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Décision

TD19.033468

CREC 292 2020-11-26

26 novembre 2020Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL TD19.033468-201493 292 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2020 ______________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Logoz ***** Art. 59 al. 2 let. a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.033468-201493 292

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 26 novembre 2020 ______________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 59 al. 2 let. a et c, 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision rendue le 14 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant W.________ d’avec K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

1.1

Par décision du 14 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait – par W.________ – de la demande unilatérale en divorce qu’elle avait déposée le 25 juillet 2019 contre K.________, a arrêté les frais à 1'400 fr., soit 1'000 fr. pour la procédure au fond et 400 fr. pour la procédure provisionnelle, les a mis à la charge de la demanderesse et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens au défendeur.

En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, le premier juge a considéré que les frais devaient être supportés par la demanderesse, vu le désistement d’action. Quant aux dépens, il a retenu que le défendeur n’avait délivré les informations attendues par la demanderesse en lien avec le sort des enfants, en particulier concernant sa libération et son statut en Suisse, que dans le cadre de la procédure de divorce. Le dépôt de cette procédure était donc nécessaire, si bien qu’il se justifiait, en équité, de renoncer à l’allocation de dépens.

1.2

Par acte du 26 octobre 2020, l’avocat O.________, conseil d’office du défendeur, a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais à la charge de l’Etat, à ce qu’elle soit annulée, à ce qu’une indemnité équitable de conseil d’office d’K.________ lui soit allouée à concurrence de 4'817 fr. 65 pour la période du 24 juin 2019 au 12 août 2020 et à ce qu’une indemnité équitable de partie pour ses frais d’intervention dans la procédure de recours lui soit allouée à hauteur de 1'500 francs.

Le 4 novembre 2020, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs.

2.

2.1

Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l’occurrence, le délai est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC), la décision ayant été rendue dans le cadre d’une procédure de divorce.

2.2

Le recours est dirigé contre une décision prenant acte du retrait de la demande unilatérale en divorce déposée par W.________ et statuant sur les frais de la procédure au sens de l’art. 241 CPC. La contestation portant sur le règlement des frais, la voie du recours est donc ouverte contre cette décision, le recours étant pour le surplus formé en temps utile.

Le recours a été interjeté par le conseil d’office d’K.________, qui agit en son nom propre. Ce recours porte exclusivement sur la question de l’indemnité du conseil d’office et non sur la question de la fixation et/ou de la répartition des frais et dépens. Cela résulte clairement de l’indication comme recourant du conseil d’office, qui soutient être « directement touché dans ses intérêts juridiques », comme aussi de la formulation explicite des conclusions du recours, qui portent uniquement sur l’octroi d’une indemnité d’office, les dépens réclamés étant des dépens de deuxième instance dus au conseil d’office recourant.

Or, la décision attaquée ne porte pas sur cette question. Le premier juge n’avait nullement l’obligation de statuer dans la même décision sur l’indemnité d’office, sa fixation étant indépendante de la question des frais judiciaires. Il n’y a d’ailleurs aucun considérant de cette décision consacrée à la question de l’indemnité d’office et c’est de manière infondée que le recourant invoque une motivation inexistante à ce sujet, puisqu’elle n’y est pas consacrée. Dès lors que la décision litigieuse ne porte pas sur la fixation de l’indemnité du conseil d’office, la capacité d’être partie doit être déniée au recourant (art. 59 al. 2 let. c CPC), qui ne peut se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC) à voir la Chambre de céans statuer sur son recours. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur le recours, qui s’avère prématuré.

3.

3.1

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.

3.2

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant (art.

106.

al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant O.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me O.________ (pour lui-même et pour K.________), - Me François Chanson (pour W.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière: