TD19.003045
CREC 259 2022-11-11
11 novembre 2022Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL TD19.003045-221150 259 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2022 ______________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière: Mme Robyr ***** Art. 103, 31...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD19.003045-221150 259
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 11 novembre 2022 ______________________
Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière: Mme Robyr
*****
Art. 103, 319 let. b ch. 1 CPC; 9, 51, 54 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 1er septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par prononcé du 1er septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente ou la première juge), sous la plume de son greffier, a imparti un délai au 21 septembre 2022 à la défenderesse Z.________ pour effectuer un dépôt de
600 fr. à titre d’avance de frais pour la « requête Nova III du 08.08.2022 » dans la procédure en divorce sur requête commune avec accord partiel l’opposant au demandeur J.________.
B. Par acte du 12 septembre 2022, accompagné d’un bordereau de pièces, Z.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre ce prononcé en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune avance de frais ne soit requise pour la procédure de novas engagée le
8 août 2022, les frais judiciaires de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité à titre de dépens lui étant allouée. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a demandé l’effet suspensif au recours.
Par décision du 20 septembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a octroyé l’effet suspensif au recours.
Par écriture du 20 octobre 2022, J.________ (ci-après: l’intimé) a déclaré s’en remettre à la libre appréciation de la cour quant à l’admission des conclusions de la recourante, à l’exception de la conclusion en dépens. Il s’est opposé à être condamné à des dépens de deuxième instance dès lors qu’il ne conteste pas l’admission du recours et que la partie intimée à la procédure de recours est l’Etat.
C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants:
Depuis la séparation des parties le 15 août 2016, plusieurs conventions et décisions de mesures protectrices de l’union conjugale ont été rendues.
Lors de l’audience du 29 novembre 2018, les parties ont conclu conjointement au divorce.
L’intimé a déposé une demande en divorce motivée le 20 juin
2019.
Par la suite, réponse, réplique, duplique et déterminations comprenant des allégués nouveaux ont été déposées jusqu’au 12 mars
2021.
La présidente a rendu une ordonnance de preuves le 3 mai 2021 et une ordonnance de preuves complémentaires le 13 avril 2022.
Le 8 août 2022, la recourante a déposé une requête intitulée « Nova III », accompagnée d’un bordereau de pièces nos 522 à 524.
Par écriture du 29 août 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des novas déposés le 8 août 2022.
La recourante s’est déterminée le 30 août 2022.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par
analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.
2.1
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du
5.
décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2
En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
En l’espèce, le bordereau de pièces produites par la recourante comprend uniquement des pièces figurant déjà au dossier de première instance, donc recevables.
3.
3.1
La recourante invoque une violation des art. 9, 51 et 54 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5) et se fonde en particulier sur un arrêt de la cour de céans du 31 mai 2022 (n° 136). Elle fait valoir que les novas sont traités dans une ordonnance d’instruction et non dans une décision incidente, de sorte que l’art. 51 TFJC ne trouverait pas application et qu’aucune avance de frais ne pourrait être demandée. Le fait que la première juge ait décidé de rendre une ordonnance d’instruction séparée ne l’autoriserait pas à exiger des frais pour une telle décision.
3.2
Selon l’art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions.
Selon l’art. 51 TFJC, l’émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC) ou pour une décision sur incident (art. 50, 75 al. 2, 82 al. 4, 103, 125, 126 al. 2, 127 al. 2 et 148 CPC) est fixé conformément aux art. 28 et 29 du tarif.
L’art. 54 TFJC prévoit que pour les procédures de divorce sur requête commune avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 francs (al. 1). Il peut être réduit jusqu'à 1'500 fr. si le jugement peut être rendu à l'issue de la première audience ou si la cause est rayée du rôle en application de l'article 291 al. 3 CPC (al. 2 let. a); jusqu'à 2'500 fr. en cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement d'action antérieur à l'audience à laquelle est rendue la décision finale (al. 2 let. b). Il peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr. si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 1'200 fr. par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 120'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale (al. 3 let. a); jusqu'à 35'000 fr. si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'400 fr. par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 240'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale (al. 3 let. b).
3.3
En l’occurrence, comme il a été relevé par la Cour de céans dans son arrêt du 31 mai 2022, s'il est vrai qu'il est loisible au président de statuer sur les novas dans une ordonnance d'instruction, cela ne signifie pas qu'une avance de frais peut être exigée pour ce motif.
Le texte de l'art. 51 TFJC concerne les décisions incidentes sur la recevabilité, la compétence ou les décisions sur incident. Or, on ne se trouve pas dans un tel cas en l’espèce, les novas étant traités dans une ordonnance d'instruction et non dans une décision incidente. L’art. 51 TFJC ne trouve ainsi pas application. Dans la pratique, l'admission des novas se fait en général dans l'ordonnance de preuves qui se rend sans frais. Si le magistrat entend le faire dans une ordonnance d'instruction séparée, il ne peut pas exiger de frais pour une telle décision. On relève pour le surplus que, s'agissant d'une procédure de divorce, l'art. 54 TFJC qui traite de l'émolument forfaitaire de décision, ne permet d'augmenter ce dernier que dans les cas prévus à l'al. 3, qui ne sont pas réalisés dans le cas présent.
La première juge ne pouvait donc demander à la recourante de s’acquitter d’une avance de frais de 600 fr. pour le traitement de sa requête de novas.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens qu'aucune avance de frais n'est requise pour la procédure de novas engagée le 8 août 2022.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l'Etat.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens à la recourante, l’Etat n’étant pas une partie à la procédure (art. 107 al. 2 CPC; ATF 140 III
385.
consid. 4.1).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 1er septembre 2022 est réformé en ce sens qu’aucune avance de frais n’est requise pour la procédure de novas engagée le 8 août 2022 par Z.________.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Raphaël Mahaim (pour Z.________), - Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour J.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieur à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière: