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Décision

TD17.015362

CACI 434 2019-07-23

23 juillet 2019Français40 min

Source vd.ch

Faits

III.

Ill. Parties conviennent que le montant mensuel assurant les coûts directs de l'enfant X.________, né le [...] 2013, est arrêté à 658 fr. 60 (six cent cinquante-huit francs et soixante centimes), allocations familiales par 250 fr. déduites. Les coûts directs de l'enfant comprennent le minimum vital 400 fr., la part au logement 262 fr. (20 % du loyer de la mère), l'assurance maladie 37 fr. 50, l'assurance complémentaire 9 fr. 10 et les frais de loisirs, vacances

Considérants

200.

francs. ll est précisé que les frais de garderie, qui se montent actuellement à environ 250 fr. par mois, ne sont pas comptés dans les coûts directs ci-dessus et seront pris en charge par E.________, indépendamment de la pension qui doit encore être fixée. VI. DIT qu'E.________ contribuera à l'entretien de son fils X.________, né le [...] 2013, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l'enfant, la première fois le mois suivant le présent jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales ainsi que frais de garde non compris et dus en sus, de:

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- 1’290 fr. (mille deux cent nonante francs) jusqu'à l'âge de dix ans révolus; - 1'490 fr. (mille quatre cent nonante francs) dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus; - 860 fr. (huit cent soixante francs) dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante B.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Mireille Loroch étant désignée comme son conseil d'office et l'appelante étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er septembre 2019 au Service Juridique et Législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de I'Etat pour l'appelante B.________ par 600 fr. (six cents francs) et sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l'intimé E.________. V. L’indemnité de Me Mireille Loroch, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 1'997 fr. 35 (mille neuf cent nonante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière:

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Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Mireille Loroch (pour B.________), - Me Patricia Michellod (pour E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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