TD18.047644
CREC 251 2021-09-15
15 septembre 2021Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL TD18.047644-211155 251 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Spitz ***** Art. 102 al. 1 et 2 CPC...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD18.047644-211155 251
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 15 septembre 2021 __________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Spitz
*****
Art. 102 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], demanderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 22 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant la recourante d’avec B.S.________, à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par ordonnance de preuves rendue le 22 juin 2021 dans la cause en divorce sur demande unilatérale ouverte par A.S.________ contre B.S.________, parents des enfants D.S.________, née le [...] 2004 et C.S.________, né le [...] 2009, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente) a notamment nommé en qualité d’expert [...], afin de se prononcer sur les capacités parentales de chacun des parents, l’autorité parentale, la garde et l’exercice des relations personnelles entre parents et enfants ainsi que de faire toutes propositions utiles s’agissant de mesures de protection ou de mesures thérapeutiques en faveur des enfants C.S.________ et D.S.________ et des parents (XVI), a nommé en qualité d’expert à la liquidation du régime matrimonial Me [...], l’a chargé de se déterminer sur un certain nombre d’allégués énumérés dans ladite ordonnance et l’a d’ores et déjà autorisé à s’adjoindre un co-expert afin de déterminer la valeur de l’immeuble des parties (XVII) et a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise pédopsychiatrique et notariale seraient avancés par moitié par chacune des parties (XIX).
En droit, la présidente a appliqué l’art. 154 CPC.
B. Par courrier recommandé du 2 juillet 2021, adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, A.S.________ (ci-après également: la recourante) a déclaré faire « opposition au point XIX ordonnance du
22.6.21 » et a en substance conclu à la réforme du chiffre XIX de ladite ordonnance en ce sens que l’avance de frais relative à l’expertise pédopsychiatrique soit requise intégralement en mains de B.S.________ (ciaprès également: l’intimé).
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer durant la procédure de deuxième instance.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. B.S.________ et A.S.________, née A.S.________, se sont mariés le [...] 2003 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union: - D.S.________, née le [...] 2004 et - C.S.________, né le [...] 2009.
2. Le 2 novembre 2018, A.S.________ a déposé une demande unilatérale en divorce contre B.S.________.
Dans sa demande en divorce motivée du 8 mars 2019, A.S.________ a offert, subsidiairement, la preuve par expertise à l’appui de son allégué 33 par lequel elle invoquait que les conflits marqués entre les époux pouvait laisser penser que le bien des enfants commande que l’on retire à B.S.________ l’autorité parentale sur ses enfants.
Dans sa réponse du 8 juillet 2019, B.S.________ a offert la preuve par expertise à l’appui de ses allégués relatifs aux enfants.
3. Par courrier du 3 mai 2021, B.S.________ a proposé deux experts, en précisant ce qui suit:
« L’expertise permettrait de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents, de faire des propositions utiles sur le droit aux relations personnelle et de de déterminer si le comportement de madame pourrait être influencé par des facteurs extérieurs aux comportement de monsieur B.S.________ tel que son mépris à l’égard de la [...] qu’elle associerait à son époux ».
Le procès-verbal de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 17 mai 2021, fait notamment état de ce qui suit:
« Les parties et la curatrice [ndlr: de représentation de C.S.________] Me Michèle Meylan ont notamment convenu « de confier le mandat d’expertise pédopsychiatrique au [...] afin de se prononcer sur les capacités parentales de chacun des parents, la garde, l’exercice des relations personnelles et faire toute proposition utile s’agissant de mesures de protection ou de mesures thérapeutiques en faveur des enfants C.S.________ et D.S.________ et des parents.
Les parties requièrent que la Présidente statue sur l’avance de frais. »
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (Tappy, Commentaire romand Code de procédure civile [ci-après: CR CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 103 CPC).
Les décisions relatives aux avances de frais au sens de l’art. 103 CPC comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR CPC, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours (art.
321.
al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Jeandin, CR CPC op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.
3.1
La recourante conteste devoir participer par moitié à l’avance de frais relative à l’expertise pédopsychiatrique. Elle estime qu’il appartient à l’intimé de les avancer intégralement.
3.2
Selon l’art. 102 al. 1 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve. Selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué à prouver: une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 102 CPC et les réf. cit.). L’art. 102 al. 1 CPC est une norme impérative, de telle sorte que le tribunal ne paraît pas libre de décider d’une autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC). Normalement, le sort final des avances requises selon l’art. 102 CPC sera réglé dans le règlement de la répartition finale des frais (art. 104 ss CPC; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 102 CPC).
Lorsque les deux parties sont instantes à la même preuve, ce qui arrive souvent pour certains témoignages, mais également par exemple en matière d’expertise, chacune avance selon l’art. 102 al. 2 CPC la moitié des frais.
Les al. 1 et 2 de l’art. 102 CPC visent toutes les mesures probatoires requises par les parties, qu’on se trouve dans le cadre de la maxime des débats ou de la maxime inquisitoire (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 102 CPC).
3.3
En l’espèce, la recourante se limite à motiver son refus de participer à l’avance des frais relatifs à l’expertise pédopsychiatrique en soutenant que cette mesure d’instruction a été requise par l’intimé, lequel devrait ainsi être astreint à en supporter l’intégralité des frais et, par voie de conséquence, l’intégralité de l’avance de frais correspondante.
Il convient toutefois de relever que la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique résulte d’un accord entre les parties, intervenu lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 17 mai 2021, de sorte que cette mesure d’instruction doit être considérée comme ayant été requise conjointement par les deux parties. Il se justifie dès lors que chacune procède à la moitié de l’avance de frais y relative.
En outre, l’ordonnance de preuves entreprise ne traite que du versement de l’avance des frais d’expertise – régie par l’art. 102 CPC – et non de la répartition desdits frais, à laquelle il appartiendra au juge de procéder, le moment venu, en application des art. 106 ss CPC.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le ch. XIX du dispositif de l’ordonnance de preuves confirmé.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le ch. XIX du dispositif de l’ordonnance de preuves confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à procéder en deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre XIX du dispositif de l’ordonnance de preuves est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- A.S.________, - Me Adrienne Favre (pour B.S.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois; - Me Michèle Meylan (pour l’enfant C.S.________).
La greffière: