TD19.029268
CACI 383 2020-09-09
9 septembre 2020Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL TD19.029268-201041 383 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 septembre 2020 _______________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.F.______...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD19.029268-201041 383
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 9 septembre 2020 _______________________
Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Bourqui
*****
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1109.
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré recevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 7 juillet 2020 par B.F.________ (I), a dit que B.F.________ aurait sa fille E.________, née le [...] 2016, auprès de lui du samedi 25 juillet 2020 à 9 h 00 au samedi 8 août 2020 à 18 h 00 (II), l’a autorisé à emmener sa fille en Sardaigne du 25 juillet au 2 août 2020 (III), a ordonné à A.F.________ de remettre à B.F.________ une attestation autorisant E.________ à voyager avec son père en Sardaigne du 25 juillet au 2 août 2020 ainsi que le passeport de l’enfant, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, ce dès réception de l’ordonnance (IV premier), a dit que les frais et dépens de la procédure suivaient le sort de la procédure au fond (IV deuxième), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
2.
Par courrier du 24 juillet 2020, A.F.________ a interjeté un appel contre cette décision. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit restitué à l’appel.
3.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de A.F.________ et a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 200 fr., étaient mis à la charge de la requérante.
4.
Par courrier du 28 août 2020, l’appelante A.F.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déclaré retirer son appel.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241.
al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art.
43.
al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
5.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que B.F.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce:
I. Il est pris acte du retrait de l'appel de A.F.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Yves Cottagnoud (pour A.F.________), - Me Léonard Bruchez (pour B.F.________),
- Me Céline Jarry-Lacombe (pour E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière: