TD18.054766
CACI 250 2021-05-26
26 mai 2021Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL TD18.054766-210259 250 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du __________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Logoz ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appe...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD18.054766-210259 250
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du __________________
Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Logoz
*****
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.L.________, à [...], requérant, et dans laquelle est représentée l’enfant B.L.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1113.
En fait et en droit:
1.
a) Par acte du 15 février 2021, I.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.
Par prononcé du 18 février 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après: le Juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 février 2021 et a désigné l’avocate Cléo Buchheim en qualité de conseil d’office.
b) Le 5 mars 2021, A.L.________ a déposé une réponse.
Par prononcé du 8 mars 2021, le Juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 février 2021 et a désigné l’avocate Juliette Perrin en qualité de conseil d’office.
c) Lors de l'audience d'appel du 26 avril 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:
« I.- Le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du
2.
février 2021 est modifié comme il suit: I.- Dit que I.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.L.________, née le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.L.________, d’une pension mensuelle de 130 fr. (cent trente francs), du 1er mai au 31 décembre 2021, et de 500 fr. (cinq cents francs) dès le 1er janvier 2022, éventuelles allocations familiales en sus. Ibis nouveau.- Dit que I.________ élargira son champ de recherche d’emploi et intensifiera ses recherches de manière à mettre à profit 100% de sa capacité de gain, qu’elle rendra immédiatement compte à A.L.________, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, de tout changement dans sa situation financière et d’emploi et que la contribution d’entretien pourra être revue à la hausse dès qu’elle aura augmenté ses revenus ou, en cas de manque d’efforts dans ses recherches, dès le 1er juillet 2022. L’ordonnance de mesures provisionnelles est maintenue pour le surplus. II.- Chaque partie supportera la moitié des frais de deuxième instance et renonce à des dépens de deuxième instance. III.- La présente convention est soumise à la condition que la curatrice de représentation de l’enfant B.L.________, Me Mélanie Freymond, s’y rallie et qu’elle intervienne dans la procédure d’appel. Si Me Mélanie Freymond, que le Juge délégué interpellera, se rallie à la convention et intervient dans la procédure d’appel, les chiffres I et II de la présente convention seront ratifiés sans autre opération que la fixation d’un délai aux conseils et à la curatrice pour déposer leurs listes des opérations. Si Me Mélanie Freymond ne se rallie pas à la convention, l’appelante et l’intimé seront interpellés sur la suite de la procédure. »
d) Par courrier du 7 mai 2021, l’avocate Mélanie Freymond a indiqué se rallier pleinement à la convention conclue par les parties le 26 avril 2021. Bien qu’invitée à le faire, elle n’a pas communiqué le montant des honoraires pour ce courrier.
e) Le 14 mai 2021, le conseil d’office de l’appelante a déposé sa liste des opérations.
Le conseil d’office de l’intimé en a fait de même le 17 mai
2021.
2.
a) Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions d’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), soit en l’espèce le Juge délégué (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01).
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions d’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), soit en l’espèce le Juge délégué (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01).
b) En l’occurrence, la convention conclue par les parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs, est claire et complète, n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties et préserve les intérêts de l’enfant. La curatrice de représentation de B.L.________ s’y est en outre ralliée.
En conséquence, la convention peut être ratifiée par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
3. a) Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art.
65 al. 2TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties principales,
conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4. a) Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures au dossier, dont une heure pour la vacation au Tribunal cantonal. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, à l’exception toutefois du temps comptabilisé pour le déplacement de Me Buchheim, celui-ci ne pouvant être facturé en tant que temps de travail mais faisant l’objet d’une indemnisation forfaitaire en application de l’art. 3bis al. 2 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Buchheim doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 32 fr.
40 (2% de 1’620 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA (7.7%) sur le tout par
136 fr. 50, soit 1'908 fr. 90 au total.
b) Le conseil de l’intimé a produit une liste des opérations faisant étant de 5 heures et 40 minutes consacrées à la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Juliette Perrin doit être arrêtée à 1'020 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 20 fr. 40 et la TVA sur le tout par 89 fr. 35, soit une indemnité totale de 1'249 fr. 75.
c) La curatrice de représentation de l’enfant a été invitée à annoncer ses honoraires pour son courrier du 7 mai 2021. Elle n’a toutefois rien indiqué, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle renonce à être indemnisée pour ce courrier.
d) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office respectifs mis provisoirement à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce:
I. Les chiffres I et II de la convention signée par les parties à l’audience du 26 avril 2021 sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, leur teneur étant la suivante:
« I.- Le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du
2 février 2021 est modifié comme il suit:
I.- Dit que I.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.L.________, née le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.L.________, d’une pension mensuelle de 130 fr. (cent trente francs), du 1er mai au 31 décembre 2021, et de 500 fr. (cinq cents francs) dès le 1er janvier 2022, éventuelles allocations familiales en sus. Ibis nouveau.- Dit que I.________ élargira son champ de recherche d’emploi et intensifiera ses recherches de manière à mettre à profit 100% de sa capacité de gain, qu’elle rendra immédiatement compte à A.L.________, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, de tout changement dans sa situation financière et d’emploi et que la contribution d’entretien pourra être revue à la hausse dès qu’elle aura augmenté ses revenus ou, en cas de manque d’efforts dans ses recherches, dès le 1er juillet 2022. L’ordonnance de mesures provisionnelles est maintenue pour le surplus. II.- Chaque partie supportera la moitié des frais de deuxième instance et renonce à des dépens de deuxième instance. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelante I.________ et à 100 fr. (cents franc) pour l’intimé A.L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Cléo Buchheim, conseil de l'appelante I.________, est arrêtée à 1'908 fr. 90 (mille neuf cent huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Juliette Perrin, conseil de l’intimé A.L.________, est arrêtée à 1'249 fr. 75 (mille deux cent quarante-neuf francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office respectifs mis provisoirement à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Cléo Buchheim (pour I.________, - Me Juliette Perrin (pour A.L.________, - Me Mélanie Freymond (pour B.L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: