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Décision

TD16.042428

CACI 383 2021-08-12

12 août 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL TD16.042428-211181 383 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 12 août 2021 ____________________ Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 237 al. 1; 308 al. 1 let. a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.042428-211181 383

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 12 août 2021 ____________________

Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière: Mme Bourqui

*****

Art. 237 al. 1; 308 al. 1 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], défenderesse, contre le jugement préalable rendu le 24 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1112.

En fait et en droit:

1.

F.________, née le [...] 1967, et Z.________, né le [...] 1945, tous deux ressortissants du Royaume-Uni, se sont mariés le 20 avril 2011 dans le district de [...] (Ile Maurice).

Un enfant est issu de cette union: - T.________, né le [...] 2007 à [...] (VD).

2.

Le 27 septembre 2016, Z.________ a déposé une demande unilatérale en divorce contre F.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Dans le cadre de sa réponse du 23 mars 2018, F.________ a requis du tribunal qu’il tranche la question du droit applicable à la procédure de divorce.

3.

Par jugement préalable du 24 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président ou le premier juge) a dit que le droit suisse était applicable à la cause (I), a arrêté les frais judiciaires et les a mis à la charge de la défenderesse F.________ (II) et a dit que la défenderesse F.________ devait payer des dépens au demandeur Z.________ pour la procédure de jugement préalable (III).

Par acte du 22 juillet 2021, F.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit applicable à la cause soit le droit national commun des époux, à savoir le droit du Royaume-Uni. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance en vue d’une nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Z.________ n’a pas été invité à se déterminer.

4.

4.1

L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

4.2

4.2.1

Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à l'instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1; ATF 134 III 426 consid. 1.1; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 2245, p. 374).

4.2.2

La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.1 ad art. 237 CPC; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 359). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC) (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334).

4.2.3

Une fausse indication des voies de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; ATF 132 I 92 consid. 1.6; ATF 123 II 231 consid. 8b; ATF 119 IV 330 consid. 1c; Colombini, op. cit., n. 6.1.1 ad art. 311 CPC).

4.3

En l'espèce, si, suivant l'argumentation de l'appelante, la Cour de céans considérait, au contraire du premier juge, que le droit applicable au litige opposant les parties était le droit du Royaume-Uni, elle ne pourrait pas pour autant rendre une décision finale. En effet, la compétence du tribunal saisi ne semble pas être contestée et la procédure devra se poursuivre jusqu’au jugement de divorce réglant les effets accessoires de celui-ci. La décision attaquée ne constitue dès lors pas une décision incidente au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC – non plus évidemment qu'une décision finale, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure. Partant, la décision entreprise ne peut pas faire l'objet d'un appel.

5.

5.1

En définitive, l'appel doit être déclaré irrecevable.

5.2

L’arrêt sera rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

5.3

Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Emmanuel Hoffmann (pour F.________), - Me Magda Kulik (pour Z.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: