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Décision

TD18.020012

CREC 171 2020-07-22

22 juillet 2020Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL TD18.020012-200848 171 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 98 CPC Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.020012-200848 171

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 22 juillet 2020 __________________

Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Cottier

*****

Art. 98 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 4 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.H.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

853

En fait:

A. Par décision du 4 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente ou le premier juge) a imparti au défendeur A.H.________ un délai de dix jours pour effectuer un dépôt de 6'000 fr. à titre d’avance de frais pour ses conclusions reconventionnelles.

En droit, le premier juge a considéré comme reconventionnelle la conclusion prise par A.H.________ au ch. III 2e paragraphe, à savoir la cession gratuite en sa faveur de la part de copropriété de la demanderesse sur l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], dans la mesure où la partie adverse a conclu à l’allocation d’une somme d’au moins 500'000 fr. pour cette cession. En outre, il a estimé que la conclusion prise au ch. III 3e paragraphe tendant au paiement d’un montant de 50'000 fr. constituait également une conclusion reconventionnelle. Par conséquent, le magistrat a retenu que la valeur litigeuse des conclusions reconventionnelles prises par A.H.________ excédait largement le montant de 120'000 fr. fixé à l’art. 54 al. 3 let. a TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5), de sorte qu’il a fixé l’avance de frais à 6'000 francs.

B. Par acte du 15 juin 2020, A.H.________ a recouru contre cette décision en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint au versement d’un montant de 3'000 fr., à titre d’avance de frais. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, A.H.________ a déposé un bordereau de sept pièces.

Le recourant a requis un effet suspensif qui lui a été accordé à hauteur de 3'000 fr. par décision de la Juge déléguée du 16 juin 2020.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants:

1. Le 14 juin 2019, B.H.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens:

« I.- Dire que le mariage des époux B.H.________ née [...] et A.H.________, célébré le [...] 1992 à [...], est dissous par le divorce, à forme de l’art. 114 CC.

II.- Dire qu’A.H.________ contribuera à l’entretien de B.H.________ par le régulièrement versement d’une somme de 1'000.- (mille francs), dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire à intervenir et jusqu’à ce que B.H.________ ait atteint l’âge de la retraite.

III.- Ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties selon les modalités suivantes: - attribuer à A.H.________ la part de copropriété de B.H.________ sur l’immeuble sis parcelle numéro [...] de la commune de [...], contre le versement d’une somme précisée à dire d’expert mais noninférieure à CHF 500'000.- (cinq cent mille francs) à titre de soulte, avec intérêts à 5% l’an dès l’entrée en force de la décision de divorce à intervenir. - Dire que A.H.________ est débiteur de B.H.________ et qu’il doit immédiat paiement d’une somme d’argent qui sera précisée en cours d’instance, mais qui n’est pas inférieure à CHF 50'000.(cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès l’entrée en force du jugement de divorce à intervenir.

IV.- Dire que les prestations de sorties 2e pilier accumulées seront partagées selon les modalités qui seront précisées en cours d’instance. »

2. Par réponse du 6 mai 2020, A.H.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens:

« I.- Le mariage unissant B.H.________ et A.H.________ célébré le [...] 1992 devant l’Officier d’Etat civil de [...] est dissous par le divorce.

II.- Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux.

III.- A titre de liquidation du régime matrimonial, B.H.________ cède sa part de copropriété sur l’immeuble sis n° [...] de la Commune de [...] à A.H.________, à charge pour lui de reprendre à titre exclusif la dette hypothécaire grevant l’immeuble, la charge d’amortissement et toutes autres charges y-relatives.

Aucun montant n’est dû par A.H.________ en faveur de B.H.________ en contrepartie de la cession de sa part de copropriété.

B.H.________ doit également à A.H.________ un montant qu’il s’agira de préciser en cours d’instance, mais qui ne devrait pas être inférieur à CHF 50'000 (cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès l’entrée en force du jugement de divorce à intervenir, pour la fortune qu’elle a accumulée, les assurances privées (3e pilier) qu’elle a contractée, et le remboursement des impôts 2015 et 2016.

Pour le surplus, les parties sont reconnues seules propriétaires des meubles et objets, dettes et créances qu’elles détiennent, leur régime matrimonial étant ainsi dissous et liquidé.

IV.- Les avoirs de prévoyance professionnelle de A.H.________ et B.H.________ sont égalisés selon les données qui seront établies en cours d’instance. »

En droit:

1.

Le recours est dirigé contre une décision fixant l'avance de frais à la suite d’une réponse déposée dans le cadre d’une procédure de divorce.

Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, CR-CPC, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (321 al. 1 CPC), est recevable.

2.

2.1

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2

Les pièces produites par le recourant sont recevables, s’agissant de deux pièces de forme (cf. pièces 1 et 2) et de pièces qui figuraient déjà au dossier de première instance (cf. pièces 3 à 7).

3.

3.1

Le recourant ne remet pas en cause le fait que sa conclusion tendant au versement de 50'000 fr. soit considérée comme une conclusion reconventionnelle. Il critique en revanche l’appréciation du premier juge selon laquelle sa conclusion tendant à la cession gratuite de la part de copropriété de son épouse constitue une conclusion reconventionnelle, et ce pour plusieurs motifs. Tout d’abord, le recourant fait valoir qu’il a admis dans ses conclusions le principe de la cession de la part de copropriété de son épouse (ch. III 2e paragraphe), mais qu’il conteste le montant réclamé par la demanderesse pour cette cession. Il soutient qu’il serait contraire à l’art. 98 CPC d’exiger de sa part qu’il effectue une avance de frais sur cette conclusion, dans la mesure où cela reviendrait à requérir à double l’avance de frais, une fois chez la demanderesse et une fois chez le défendeur. En outre, il fait valoir que lorsque le défendeur prend simplement des conclusions sur les effets du divorce demandé par la partie adverse, il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle, mais de prétentions formulées dans le cadre de l’action du demandeur, qui se caractérise comme une actio duplex.

3.2

Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 10 ad art. 98 CPC).

Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions.

La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à la libération; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, CR-CPC, n.

13.

ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC.

Ne sont toutefois pas des conclusions reconventionnelles, les conclusions propres que le défendeur peut prendre dans le cas d’une actio

duplex, dont l’admission pourrait impliquer aussi des droits en sa faveur (Tappy, CR-CPC, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 224). On parle d’actio duplex lorsque la demande comporte un caractère réciproque, si bien que le défendeur peut, dans le contexte d’une liquidation d’un rapport de communauté entre les parties, faire valoir ses prétentions dans sa réponse sans formellement déposer de demande reconventionnelle. Tel est le cas en matière de liquidation du régime matrimonial, de partage d’une copropriété ou d’une propriété commune (Tappy, CR-CPC, n. 20s ad art. Intro art. 84-90; CACI 18 septembre 2018/528 consid. 3.2.2).

3.3

En l’espèce, il ressort effectivement des conclusions du défendeur prises dans le cadre de sa réponse que celui-ci ne s’oppose pas sur le principe de la cession réclamée par la demanderesse, mais uniquement sur le montant de 500'000 fr. requis par la demanderesse. En accord avec ce que dénonce le recourant, force est de constater qu’exiger une avance de frais sur cette conclusion reviendrait à réclamer une double avance de frais en lien avec ce montant que le défendeur conteste devoir en totalité, ce qui n’est pas concevable.

En outre, il ressort de la jurisprudence précitée que lorsque le défendeur prend simplement des conclusions sur les effets du divorce demandé par la partie adverse, il ne s’agit pas de conclusions reconventionnelles, mais de prétentions formulées dans le cadre de l’action du demandeur, qui se caractérise comme une actio duplex. Partant, la conclusion prise par le défendeur tendant à ce que la part de copropriété de la demanderesse, qui lui reviendra à l’issue de la liquidation du régime matrimonial, soit cédée à titre gratuit et non pas au montant réclamé par la demanderesse ne doit pas être qualifiée de reconventionnelle au sens de l’art. 94 CPC.

Par conséquent, seule la conclusion relative au paiement de 50'000 fr. peut être qualifiée de reconventionnelle. L’avance de frais à effectuer par le défendeur est fixée à 3'000 fr, en application des art. 9 et

54.

al. 1 TFJC).

4.

4.1

Le recours doit ainsi être admis et la demande d’avance de frais doit être fixée à 3'000 francs.

4.2

Dès lors que le recourant obtient gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée.

Il n’y a pas lieu de mettre de dépens à la charge de l’Etat, qui ne peut être considéré comme une partie succombante (Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. 2018, n. 1.12 ad art. 106 CPC et réf. citées.).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée en ce sens qu’une avance de frais de 3'000 fr. (trois mille francs) est requise d’A.H.________, à la suite du dépôt de sa réponse dans le procès en divorce qui l’oppose à B.H.________.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Lory Balsiger Gigandet (pour A.H.________), - Me Yann Oppliger (pour B.H.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière: