TD19.028596
CACI 406 2020-09-23
23 septembre 2020Français49 min
TRIBUNAL CANTONAL TD19.028596-200319 406 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 septembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge délégué Greffier: M. Clerc ***** Art. 276 al. 1, 317 al. 1 CPC; 163 al. 2, 175, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD19.028596-200319 406
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 23 septembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, juge délégué Greffier: M. Clerc
*****
Art. 276 al. 1, 317 al. 1 CPC; 163 al. 2, 175, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à Clarens, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en annulation de mariage opposant l’appelant d’avec B.C.________, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
1104
En fait:
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente ou le premier juge) a attribué la jouissance du logement conjugal, sis [...], à l’intimé A.C.________, à charge pour celui-ci d’en payer le loyer et les charges (I), a dit qu’aucune pension n’était due entre les époux (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, arrêtés à 400 fr., suivraient le sort de la cause au fond (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, la présidente a rappelé que la vie commune des parties avait été extrêmement brève, l’intimé étant arrivé en Suisse en décembre 2018 et la requérante B.C.________ ayant quitté le logement conjugal à fin avril 2019. Elle a estimé vraisemblable que la convention tacite entre les époux était que chacun contribuerait à l’entretien du ménage par une activité lucrative correspondant à ses capacités. Le premier juge a considéré au vu de la convention tacite et des activités lucratives de chaque époux, que ceux-ci pouvaient être considérés comme financièrement indépendants, de sorte qu’il ne se justifiait pas de prévoir une contribution d’entretien.
B. a) Par acte du 20 février 2020, A.C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.C.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement d’un montant mensuel de 2'500 fr. dès le 1er mai 2019 et jusqu’au 31 janvier 2020 et de 2'050 fr. à compter du 1er février 2020. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de ladite ordonnance et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’appel. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a également produit des pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance, à savoir deux fiches de salaire établies par G.________ afférentes aux mois de décembre 2019 et janvier 2020 ainsi qu’un courrier adressé le 27 janvier 2020 par B.C.________ au premier juge avec ses deux annexes, soit son contrat de bail à loyer signé le 6 janvier 2020 et un avenant à son contrat de travail daté du 21 janvier 2020.
b) Par réponse du 20 avril 2020, B.C.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a en outre produit plusieurs pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance, à savoir l’avenant à son contrat de travail daté du 21 janvier 2020 et ses fiches de salaire des mois de novembre 2019 à février 2020, son contrat de bail à loyer signé le 6 janvier 2020, le courrier qu’elle a adressé à la présidente le 27 janvier 2020, sa facture de prime annuelle 2020 de Swisscaution, une offre d’assurance ménage, bagages et responsabilité civile établie le 24 janvier 2020, une facture SERAFE datée du 26 avril 2019, un bon de délégation établi par sa psychiatre le 3 février 2020, sa facture d’assurance-maladie de base et complémentaire pour la période du 1er février 2020 au 31 mars 2020, un récépissé de facture de son abonnement mensuel de transport pour la période du 3 février au
2 mars 2020, sa facture Swisscom pour le mois de janvier 2020, un courrier du Service juridique et législatif daté du 7 août 2019 ainsi que la retranscription dactylographiée d’un message Whatsapp en espagnol et sa traduction libre en français.
c) Par avis du 4 juin 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après: le juge délégué) a informé les parties que la cause était gardée à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
d) Par courrier du 10 juin 2020, B.C.________ a allégué des nouveaux faits et a produit des nouvelles pièces, à savoir un « complément de réponse » adressé au premier juge par A.C.________ le 4 juin 2020, un courrier du Service de la population daté du 19 mai 2020, un courrier adressé le 28 juin 2019 par le conseil de B.C.________ à l’Office de la population et un contrat de travail conclu par celui-ci le 12 mars 2020.
e) Le 17 juillet 2020, le juge délégué a informé les parties que, la correspondance du 10 juin 2020 concernant un élément central de la cause, il décidait de rouvrir l’instruction sur ce point et a imparti au conseil de A.C.________ un délai au 14 août 2020 pour se déterminer sur ledit courrier et ses annexes.
f) Par courrier du 14 août 2020, A.C.________ a déposé une écriture complémentaire et a produit un bordereau de pièces, savoir son contrat de travail auprès de [...], l’extrait du Registre du commerce relatif à ladite société, ses fiches de salaire pour les mois de mars à juin 2020, un extrait bancaire de juillet 2020, deux courriers de la Cour de droit administratif et public adressés les 26 juin et 28 juillet 2020 à son conseil et un document intitulé « Tarif A0 – Barème personne seule » établi par l’Administration cantonale des impôts pour l’année 2020. Il a également précisé ses conclusions en ce sens que B.C.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr. pour les mois de mai 2019 à janvier 2020, de 2'050 fr. pour le mois de février 2020, de 1'917 fr. 35 pour le mois de mars 2020, de 1'437 fr. 30 pour le mois d’avril 2020, de 1'172 fr. 40 pour le mois de mai 2020, de 1'187 fr. 50 pour le mois de juin 2020 et de 1'176 fr. 50 depuis lors et pour l’avenir.
g) Le 21 août 2020, B.C.________ a déposé des déterminations spontanées.
Le 26 août 2020, A.C.________ a produit une facture relative à son abonnement général CFF conclu à compter du 7 août 2020.
h) Par avis du 9 septembre 2020, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, si bien qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
i) Le 15 septembre 2020, B.C.________ a indiqué que sa situation professionnelle et financière avait changé à compter du 14 septembre 2020 et a produit à cet égard deux pièces datées des 9 et 14 septembre 2020. Elle a joint à son courrier une liste des opérations actualisée.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier:
1. La requérante B.C.________, née [...] le [...] 1988, de nationalité suisse, et l’intimé A.C.________, né le [...] 1986, de nationalité péruvienne, se sont rencontrés au Pérou à la fin du printemps 2017 alors que la requérante effectuait un voyage en Amérique latine. Ils se sont mariés le [...] 2018 à [...].
2. Une fois le mariage reconnu par les autorités helvétiques, l’intimé a rejoint la requérante en Suisse en décembre 2018. Il a obtenu un permis de séjour en janvier 2019.
3. a) Entre le 24 avril et 3 juin 2019, la requérante s’est rendue au Centre d’accueil MalleyPrairie pour quatre entretiens ambulatoires. Elle a quitté le domicile conjugal le 27 avril 2019.
b) Par demande du 21 juin 2019, déposée le 27 juin 2019, la requérante a ouvert une action en annulation pour « mariage de complaisance à son insu ». Elle a conclu en substance à ce que le mariage l’unissant à l’intimé soit annulé et à ce qu’aucune pension ne soit due entre les parties.
c) La présidente a tenu une audience de conciliation le 22 juillet 2019 en présence des parties, la requérante étant assistée de son conseil d’office.
La requérante a en particulier conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties.
d) L’intimé a déposé un procédé écrit daté du 9 octobre 2019, par lequel il a conclu – sous suite de frais et dépens – à ce que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 25 juin 2019 par la requérante soit considérée comme étant sans objet, subsidiairement qu’elle soit rejetée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, reconventionnellement et à titre de mesures provisionnelles, à ce que la requérante contribue à son entretien par le régulier versement, à compter du 1er mai 2019, d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance.
e) Par procédé écrit du 4 novembre 2019, l’intimé a précisé sa conclusion provisionnelle en ce sens qu’il a chiffré la pension due par la requérante en sa faveur à 2'500 fr. par mois à compter du 1er mai 2019.
f) Par courrier du 7 novembre 2019, la présidente a informé les parties qu’elle rendrait sa décision sur les mesures provisionnelles sans reprise d’audience et sans plus ample instruction.
4. a) La requérante est employée comme généraliste RH par la F.________ où elle travaillait initialement à temps plein pour un revenu mensuel net de 5'226 fr. 30. En décembre 2019, elle a reçu une prime de 1'200 francs.
A compter du 1er février 2020, son taux d’activité a été réduit à 90% pour un salaire net de 5'105 fr. 65 par mois.
La requérante soutient que, durant la vie conjugale, elle a financé l’intégralité des charges du couple.
Lorsque les parties se sont séparées, la requérante a réintégré le logement de ses parents où elle contribuait aux charges du ménage à hauteur de 1'000 fr. par mois.
Depuis septembre 2019, l’intimée paie 50 fr. par mois à titre de remboursement de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée par le premier juge.
Depuis le 1er février 2020, la requérante occupe un appartement dont le loyer s’élève à 1'214 fr. par mois. Elle s’acquitte d’un abonnement de transports publics de 74 fr. par mois couvrant les zones de Lausanne et du « Grand Lausanne ».
La requérante a réduit en 2020 le montant de sa franchise d’assurance-maladie. Elle s’acquitte, depuis janvier 2020, d’une prime LAMal de 407 fr. 50 et d’une prime LCA de 38 fr. 35, montant qui comprend une prime d’assurance voyage de 6 francs.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées comme il suit par le premier juge:
- minimum vital 1'200 fr. - loyer 1'000 fr. - prime LAMal 296 fr. 90 Total 2'496 fr. 90
b) L’intimé a obtenu en 2009 un diplôme de la Faculté de l’Ingénierie Agronome [...]. Il a travaillé dans la restauration, d’abord comme barman puis comme gérant, [...]. A son arrivée en Suisse, il a cherché du travail. Toutefois, il n’a pas exercé d’activité lucrative du temps de la vie commune des parties et a sollicité à de nombreuses reprises que la requérante lui verse de l’argent, en Suisse ou à l’étranger.
L’intimé a produit plusieurs preuves de recherches d’emploi effectuées entre mars et août 2019 pour des postes à temps partiel et à
temps plein, dont 21 pendant les mois de mai à août 2019. Certaines candidatures ont été rédigées par l’intimée pour le compte de l’appelant.
La requérante a mis l’intimé en contact avec l’entreprise [...] en vue d’y conclure un contrat de travail de durée indéterminée à l’issue d’un temps d’essai de deux semaines. Toutefois, à l’issue du premier jour d’essai, le 18 mars 2019, l’intimé a quitté son poste en expliquant que cet emploi serait trop pénible et fatiguant pour lui.
L’intimé a été engagé en qualité de jardinier par l’entreprise E.________ du 25 mai au 25 août 2019 pour un salaire horaire de 25 fr. nets. Il ne s’est toutefois plus présenté au travail à compter du 14 juin 2019 malgré plusieurs rappels de son employeur. Il a ainsi réalisé, du 25 mai au 13 juin 2019, un revenu total de 1'700 francs.
L’intimé a travaillé pour la société O.________ à raison de 43 heures en mai 2019 et de 18 heures en juin 2019, pour un salaire de 815 fr. et de 341 fr. 15 respectivement.
En juin 2019, l’intimé a également travaillé pour la 53ème édition du Montreux Jazz Festival, travail rémunéré à hauteur de 420 fr., versés en espèces.
Par contrat de travail du 18 octobre 2019, l’intimé a été engagé à temps partiel par l’entreprise [...] pour la période du 20 décembre 2019 au 31 mars 2020. Ce contrat prévoyait un salaire horaire brut de 21 fr. 75. L’intimé a obtenu à ce titre un salaire mensuel net de 1'163 fr. 85. Il a cessé de travailler pour cette entreprise le 31 janvier 2020.
Le premier juge a estimé que l’intimé réalisait auprès de G.________ un salaire mensuel net de 3'800 francs.
Le 12 mars 2020, l’intimé a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec l’entreprise [...] en qualité de commis de cuisine
à compter du 14 mars 2020 pour un salaire mensuel brut de 3'759 fr. 15, 13e salaire compris, soit un salaire mensuel net de 2'930 fr. 90, étant précisé que l’appelant est imposé à la source par 6.37%.
En raison de la pandémie liée au coronavirus, ladite société a dû interrompre ses activités et le défendeur a été mis au bénéfice d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail qui se sont élevées à 1'448 fr. 70 pour la moitié du mois de mars 2020, à 2'408 fr. 80 pour le mois d’avril 2020, à 2'938 fr. 55 pour mai 2020 et à 2'908 fr. 40 pour juin 2020. En juillet 2020, l’intimé a perçu 2'948 fr. 55 de son employeur, mais on ignore s’il s’agit du versement de son salaire effectif ou d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail.
Par avis de remboursement du 3 juin 2019, l’Administration cantonale des impôts a restitué la somme de 7'201 fr. 95 relatifs aux impôts des parties pour l’année 2018. Cette somme a été créditée sur le compte de l’intimé auprès de PostFinance le 5 juin 2019. Il ressort des extraits de ce compte que deux importants retraits ont eu lieu, soit 6'500 fr. en date du 5 juin 2019 et 1'000 fr. le lendemain. Ce même compte affichait un solde négatif de 4 fr. 50 au 31 juillet 2019.
Il ressort de sa police d’assurance du 4 octobre 2019 que le montant des primes de l’intimé s’élève à 312 fr. 80 pour la LAMal, à 13 fr.
45 pour la LCA, à 20 fr. 65 pour l’assurance accident individuelle et à 6 fr. pour l’assurance voyage. (pièce 106)
L’intimé loge dans l’ancien appartement conjugal de 3 pièces dont le premier juge lui a attribué la jouissance pour un loyer de 1'421 francs.
Le premier juge a arrêté les charges mensuelles incompressibles de l’intimé comme il suit:
- minimum vital 1'200 fr. - loyer 1'421 fr.
- prime LAMal 312 fr. 80 Total 2'933 fr. 80
Par décision du 19 mai 2020, le Service de la population du canton de Vaud a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intimé et a prononcé son renvoi de Suisse. Celui-ci a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, qui a enregistré son recours, étant précisé que, compte tenu de l’effet suspensif ex lege du recours, le délai de départ fixé par décision du 19 mai 2020 a été provisoirement suspendu.
A compter du 7 août 2020, l’appelant a conclu un abonnement général CFF dont les coûts mensuels s’élèvent à 340 fr. par mois.
En droit:
1.
1.1
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable.
2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).
2.2
Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 5 ss ad art.
272.
CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du
7.
décembre 2011 consid. 5.3.1).
2.3
L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et réf. cit.).
2.4
La présidente a mis un terme à l’instruction de première instance par courrier du 7 novembre 2019.
Les fiches de salaire établies par l’entreprise G.________ afférentes aux mois de décembre 2019 et de janvier 2020 sont postérieures à la clôture de l’instruction par le premier juge et ont été produites à temps, soit avec l’appel. Elles sont recevables.
Le courrier adressé au premier juge le 27 janvier 2020 et ses deux annexes, soit le contrat de bail du 6 janvier 2020 et l’avenant au contrat de travail du 21 janvier 2020 n’auraient pas pu être produits en première instance et ont été invoqués par l’appelant à l’appui de son appel, de sorte que ces pièces sont recevables.
De même, le changement de domicile par l’intimée étant postérieur à la clôture d’instruction en première instance, toutes les pièces y relatives produites dans le cadre de l’appel sont recevables. Tel est le
cas de la facture annuelle 2020 de Swisscaution et de l’offre assurance ménage établie le 24 janvier 2020.
Les fiches de salaire des mois de novembre 2019 à février 2020 sont également postérieures à la clôture de l’instruction et ont été produites à l’appui de la réponse de l’intimée, soit à temps. Partant, elles sont recevables. Le bon de délégation établi le 3 février 2020 par la psychiatre de l’intimée, sa facture d’assurance-maladie de base et complémentaire ainsi que le récépissé de la facture de son abonnement mensuel de transports publics sont recevables pour la même raison. Le contrat de travail conclu entre l’appelant et [...] date du 12 mars 2020, de sorte qu’il est postérieur à la clôture de l’instruction de première instance. Il a été produit pour la première fois par l’appelant devant le premier juge par bordereau du 4 juin 2020. L’intimée l’a alors produit devant le juge délégué par écriture du 10 juin 2020, soit sans retard, de sorte qu’il est recevable. Tel est également le cas du courrier du Service de la population daté du 19 mai 2020. Toutefois, le courrier du 28 juin 2019 adressé par le conseil de l’intimée à l’Office de la population de la commune de Montreux est antérieur à la clôture de l’instruction par le premier juge et est, partant, irrecevable.
L’extrait du Registre du commerce et le document établi par l’administration cantonale des impôts, dès lors qu’ils sont disponibles sur le site de l’administration fédérale et bénéficient d’une empreinte officielle, constituent des faits notoires et peuvent être retenus d’office en deuxième instance (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294).
Les fiches de salaire de l’appelant pour les mois de mars à juin 2020, son extrait bancaire afférent au mois de juillet 2020 et les deux courriers de la Cour de droit administratif et public des 26 juin et 28 juillet 2020 sont également recevables car postérieurs à la clôture de l’instruction par le premier juge.
La facture de l’abonnement général CFF conclu par l’appelant à compter du 7 août 2020 est recevable pour les mêmes motifs.
En revanche, la facture SERAFE et le courrier du Service juridique et législatif sont datés du 26 avril et du 7 août 2019 respectivement et aurait pu être produits en première instance. L’intimée n’entreprend au demeurant pas de démontrer que ces pièces ne pouvaient pas être présentées devant la présidente en faisant preuve de la diligence requise, étant relevé que l’intéressée ne consacre aucun développement dans ses déterminations sur leur recevabilité. Dans ces conditions, les pièces précitées sont irrecevables.
De même, la retranscription dactylographiée du message téléphonique ne suffit pas à démontrer que celui-ci aurait effectivement été envoyé le 8 avril 2020 et constituerait un vrai nova. Dans tous les cas, la question de sa recevabilité peut demeurer indécise dès lors que le contenu de cette pièce n’a aucune incidence sur le sort de l’appel.
Enfin, les faits nouveaux allégués par l’intimée dans son courrier du 15 septembre 2020 et les pièces produites à l’appui de cette correspondance sont irrecevable dès lors qu’elles sont postérieures à l’avis du juge délégué du 9 septembre 2020 selon lequel la cause était gardée à juger.
3.
3.1
L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que le versement d’une contribution d’entretien entre les parties ne se justifiait pas au vu de la convention tacite des époux durant la vie commune. Il rappelle qu’il est arrivé en Suisse en décembre 2018, qu’il ne maîtrisait pas du tout la langue française, ce qui serait toujours le cas, qu’il ne disposerait d’aucun diplôme reconnu sur le territoire, de sorte que l’intimée ne pouvait pas ignorer que son mari dépendrait d’elle pendant de nombreux mois, voire années. Il invoque comme preuve de ses allégations le fait que l’intimée entretenait financièrement l’appelant, qui n’exerçait pas d’activité lucrative.
3.2
3.2.1
Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art.
163.
CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). La convention entre les époux n’est soumise à aucune forme. Elle est le plus souvent le résultat d’un accord implicite ou passé par actes concluants; par exemple le fait d’avoir mis en œuvre une répartition des rôles durant une certaine période, si celle-ci n’est pas le résultat de pressions (Pichonnaz, in Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010 [ci-après: CR-CC I], n. 43 ad art. 163 CC).
Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).
En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu d’impact sur la vie de celui-ci (ATF 137 III 385 consid. 3.1; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.3). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées au cours d’une procédure de divorce ou des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2).
Dans un arrêt récent, le Juge délégué de la Cour de céans a confirmé que l’époux était tenu, sur le principe, de contribuer à l’entretien de son épouse, même si le mariage n’avait pas duré longtemps (environ 4 ans) et malgré la différence d’âge entre les parties (26 ans). Il a relevé en revanche que l’épouse était en mesure de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée et lui a imputé un revenu hypothétique afférent à une activité exercée à temps plein (Juge délégué CACI 4 avril 2019/181 consid. 3.3).
3.2.2
La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 111 337 consid. 4.2.2; ATF 128 Ill 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci
relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a).
3.3
Le premier juge a retenu en premier lieu que la vie commune des parties avait été extrêmement brève et que, durant cette période, l’intimée travaillait à plein temps, tandis que l’appelant cherchait du travail. Il en a déduit que la convention tacite entre les époux était que chacun contribue à l’entretien du ménage par une activité lucrative correspondant à ses capacités.
Les parties se sont rencontrées au Pérou et ont décidé de s’établir ensemble en Suisse. L’intimée a encouragé l’appelant à trouver du travail sur sol helvétique, a rédigé certaines candidatures pour le compte de celui-ci et l’a même mis en contact avec une entreprise prête à l’engager pour un temps d’essai, voire pour un contrat de durée indéterminée. L’appelant admet lui-même qu’il a cherché du travail et qu’il a assumé plusieurs postes successifs. Aussi, il est vraisemblable que l’intention des époux était pour chacun de travailler et de participer à l’entretien du ménage. Toutefois, cette intention commune doit être nuancée par le fait que l’intimée ne pouvait pas ignorer, lorsque les époux ont convenu de se marier et de vivre en Suisse, que l’appelant, qui ne parlait pas français et n’avait aucun contact en Suisse, ne trouverait pas facilement ni rapidement un travail et qu’il lui incomberait à elle de faire face aux frais du ménage dans un premier temps. Elle soutient d’ailleurs dans sa requête de mesures provisionnelles que, durant la vie conjugale, elle a financé l’intégralité des charges du couple et il est établi qu’elle a versé plusieurs sommes à l’appelant pour son entretien. Ce faisant, l’intimée a accepté durant la vie commune d’assumer les charges du couple, dans l’attente pour l’appelant de trouver un emploi fixe. En conséquence, il ressort de la répartition des rôles pendant la vie conjugale que les parties avaient vraisemblablement convenu que l’appelant trouverait du travail pour participer aux charges du ménage mais que, dans l’intervalle, l’intimée s’acquitterait des frais du couple.
La convention tacite du couple ne justifie dès lors pas de renoncer à toute contribution d’entretien en faveur de l’appelant. De même, il n’appartient pas au juge des mesures provisionnelles de déterminer, même sous l’angle de la vraisemblance, si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Aussi, le fait que la vie commune des parties ait été de courte durée ne s’oppose pas au versement d’une pension mais sera pris en compte au fond dans l’examen de l’impact du mariage sur la situation des parties.
Sur la base de ce qui précède, on peut retenir que l’intimée est tenue de contribuer à l’entretien de son époux. Il se justifie dès lors d’examiner plus avant la situation financière respective des parties pour déterminer le montant d’une éventuelle pension.
4.
4.1
L’intimée plaide l’imputation à l’appelant d’un revenu hypothétique et estime qu’il serait en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 3'800 francs.
4.2
Pour fixer la contribution d’entretien, seuls les revenus effectifs des époux sont en principe déterminants. Selon les circonstances, le juge peut toutefois prendre en considération un revenu hypothétique supérieur, correspondant à ce que les époux pourraient gagner s’ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’eux. La prise en compte d’un tel revenu hypothétique est envisageable pour l’époux débiteur comme pour l’époux créancier d’entretien (De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 2016, nn. 68 et
69.
ad art. 176 CC).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou qu’elle augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et réf. cit., publié in FamPra.ch 2017 p. 588; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et réf. cit.).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et réf. cit.). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167). En principe, il ne peut pas être imputé de revenu hypothétique à titre rétroactif (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du
10.
avril 2012 consid. 5.1, in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012). Il peut aussi y avoir un effet rétroactif quand la prise en considération d’un revenu hypothétique ne consiste pas à prendre ou à augmenter une activité lucrative mais à ignorer la diminution de salaire d’un poste que le débiteur occupe toujours à 100% (TF 5A_299/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.5).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, FamPra.ch 2020 p. 488). Les revenus résultant du « salarium » sont des revenus bruts, dont on peut déduire des charges sociales par 13.225% au total (CACI 26 août 2016/473; Juge délégué CACI
6.
avril 2020/135).
Lorsqu’il y a lieu d’imputer un revenu hypothétique à une partie qui travaille à temps partiel et qui ne fait pas tous les efforts exigibles d’elle pour augmenter son taux d’activité, le juge ne peut en outre pas partir simplement du principe que la personne concernée peut augmenter son taux d’occupation chez son employeur actuel, si cela ne ressort pas clairement des documents produits ou si cela n’est effectivement pas possible (TF 5A_120/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.1.3).
4.3
En l’espèce, l’appelant est âgé de 33 ans, en bonne santé et n’a aucune obligation familiale. Sa plus longue expérience professionnelle en Suisse est celle qu’il a accumulée en qualité de jardinier. Sa méconnaissance du français et des institutions suisses compliquent certes ses chances de trouver du travail mais ne les compromettent pas. Il est notoire en effet qu’il est possible d’exercer une activité professionnelle peu qualifiée sans maîtriser la langue, ce que l’appelant a au demeurant démontré puisqu’il a été engagé par quatre entreprises différentes sur sol helvétique en l’espace de quelques mois.
Il est également indéniable que l’appelant a la possibilité effective de travailler en particulier en qualité de commis de cuisine puisque c’est le poste qu’il occupe actuellement.
Il ressort du Salarium de l’OFS qu’un assistant de fabrication de l’alimentation de 33 ans travaillant à temps plein dans la restauration sans fonction de cadre ni formation professionnelle ni année de service et au bénéfice d’un permis de courte durée gagne un salaire mensuel brut moyen de 3'702 francs. Il convient d’en déduire les charges sociales par 13.225% (490 fr.) ainsi que l’impôt à la source par 6.37% (236 fr.) pour obtenir le revenu mensuel net moyen de 2'976 francs. C’est donc ce montant au minimum que l’appelant est en mesure de réaliser.
S’agissant du délai d’adaptation qui peut être accordé à l’appelant, il faut considérer que sa situation financière n’est pas confortable. En outre, conformément à la convention tacite des époux (cf. consid. 3.3.1 supra), il était prévu que l’appelant trouve un emploi fixe pour participer aux frais de la vie commune. Enfin, on peut reprocher à l’appelant son manque d’investissement, voire son manque de volonté dans ses recherches d’emploi. En effet, alors que l’intimée l’avait mis en contact avec [...], l’appelant a quitté son poste après un seul jour au motif qu’il était « trop pénible et fatiguant pour lui », sans toutefois démontrer aucunement que son état de santé ou sa condition physique s’opposait effectivement à l’exercice de cette activité. Son comportement est d’autant plus répréhensible que ladite entreprise était prête à l’engager pour une durée indéterminée à l’issue d’un temps d’essai de deux semaines. De même, il a abandonné son emploi de jardinier auprès d’E.________ sans aucune raison et sans donner de nouvelles à son employeur. En outre, s’agissant de ses recherches d’emploi, l’appelant a démontré avoir déposé 21 candidatures pendant les mois de mai à août 2019, soit environ 5 par mois. Cette moyenne est extrêmement basse étant précisé que les postes que l’appelant occupait durant cette période n’étaient pas des emplois à temps plein, mais lui laissaient suffisamment de temps pour poursuivre ses recherches. Il n’a au demeurant pas prouvé avoir effectué des recherches antérieures.
Il découle de ce qui précède que l’appelant n’a pas fait preuve de diligence dans ses recherches d’emploi mais a au contraire unilatéralement renoncé à deux reprises à réaliser un revenu stable, mettant également en péril sa réputation professionnelle dans ces secteurs d’activité. Aussi, il faut retenir que l’appelant était en mesure de réaliser une activité lucrative à compter du jour où il a été engagé chez [...], soit à compter du 1er avril 2019. Cette date est conforme aux principes rappelés ci-dessus puisqu’elle laisse à l’appelant un délai de plus de trois mois pour s’adapter à sa nouvelle situation, à savoir son arrivée en Suisse.
En conséquence, il faut imputer à l’appelant un revenu mensuel net de 2'976 fr. en qualité de commis de cuisine à compter du 1er avril 2019.
5.
Les parties formulent plusieurs reproches à l’égard des charges imputées à l’appelant par le premier juge.
5.1
L’appelant soutient que la présidente aurait dû retenir ses frais médicaux, qu’il chiffre à 83 fr. par mois.
Toutefois, l’appelant n’a aucunement démontré qu’il aurait effectivement payé des frais médicaux, ni qu’ils seraient liés à une
maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical nécessaire (ATF 129 III 242 consid. 4.2; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1), alors que cette preuve lui incombait (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2; Juge déléguée CACI 23 novembre 2018/657).
Son grief doit être rejeté.
5.2
Selon l’appelant, un montant mensuel de 150 fr. devrait être ajouté à ses charges pour ses frais de déplacement et de recherches d’emploi.
Il a produit à cet égard la facture mensuelle d’un abonnement général CFF pour un montant de 340 francs. Il conclut toutefois à une charge de 150 fr. à ce titre, de sorte que c’est ce montant maximal qui peut être retenu compte tenu du principe de disposition applicable au présent litige (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Par ailleurs, l’abonnement a été conclu à compter d’août 2020. C’est donc seulement dès cette date que d’éventuels frais de transport pourraient être pris en compte. En effet, pour la période antérieure au mois d’août 2020, il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de déplacement, l’appelant ne les ayant pas rendus vraisemblables (CACI 5 février 2018/66 consid. 5.3).
S’agissant des frais de recherches d’emploi, comme indiqué cidessus, l’appelant a démontré avoir déposé environ 5 candidatures par mois pendant les mois de mai à août 2019, soit une moyenne extrêmement basse. Aussi, les preuves de recherches d’emploi apportées par l’appelant ne suffisent pas à justifier la prise en compte de frais effectifs à ce titre (CACI 2 mars 2020/103 consid. 4.3.2; CACI 29 juin 2020/267 consid. 7.3).
5.3
L’appelant soutient que sa prime d’assurance-maladie LAMal et LCA s’élèverait à 352 fr. 90.
Le premier juge a retenu chez l’intimé uniquement la prime LAMal par 312 fr. 80. Il se justifie toutefois de lui ajouter la prime d’assurance complémentaire par 13 fr. 45, pour un total de 326 fr. 25.
En revanche, dès lors que, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), un revenu hypothétique a été imputé à l’intimé à compter du 1er avril 2019 et que les charges sociales, y compris celle relative à l’assurance-accident obligatoire, ont été déduites de son salaire par 13,255%, il n’y a pas lieu d’ajouter le montant de la prime d’assurance-accident à ses charges.
De même, la prime d’assurance voyage, par 6 fr., ne sera pas ajoutée à ses charges (cf. Lignes directrices précitées).
5.4
5.4.1
L’intimée estime que la charge locative de 1'421 fr. imputée à l’appelant est excessive et devrait être réduite.
5.4.2
Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; TF 5A_767/2016 du
30.
janvier 2017 consid. 3.1.1).
Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l’intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid.
4.3.1
et réf. cit.; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un délai d'adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3; cf. Juge délégué CACI 8 juin 2018/340). Toutefois, lorsque le débiteur
savait qu'il devrait contribuer à l'entretien des siens dès son départ du domicile conjugal et au vu de la situation économique précaire du couple, de sorte qu'il n'était pas fondé à prendre à bail un appartement pour lui seul plus grand et plus onéreux que celui de sa famille, il est admissible de retenir un loyer hypothétique dès la séparation (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2; Juge délégué CACI 23 mai 2017/207, Juge déléguée CACI 8 mars 2018/155).
5.4.3
Le premier juge a considéré que l’ancien appartement conjugal était plus utile à l’intimé, qui n’était pas en état de se reloger au vu de sa situation financière et lui a attribué la jouissance dudit logement de 3 pièces.
Toutefois, le loyer de 1'421 fr. n’est pas raisonnable au regard de la situation financière de l’appelant puisqu’il représente environ la moitié du revenu de 2'976 fr. qui lui a été imputé. En outre, dès lors que l’appelant est célibataire et qu’il n’a pas d’enfants à charge, on peut attendre de lui qu’il trouve un appartement plus petit, partant moins cher. Aussi, son loyer pourra tout au plus s’élever à un tiers de son revenu, soit à un montant arrondi à 1'000 francs.
Néanmoins, compte tenu de la jurisprudence exposée cidessus, il convient d’impartir un délai raisonnable à l’appelant pour adapter ses frais de logement. Dès le dépôt de la demande en annulation de mariage du 21 juin 2019, l’appelant devait savoir qu’une reprise de la vie commune était peu vraisemblable. A compter de cette date, on pouvait attendre de lui qu’il fasse les efforts nécessaires pour adapter ses charges, en particulier locatives, en vertu de sa nouvelle situation. En conséquence, le délai d’adaptation, qui peut être raisonnablement fixé à 6 mois, doit commencer à courir à compter du mois de juillet 2019, soit le mois suivant le dépôt de la demande en annulation de mariage En conséquence, la charge locative de l’appelant s’élève à 1'421 fr. jusqu’au mois de décembre 2019, puis doit être réduite à un montant de 1'000 fr. dès janvier 2020.
5.5
L’intimée soutient que l’appelant vivrait en concubinage avec sa nouvelle compagne. Ces allégations ne sont toutefois pas établies et ne peuvent pas être retenues.
5.6
En définitive, les charges de l’appelant doivent être arrêtées comme il suit pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019:
- minimum vital 1'200 fr. - loyer 1'421 fr. - prime LAMal et LCA 326 fr. 25 Total 2'947 fr. 25
Du 1er janvier au 31 juillet 2020, ses charges sont les suivantes:
- minimum vital 1'200 fr. - loyer 1'000 fr. - prime LAMal et LCA 326 fr. 25 Total 2'526 fr. 25
Les charges de l’appelant à compter du 1er août 2020 doivent être établies comme il suit:
- minimum vital 1'200 fr. - loyer 1'000 fr. - prime LAMal et LCA 326 fr. 25 - frais de transport 150 fr. Total 2'676 fr. 25
5.7
Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), un revenu hypothétique mensuel net de 2'976 fr. en qualité de commis de cuisine doit être imputé à l’appelant à compter du 1er avril 2019.
Ce salaire permet à l’appelant de faire face à ses charges pour les trois périodes, de sorte que celui-ci ne souffre d’aucun manco.
En définitive, compte tenu de la situation financière de l’appelant, celui-ci ne peut pas prétendre au versement d’une contribution d’entretien.
6.
L’intimée relève que l’appelant aurait indûment reçu un montant de 7'202 fr. versé par l’Administration cantonale des impôts à titre de trop-perçu des impôts du couple.
Toutefois, cette question ne peut pas être examinée dans la présente procédure, l’intimée disposant de la faculté de se voir restituer cette somme, cas échéant, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. De toute manière, l’intimée ne peut rien tirer de son argument, celle-ci n’ayant pas interjeté d’appel joint.
7.
7.1
En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
7.2
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions, cumulatives, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.
L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa
requête doit être admise. Me Alain Pichard sera désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 14 février 2020.
L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise. Me Donia Rostane sera désignée comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 5 mars 2020.
7.3
Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit.; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 110; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Le tarif horaire de l’avocat s’élève à 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
7.4
Dans sa liste d’opérations du 16 août 2020, Me Alain Pichard a fait état d’un temps consacré au dossier de 11 heures et 15 minutes. Le temps consacré à l’écriture complémentaire par 3 heures est excessif en tant qu’elle reprend les éléments du mémoire d’appel, de sorte qu’il peut être réduit à 2 heure. En outre, les 15 minutes relatives à l’opération libellée « bordereau complémentaire de pièces produites », qui relève d’un pur travail de secrétariat, doivent être écartées (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit.). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Pichard doit être arrêtée à 1'800 fr. (10 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par
36.
fr. (2% x 1'800 fr.) ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 141 fr.
40.
(7,7% x 1'836 fr.), pour un total de 1'977 fr. 40, montant arrondi à 1'978 francs.
Dans sa liste d’opérations du 15 septembre 2020, Me Donia Rostane a indiqué avoir consacré 16 heures et 5 minutes au dossier. Le temps annoncé pour la « rédaction de l’appel y compris recherche et analyse du dossier », par 8 heures, est excessif compte tenu du fait que l’appel ne soulève pas des questions juridiques compliquées et que l’avocate assistait l’intimée en première instance, de sorte qu’elle avait déjà connaissance du dossier. Cette opération doit donc être réduite à
5.
heures. En outre, Me Rostane indique avoir consacré un total de 4 heures et 10 minutes à des entretiens avec sa cliente, parfois plusieurs fois le même jour et a eu de nombreux échanges de correspondances avec celle-ci pour un total de 2 heures et 5 minutes. Ce temps est disproportionné au regard de la cause, l’avocate ayant pour rôle uniquement de donner des conseils juridiques à sa cliente, elle ne saurait être rétribuée pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de celle-ci. En particulier, aucun élément juridique particulier dans la cause ne justifiait des contacts aussi réguliers et longs entre l’avocate et sa cliente. En conséquence, les entretiens téléphoniques doivent être réduits à 2 heures et le temps relatif aux échanges de courriers à 1 heure. En outre, le temps consacré à l’opération libellée « bordereau le 20 avril 2020 », par 30 minutes, doit être retranché du total. De même, les « mémos » comptabilisés à trois reprises pour 5 minutes chacun ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril 2016/243 et les références citées). Enfin, les débours, calculés à 10% du défraiement hors taxe, doivent être réduits à 2% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. En définitive, l’indemnité de Me Rostane doit être arrêtée à 1'635 fr. (9 heures et 5 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 32 fr. 70 (2% x 1'635 fr.) ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 128 fr. 40 (7,7% x 1'667 fr. 70), pour un total de 1'796 fr.
10.
(1'667 fr. 70 + 128 fr. 40), montant arrondi à 1'797 francs.
7.5
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l’Etat, dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire.
L’appelant doit par ailleurs verser à l’intimée un montant de 2'500 fr. à titre de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC; art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).
7.6
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de A.C.________ est admise, Me Alain Pichard étant désigné conseil d’office de l’appelant pour la procédure d’appel avec effet au 14 février 2020.
IV. La requête d’assistance judiciaire de B.C.________ est admise, Me Donia Rostane étant désignée conseil d’office de l’intimée pour la procédure d’appel avec effet au 5 mars 2020.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour A.C.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Alain Pichard, conseil d’office de l’appelant A.C.________, est arrêtée à 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité d’office de Me Donia Rostane, conseil d’office de l’intimée B.C.________, est arrêtée à 1'797 fr. (mille sept cent nonante-sept francs), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
IX. L’appelant A.C.________ doit verser à l’intimée B.C.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:
- Me Alain Pichard (pour A.C.________), - Me Donia Rostane (pour B.C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: