TD16.047525
CACI 33 2020-01-23
23 janvier 2020Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL TD16.047525-191541 33 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 janvier 2020 __________________ Composition: M. S T O U D M A N N, juge délégué Greffier: M. Clerc ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à Pen...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.047525-191541 33
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 23 janvier 2020 __________________
Composition: M. S T O U D M A N N, juge délégué Greffier: M. Clerc
*****
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à Penthalaz, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1110.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) a notamment dit qu’X.________ exercerait son droit de visite sur la fille des parties M.________ par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise deux fois par mois pour une durée maximale de 3 heures (I) et a dit que, jusqu’à la mise en œuvre du droit de visite prévu sous chiffre I, X.________ pourrait exercer son droit de visite sur l’enfant Kayllie par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures exclusivement à l’intérieur des locaux (II).
1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2019, la présidente a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée (I), a rappelé les chiffres I et II du dispositif de ladite ordonnance dont elle a reproduit la teneur (II), a dit que les frais et dépens de la procédure suivraient le sort de la cause au fond (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2019, la présidente a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée (I), a rappelé les chiffres I et II du dispositif de ladite ordonnance dont elle a reproduit la teneur (II), a dit que les frais et dépens de la procédure suivraient le sort de la cause au fond (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
1.3 Par acte du 16 octobre 2019, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exercer son droit de visite sur M.________ à raison de deux fois par mois, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge délégué a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocat Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge délégué a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocate Dominique-Anne Kirchhofer en qualité de conseil d’office.
2. Par lettre du 9 janvier 2020, X.________ a déclaré retirer son appel.
Par courrier du 17 janvier 2020, le conseil d’X.________ a requis la restitution des deux tiers de l’avance de frais de son mandat, compte tenu du retrait de son appel, et s’en est remis à justice s’agissant des dépens. Elle a également adressé sa liste des opérations.
Le même jour, l’avocat d’R.________ a fait parvenir au juge délégué sa liste des opérations.
3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, BLV 211.02]).
4.
4.1 L’avocat d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]).
4.2 L’avocate Dominique-Anne Kirchhofer a indiqué avoir consacré
8 heures et 10 minutes à l’exercice du mandat. Ce décompte peut être admis. Ainsi, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et
b RAJ), l’indemnité de Me Kirchhofer sera arrêtée à 1'470 fr. (8 heures et
10 minutes x 180 fr.). En revanche, le montant de ses débours doit être réduit à un taux de 2% de son défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), soit à 29 fr. 40 (2% x 1'470 fr.). On y ajoute la TVA à 7,7% sur le tout par
115 fr. 50 (7,7% x 1'499 fr. 40), pour un total de 1'614 fr. 90 (1'499 fr. 40 + 115 fr. 50).
4.3 L’avocat Matthieu Genillod a indiqué que son associé et lui ont consacré 7 heures et 12 minutes à la cause. Ce décompte peut être admis. Ainsi, l’indemnité de Me Genillod sera arrêtée à 1'296 fr. (7 heures et 12 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires par 25 fr. 90 (2% x 1'296 fr.) et la TVA par 101 fr. 80 (7,7% x 1'321 fr. 90), pour un total de 1'423 fr. 70.
4.4 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 600 fr. réduits de deux tiers à 200 fr. pour l’appel (art.
65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge d’X.________, qui succombe (art. 106 al. 1 in fine CPC). Toutefois, dans la mesure où l’intéressé est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.5 X.________ versera à R.________ des dépens de deuxième instance arrêtés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 3 et 9 TDC [tarif des dépens en matière civile, BLV 270.11.6]), l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispensant pas de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et, s’agissant d’X.________, des frais judicaires, mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce:
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelant X.________.
IV. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l’appelant X.________, est arrêtée à 1'614 fr. 90 (mille six cent quatorze francs et nonante centimes).
V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée R.________, est arrêtée à 1'423 fr. 70 (mille quatre cent vingt-trois francs et septante centimes).
VI. L’appelant X.________ versera à l’intimée R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour X.________), - Me Matthieu Genillod (pour R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: