TD19.005752
CACI ES84 2021-11-09
9 novembre 2021Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL TD19.005752-211624 ES84 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 9 novembre 2021 _____________________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffière: Mme Umulisa Musaby ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Sta...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD19.005752-211624 ES84
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Ordonnance du 9 novembre 2021 _____________________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffière: Mme Umulisa Musaby
*****
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.F.________, à Morges, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, à Morges, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1117.
En fait et en droit:
1.
A.F.________ (ci-après: l’appelant), né le [...] 1972, et B.F.________ (ci-après: l’intimée), née [...] le [...] 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2000 à Ecublens (VD).
Deux enfants sont issus de cette union: - [...], né le 29 septembre 2000, aujourd’hui majeur; - [...], née le 5 août 2004.
Par demande unilatérale du 25 avril 2019, A.F.________ a notamment conclu au divorce.
2.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2019, confirmée par arrêt rendu le 4 septembre 2019 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après: la CACI), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président) a notamment dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’enfant […] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de l’intimée, d’une contribution mensuelle de 820 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2019 (I), que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, sur le compte bancaire de la bénéficiaire, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'200 fr., dès et y compris le 1er avril 2019 (II).
Le président, suivi par la CACI, a notamment constaté que l’appelant avait renoncé au salaire de son activité de chef de projet auprès de l’entreprise [...] sans réelles perspectives financières semblables dans un nouvel emploi. Il a considéré que les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique étaient réunies et a retenu le salaire obtenu auprès de cette dernière entreprise, à hauteur de 7'339 fr. 55.
3.
3.1
Dès le 1er novembre 2020, l’appelant a été engagé à 100 % par la société [...] en qualité de spécificateur et a perçu un salaire mensuel net de 5'357 fr. 15 pour le mois de novembre 2020.
3.2
Par requête de mesures provisionnelles du 15 décembre 2020, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par lui en faveur de l’intimée, depuis le 1er décembre 2020 (I), à ce que l’entretien de l’enfant [...], soit fixé à un montant à préciser en cours d’instance, après déduction des allocations familiales (II) et à ce que la contribution d’entretien due par lui en faveur de sa fille soit réduite depuis le 1er décembre 2020 (III).
Par procédé écrit du 1er février 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais, principalement au rejet des conclusions prises par l’appelant (I), et subsidiairement à ce que l’entretien convenable de l’enfant […] s’élève à 1'360 fr. par mois, allocations familiales déduites (I), à ce que l’appelant contribue à l’entretien de sa fille […] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 1'360 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2020 (II) et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’intimée par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension alimentaire de 2'160 fr., dès et y compris le 1er décembre 2020 (III).
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 février 2021, l’intimée a introduit une conclusion IV subsidiaire à la conclusion III, qui a la même teneur que cette dernière, à la différence que le montant demandé à titre de pension alimentaire était de 2'800 francs. L’appelant a précisé ses propres conclusions en ce sens que la contribution due par lui en faveur de sa fille soit de 1'000 fr., allocations non comprises et dues en sus.
4.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2021, le président a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son enfant [...] par le régulier versement d’une pension de 1’400 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er janvier 2021 (I), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 920 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er janvier 2021 (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
5.
Par acte du 25 octobre 2021, A.F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse et à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] soit arrêté à 1'000 fr., allocations familiales déduites. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre préalable, l’appelant a demandé la suspension de l’exécution des mesures provisionnelles ordonnées par le premier juge.
Le 2 novembre 2021, B.F.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
6.
6.1
L’appelant soutient que l’exécution des mesures provisionnelles attaquées, soit le versement des contributions d’entretien à hauteur de 2'320 fr. envers sa fille et son épouse, porterait gravement atteinte à son minimum vital. Il ajoute que l’intimée aurait un disponible mensuel de 1'717 fr. et qu’elle pourrait s’acquitter seule des charges de leur fille, de sorte que les crédirentières ne subiraient aucun préjudice du fait de la suspension.
6.2
6.2.1
Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.
L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_514/2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).
6.2.2
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).
En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015; TF 5A_661/2015 du 2 décembre
2015 consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).
6.3
En l’espèce, le président a considéré que l’appelant n’avait pas apporté d’élément nouveau rendant vraisemblable qu’il ne pourrait pas retrouver un poste de chef de projet similaire à celui qu’il occupait auprès de [...] et qu’il convenait de retenir un revenu hypothétique à hauteur de 7'339 fr. 55, arrondi à 7'340 fr. Ce revenu permettait de couvrir les charges de l’appelant, calculés selon le minimum vital du droit de la famille et arrêtés à 4'097 fr., une pension pour sa fille, arrêtée à 1'400 fr. (soit 1'289 fr. des coûts directs – 360 fr. d’allocations familiales + 463 fr. de participation à l’excédent), ainsi qu’une pension pour son épouse, arrêtée à 920 fr. (résultant de la répartition de l’excédent), étant relevé que l’intimée présentait un manco de 532 fr. (3'688 fr. de revenu – 4'220 fr. de charges).
Prima facie, on ne saurait considérer que le revenu hypothétique retenu par le premier juge était injustifié. En tout état de cause, même en se référant au revenu effectif réalisé par l’appelant, celuici ne parvient pas à démontrer qu’il soit exposé à un préjudice difficilement réparable pendant la durée de la procédure d’appel. En effet, le minimum vital de l’appelant, calculé selon la méthode du minimum vital du droit des poursuites, s’élève à 3'004 fr. 89 (1'200 fr. du montant mensuel de base + 900 fr. de loyer + 385 fr. 85 d’assurance-maladie +
116 fr. 34 des frais médicaux non couverts + 164 fr. de frais de transport + 238 fr. 70 de frais de repas [cf. ordonnance p. 10 qui indique le forfait prévu par les Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites). L’appelant aurait ainsi un disponible mensuel arrondi de 2'352 fr. (5'357 fr. 15 – 3'004 fr. 89), qui lui permettrait de continuer à s’acquitter des contributions d’entretien actuellement fixées à 2'320 fr., sans porter atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. Dans ces conditions, l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne la pension courante ne causerait pas de préjudice difficilement réparable à l’appelant.
116 fr. 34 des frais médicaux non couverts + 164 fr. de frais de transport + 238 fr. 70 de frais de repas [cf. ordonnance p. 10 qui indique le forfait prévu par les Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites). L’appelant aurait ainsi un disponible mensuel arrondi de 2'352 fr. (5'357 fr. 15 – 3'004 fr. 89), qui lui permettrait de continuer à s’acquitter des contributions d’entretien actuellement fixées à 2'320 fr., sans porter atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. Dans ces conditions, l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne la pension courante ne causerait pas de préjudice difficilement réparable à l’appelant.
Il en va en revanche différemment s’agissant des pensions échues. Au vu du revenu de l’appelant et de ses charges, celui-ci n’est pas en mesure de rembourser la somme de 23'200 fr. (2'320 fr. x 10 mois) sans se mettre dans une situation financière précaire importante. En outre, le non-remboursement immédiat de l’arriéré de pensions ne présente a priori pas pour les crédirentières un risque financier important. Dans ces conditions, l’intérêt de l’appelant à ne pas devoir s’acquitter de l’arriéré de pensions prime l’intérêt de l’intimée à obtenir immédiatement le paiement de l’arriéré.
Partant, l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues depuis le 1er janvier 2021 jusqu’au 30 novembre 2021 inclus et sera rejeté s’agissant des contributions d’entretien courante, à savoir celles dues dès le 1er décembre 2021.
7. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce:
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er janvier 2021 au
30 novembre 2021.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge déléguée: La greffière:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Véronique Fontana, avocate (pour A.F.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour B.F.________).
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: