TD18.024357
CACI 376 2020-09-02
2 septembre 2020Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL TD18.024357-200567 376 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 septembre 2020 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffière: Mme Spitz ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD18.024357-200567 376
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 2 septembre 2020 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffière: Mme Spitz
*****
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], appelante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale la divisant d’avec B.G.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1113.
En fait et en droit:
1.
Par acte du 30 avril 2020, A.G.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.
Le 7 mai 2020, A.G.________ a déposé un mémoire d’appel complémentaire.
Le 4 mai 2020, B.G.________, intimé, a déposé un mémoire de réponse.
Le 11 mai 2020, B.G.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 9 juin 2020 de la Juge déléguée de céans, avec effet au 11 mars 2020.
Lors de l'audience d'appel du 18 août 2020, les parties, ainsi que le curateur de représentation des enfants mineurs, ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
« I. La garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants [...] et [...] sont attribués à leur mère, A.G.________. II. B.G.________ pourra avoir ses enfants [...] et [...] auprès de lui, selon les modalités suivantes: - un mercredi après-midi sur deux, dès la sortie de l’école, pour [...] jusqu’au début de son cours de danse et, pour [...] jusqu’à quelques minutes avant la fin de son entraînement de foot, dès le mercredi
16.
septembre 2020, à quatre reprises, à condition toutefois que B.G.________ ait au préalable communiqué l’adresse de son domicile à M. [...];
- puis, pour autant et aussi longtemps que cela soit approuvé par M. [...], en accord avec les Boréales, en sus à raison d’un samedi sur deux, en alternance avec le mercredi, de 8h00 à 18h00, à quatre reprises; - puis, pour autant et aussi longtemps que cela soit approuvé par M. [...], en accord avec les Boréales, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, au dimanche à 18h00 au bas de l’immeuble de leur mère; III. B.G.________ interpellera M. [...] une semaine avant le début des nouvelles modalités pour obtenir son accord, respectivement celui des Boréales, pour l’élargissement de chaque modalité d’exercice de son droit de visite. IV. Chaque partie renonce aux différentes interdictions faites à B.G.________ d’approcher et de contacter ses enfants. V. Chaque partie autorise l’autre partie à faire annuler, respectivement établir, de nouveaux documents d’identité des enfants. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. »
2.
Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV
270.11.5]), de l’émolument relatif à l’appel, par 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), réduit d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, ainsi que de l’émolument et de l’indemnité versée à [...], assistant social au Service de l’Enfance et de la Jeunesse du canton de Fribourg, cité à comparaître à l’audience du 18 août 2020, par 257 fr. 40. Lesdits frais s’élèvent ainsi à un montant total de 857 fr. 40 et doivent être mis à la charge de l’appelante, qui n’a pas requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC) et à laquelle il incombait ainsi de les avancer.
4.
4.1
Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 18 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l'indemnité d’office de Me Scharl peut être arrêtée à 3’330 fr. pour les honoraires (18.5 x 180 fr.), débours par 66 fr. 60 (2% x 3'330 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par
120.
fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 270 fr. 80 non compris, soit à un montant total de 3'787 fr. 40, arrondi à 3'787 francs.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
4.2
A l’issue de l’audience du 18 août 2020, le conseil de l’appelante a requis de pouvoir produire sa liste d’opérations. Vérification faite au dossier, le conseil précité n’a toutefois pas déposé de requête d’assistance judiciaire pour la seconde instance comme l’art. 119 al. 5 CPC l’imposait. La requête précitée, de même que le délai accordé par erreur pour produire une liste d’opérations, ne saurait y pallier. Il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur ce point.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce:
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce:
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 857 fr. 40 (huit cent cinquante-sept francs et quarante centimes) sont mis à la charge de l’appelante A.G.________.
II. L'indemnité d'office de Me Sébastien Scharl, conseil de l'intimé B.G.________, est arrêtée à 3'787 fr. (trois mille sept cent huitante-sept francs), TVA et débours compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Benoît Morzier (pour A.G.________), - Me Sébastien Scharl (pour B.G.________),
- Me [...] (pour [...] et [...]),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: