adresse.
En droit:
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une décision du juge du divorce fixant l'indemnité intermédiaire due à la curatrice de représentation de l'enfant.
1.2
L'art. 95 al. 2 let. e CPC prévoit expressément que les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300 CPC) sont des frais judiciaires.
Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. En l'espèce, le recours séparé portant sur des frais judiciaires est prévu à l'art. 110 CPC. En vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire (art. 117 à
123.
CPC) –, le délai de recours est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC.
1.3
En l’espèce, le prononcé querellé a été notifié au recourant le
22.
janvier 2020; remis à la Poste suisse le 3 février 2020, le recours a été formé en temps utile. Formé par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le présent recours est recevable.
2.
2.1
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ciaprès: CR-CPC], 2e éd., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 1 ad art. 326 CPC).
La pièce produite par le recourant est une pièce dite de forme, de sorte qu’elle est recevable.
3.
3.1
Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient qu’il n’aurait jamais été informé du courrier de la curatrice du
27.
novembre 2019 concernant la facturation des opérations intermédiaires et n’aurait par conséquent pas été entendu sur son contenu.
3.2
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29.
al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la
question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; Haldy, CR-CPC, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC.
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références; ATF 124 I 49 consid. 3a; ATF 124 I 241 consid. 2; ATF 122 I 53 consid. 4a).
3.3
En l’espèce, par courrier du 9 octobre 2019, le recourant a indiqué au premier juge un changement de son « adresse de correspondance » à [...] en France; depuis lors, tous les courriers que le recourant a adressés au tribunal mentionnent cette adresse. Par avis du
28.
novembre 2019, le premier juge a adressé le décompte de la curatrice aux parties et leur a imparti un délai pour se déterminer; le pli contenant cet avis a été adressé à l’adresse du recourant à [...]. Ayant constaté l’échec de l’envoi de deux précédents courriers adressés au recourant à la mi-octobre 2019, le premier juge a interpellé l’intéressé par courrier du 10 décembre 2019, puis par e-fax et courrier du 10 janvier 2020. Le 16 janvier 2020, le recourant a confirmé que son adresse de correspondance était bien à [...] et a mis les problèmes intervenus dans la notification sur le compte d’une erreur de la Poste française durant une courte période d’absence pour cause de vacances.
Si des difficultés de notification ont eu lieu durant une brève période au mois d’octobre 2019, celles-ci n’étaient en aucun cas imputables à l’autorité de première instance, laquelle a utilisé l’adresse dûment communiquée par le recourant. Adressé aux parties à la fin du mois de novembre 2019, l’avis impartissant un délai aux parties pour se déterminer a ainsi été notifié à l’adresse habituelle du recourant. En outre, constatant des difficultés de notification, le premier juge a fait toutes les démarches nécessaires auprès du recourant pour lui notifier les actes de la procédure à une adresse valable, ce qui rend l’invocation de la violation du droit d’être entendu abusive. Il n’y a donc pas eu d’erreur dans la notification de la demande de détermination, ce que le recourant ne soutient d’ailleurs pas.
Force est de constater que le recourant a bien été avisé par courrier du premier juge du 28 novembre 2019 de la note intermédiaire et du délai qui lui était imparti pour se déterminer. Le premier juge a ainsi satisfait à l’obligation d’entendre la partie avant de rendre sa décision et le recourant ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. A.S.________, personnellement, - Me Axelle Prior, - Me Patricia Michellod (pour B.S.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière: