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Décision

TD16.045035

CACI 492 2018-08-31

31 août 2018Français12 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).

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1.2

En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la question de la contribution d’entretien due à B.Y.________. Il a toutefois renvoyé la cause à la Juge déléguée de la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale.

2.

2.1

Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.

26.

ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC).

2.2

En l’espèce, l’autorité de première instance avait fixé les contributions dues à B.Y.________, ainsi qu’à ses deux filles, à un montant total de 5'752 fr. à la charge de A.Y.________. Ce dernier a fait appel de cette ordonnance en concluant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son épouse – par 3'802 francs. B.Y.________ a également fait appel contre cette ordonnance en concluant à ce que A.Y.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 francs. Au vu de la contribution d’entretien finalement allouée à B.Y.________ par le Tribunal fédéral de 1'000 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016, l’appelante obtient en définitive gain de cause quant à -- 5 of 8 -sa conclusion d’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur tandis que l’appelant quant à lui perd pour l’essentiel de sa conclusion.

2.3

Concernant les frais et dépens de deuxième instance, au vu de la solution établie par l’arrêt du Tribunal fédéral, ils doivent être répartis à raison d’un tiers à la charge de l’épouse et de deux tiers à la charge de l’époux. Partant, les frais judiciaires afférents à l’appel de A.Y.________ fixés à 1'200 fr. seront mis à la charge de B.Y.________ par 400 fr. et à celle de A.Y.________ par 800 francs. Les frais judiciaires afférents à l’appel de B.Y.________, arrêtés à 1'200 fr. seront mis à la charge de celle-ci par 400 fr. et à celle de A.Y.________ par 800 francs. La requête d’effet suspensif déposée par l’appelante ayant été rejetée, les frais y afférent, par 200 fr., seront intégralement supportés par B.Y.________. S’agissant des dépens, ils ont été évalués à 2’500 fr. pour chacune des parties, montant qui n’a pas été contesté. Ces montants seront répartis selon le même ratio que les frais judiciaires. L'une et l'autre des parties ont une créance réciproque correspondant au remboursement des frais selon la proportion dans laquelle la partie obtient gain de cause. Seul le solde éventuel après compensation des deux créances doit ensuite être effectivement versé. Ainsi, les créances réciproques sont respectivement de 1'666 fr. (2/3 de 2'500 fr.) en faveur de l’épouse et de

833.

fr. (1/3 de 2'500 fr.) en faveur de l’époux, de sorte qu'après compensation, c'est un montant de 833 fr. (1'666 fr. – 833 fr.) que l’époux A.Y.________ devra verser à l’épouse B.Y.________ à titre de dépens (art.

106.

al. 2 CPC). En définitive, A.Y.________ versera à B.Y.________ la somme de 1'233 fr. (400 fr. + 833 fr.) à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires ainsi que de dépens de deuxième instance.

3.

Selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.

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Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.Y.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.Y.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de A.Y.________ par 800 fr. (huit cents francs). II. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.Y.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.Y.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de A.Y.________ par 800 fr. (huit cents francs). III. Les frais de l’ordonnance statuant sur la demande de l’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante B.Y.________. IV. L’appelant A.Y.________ doit verser à l’appelante B.Y.________ la somme de 1'233 fr. (mille deux cents trente-trois francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée: La greffière:

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.Y.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.Y.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de A.Y.________ par 800 fr. (huit cents francs). II. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.Y.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.Y.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de A.Y.________ par 800 fr. (huit cents francs). III. Les frais de l’ordonnance statuant sur la demande de l’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante B.Y.________. IV. L’appelant A.Y.________ doit verser à l’appelante B.Y.________ la somme de 1'233 fr. (mille deux cents trente-trois francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée: La greffière:

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Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à: - Me Malek Buffat Reymond (pour A.Y.________), - Me Isabelle Jacques (pour B.Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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