TD19.037717
CACI ES79 2021-11-02
2 novembre 2021Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL TD19.037717-211332 ES79 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ________________________________ Du 2 novembre 2021 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée G...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD19.037717-211332 ES79
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Ordonnance de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ________________________________
Du 2 novembre 2021 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffière: Mme Cottier
*****
Art. 179 al. 1 CC; 261 al. 1 CPC
Statuant sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 15 octobre 2021 par A.T.________, à [...], requérant, dans la cause le divisant d’avec B.T.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1106.
En fait et en droit:
1.
1.1
B.T.________, née [...] le [...] 1976 (ci-après: l’intimée), de nationalité [...], et A.T.________ (ci-après: l’appelant), né le [...] 1969, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2003 devant l’Officier de l’état civil de [...].
Deux enfants sont issus de cette union: - N.________, né le [...] 2004, - G.________, née le [...] 2009.
1.2
Les parties vivent séparément depuis le 13 août 2017. Depuis lors, elles n’ont jamais repris la vie commune. Les modalités de leur séparation ont fait l’objet de diverses conventions et décisions judiciaires.
2.
2.1
Le 22 août 2019, A.T.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande unilatérale en divorce.
2.2
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 novembre 2020, statuant sur la requête déposée par l’appelant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente) a notamment confirmé l’attribution de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de séjour des enfants N.________ et G.________ à leur mère B.T.________ (I), a autorisé cette dernière à déplacer le lieu de résidence des enfants, auprès d’elle en [...] (II), a fixé les modalités de l’exercice du droit aux relations du père sur les enfants (IV) et a dit que, dès et y compris le déménagement de N.________ et de G.________ en [...], A.T.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'980 fr. en faveur de N.________ et de 2'200 fr. en faveur de G.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (VI).
L’ordonnance précitée retient notamment que les revenus de l’appelant s’élèvent à 16'858 fr., ce montant comprenant les indemnités journalières perçues, par 9'230 fr., et une partie de l’indemnité de départ mensualisée à hauteur de 7'627 fr. 60. La présidente a toutefois relevé que la situation pourrait être réexaminée à fin octobre 2021 si l’appelant n’a pas retrouvé un emploi avant cette date. L’intimée a en outre été autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants en [...]. Le montant de la contribution d’entretien due en faveur des enfants a dès lors été adapté pour tenir compte de leurs coûts directs en [...]. L’appelant a été astreint à contribuer à 62.5 % des coûts directs de ses enfants.
3.
A la fin du mois de février 2021, B.T.________ et les enfants N.________ et G.________ ont quitté la Suisse pour s’installer en [...].
4.
4.1
Le 29 avril 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle elle a notamment conclu au ch. II, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à la Caisse cantonale de chômage, Office de paiement [...], [...], CP, à [...], ou tout autre prestataire de revenus, de prélever, sur le revenu de A.T.________, la somme mensuelle totale de 4'180 fr. (1'980 fr. pour N.________ et 2'200 fr. pour G.________), pour la verser sur le compte ouvert au nom de B.T.________ auprès de la [...], [...].
4.2
Par déterminations déposées le 25 mai 2021, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée au pied de sa requête du 29 avril 2021 et a reconventionnellement, sous suite de frais et dépens, pris les conclusions suivantes:
« I. Les contributions d’entretien en faveur des enfants N.________ et G.________, fixées par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, doivent être suspendues dès le 1er mars 2021 et jusqu’à jugement préjudiciel désignant l’autorité compétente
pour fixer les pensions dès cette date et le droit applicable à des pensions en faveur d’enfants résidant en [...].
II. A bien plaire et dans l’intervalle, A.T.________ est invité à verser la contribution d’entretien fixée selon le droit [...] à savoir Fr. 489.- par mois et par enfant.
III. Ordre est donné à B.T.________ de restituer la moitié des acquêts suivants ou à leur défaut verser à A.T.________ la moitié de leur valeur, à savoir: Vaisselle couverts verrerie casseroles plates Fr. 5'000.Robot ménager, trancheuse, four à raclette, ustensiles, fondue, friteuse, machine à café Fr. 3'500.Coupe haie Fr. 250.Souffleur aspirateur Fr. 500.Karcher Fr. 500.Caisse à outils personnel Fr. 1'000.IV. Ordre est donné à B.T.________ de restituer la totalité des propres (sic) suivants ou à leur défaut verser à A.T.________ la moitié de leur valeur, à savoir: [...] Fr. 3'000 [...] Fr. 1'000 [...] Fr. 2'500.[...] Fr. 1'500.[...] Fr. 1'000.V. Ordre est donné à B.T.________ de verser sans délai la somme de Fr. 4'756 (total provisoire) à A.T.________ correspondant à ses dettes non honorées.
VI. Ordre est donné à B.T.________ de verser la moitié de la valeur de la société [...] / ½ compte [...], soit la moitié de Fr. 14'835.avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2020, A.T.________ se réservant la possibilité de modifier cette conclusion en cours d’instance.
4.3
L’intimée s’est déterminée par écriture du 8 juillet 2021 et a notamment exposé que pour les mois de mars à juillet 2021, l’appelant s’était acquitté d’un montant de 4'783 fr. 93 à titre de contribution d’entretien, portant ainsi l’arriéré dû à ce titre à 16'116 fr. 07.
L’intimée a en outre conclu au rejet des conclusions I et II de l’écriture du 25 mai 2021 et à l’irrecevabilité des conclusions III et VII, subsidiairement à leur rejet. Elle a par ailleurs conclu à ce que l’appelant soit astreint au versement dans les dix jours de la somme de 1'697 fr. 50 à titre de frais extraordinaires des enfants.
4.4
Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 8 juillet 2021 en présence de l’appelant, assisté de son conseil, et du conseil de l’intimée, cette dernière étant dispensée de comparution personnelle.
5.
5.1
Par jugement préjudiciel du 23 août 2021, la présidente a décliné la compétence du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour statuer sur les conclusions relatives à l’autorité parentale sur les enfants N.________ et G.________, au droit de garde et aux droits aux relations personnelles entre les parents et les enfants N.________ et G.________ ainsi que les éventuelles mesures de protection des enfants (I), a admis la compétence du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour statuer sur les obligations d’entretien en faveur des enfants N.________ et G.________ et a dit que le droit [...] était applicable (II), a admis la compétence du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour statuer sur l’obligation d’entretien post-divorce entre époux et a dit que le droit suisse était applicable (III), a admis la compétence du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour statuer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et a dit que le droit suisse était applicable (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., et les dépens au fond suivaient le sort de la cause (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
5.2
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de la conclusion I de la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 avril 2021 par l’intimée à l’encontre de l’appelant (I), a admis la conclusion II de la requête de mesures provisionnelles déposée le
29.
avril 2021 et les conclusions III et IV des déterminations déposées le
8.
juillet 2021 par l’intimée à l’encontre de l’appelant (II), a rejeté les conclusions prises par ce dernier à l’encontre de l’intimée (III), a constaté que les frais extraordinaires pour les enfants N.________ et G.________, réclamés leur mère, à savoir frais de lunettes et de traitement
d’orthodontie dus par les parents, se montaient à 3'395 fr. (IV), a dit que l’appelant était le débiteur de l’intimée et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'697 fr. 50 à titre de participation aux frais extraordinaires des enfants N.________ et G.________ (V), a ordonné à la Caisse cantonale de chômage, Office de paiement [...], [...], [...], ou à tout employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir chaque mois la somme de 4'180 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sur les indemnités journalières versées à l’appelant et de la verser sur le compte dont l’intimée était titulaire auprès de la [...] la première fois le 1er septembre 2021 (VI), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (IX).
6.
6.1
Par acte du 2 septembre 2021, A.T.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée, et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« PRONONCER
I. L’entrée en matière sur les Conclusions I, II, prises au pied de la Requête de mesures provisionnelles de A.T.________ du 25 mai 2021. II. L’application du droit [...] pour fixer la contribution d’entretien des enfants N.________ et G.________ dès leur domiciliation en [...], soit dès le 1er mars 2021.
ADMETTRE
III. Les Conclusions I, II, prises au pied de la Requête du 25 mai 2021 de A.T.________ sont réactualisées au regard du jugement préjudiciel du 23 août en ce sens: A) Les contributions d’entretien en faveur des enfants N.________ et G.________, fixées par le Tribunal de l’Est vaudois en application du droit suisse sont modifiées dès le départ des enfants N.________ et G.________ en [...] soit dès fin février 2021. B) Dès le 1er mars 2021, la contribution d’entretien est fixée à
489.
fr. par mois et par enfant.
PRONONCER
IV. L’avis au débiteur est annulé.
V. Des dépens de première et seconde instance sont alloués. »
Le 8 octobre 2021, l’intimée s’est déterminée sur l’appel et a conclu à son rejet.
6.2
Le 15 octobre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, au pied de laquelle il a conclu à ce que l’avis aux débiteurs soit levé dès fin octobre 2021, à ce que la Caisse cantonale de chômage, Office de paiement [...], [...], [...] soit astreinte à lui verser l’intégralité des indemnités de chômage qui lui sont dues dès fin octobre 2021 et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 377 fr. par enfant, dès le 1er novembre 2021 et jusqu’à leur majorité. Il a également produit un bordereau de onze pièces.
A l’appui de sa requête, l’appelant fait valoir en substance que la présidente avait fait état, dans son ordonnance du 6 novembre 2020 de la possibilité pour l’appelant de demander un réexamen des contributions d’entretien en faveur de ses enfants dès le 1er novembre 2021 s’il n’avait pas retrouvé un emploi avant cette date. A cet égard, il fait valoir que ses revenus mensuels sont passés de 16'858 fr. à 9'500 fr., de sorte qu’après versement des pensions alimentaires en faveur de ses enfants, il ne lui resterait que la somme de 5'047 fr. 85 par mois. Il conclut ainsi à titre superprovisionnel et provisionnel à la diminution des contributions d’entretien et à la levée de l’avis aux débiteurs.
7.
7.1
Il convient d’examiner la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée postérieurement au dépôt de l’appel.
Si la partie invoque, en appel, des faits nouveaux à l’appui d’une requête de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles, elle
doit déposer celle-ci devant le premier juge qui statuera à la lumière de l’art. 179 CC. L’effet dévolutif de l’appel, de même que les maximes d’office et inquisitoire applicables aux enfants mineurs ne sauraient en effet, s’agissant de mesures provisionnelles dont les parties peuvent demander en tout temps au président du Tribunal d’arrondissement la modification en raison de faits nouveaux, permettre de court-circuiter le double degré de juridiction en présentant de nouvelles requêtes directement au tribunal supérieur saisi d’un appel contre une décision antérieure (cf. Juge déléguée CACI 15 avril 2020/139 consid. 8.2; Juge délégué CACI 13 avril 2015/157 consid. 2).
7.2
En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est fondée sur des faits nouveaux, soit la diminution alléguée des revenus de l’appelant dès le 1er novembre 2021. Ils doivent dès lors faire l'objet d'une nouvelle requête devant le premier juge qui statuera à la lumière de l'art. 179 CC. Partant, le requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est irrecevable.
Au demeurant, on relèvera que l’application du droit [...] à la fixation des pensions en faveur des enfants invoquée par l’appelant apparaît douteuse. En effet, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73; RS 0.211.213.01; art.
83.
LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291], réservée par l’art. 62 al. 3 LDIP), indépendamment du fait que l’[...], pays de domicile des enfants, n’en soit pas partie (art. 3 CLaH 73). Cette convention s'applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime (art. 1 CLaH 73). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit ces obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 CLaH 73). Cela étant, la Suisse s'est réservée le droit prévu par l'art. 15 CLaH 73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse, condition qui apparaît a priori réalisée ici. La question du droit applicable aux contributions d’entretien dues aux enfants fera cependant l’objet d’un examen plus approfondi dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
8.
La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles doit être déclarée irrecevable.
Les frais judiciaires suivront le sort de la procédure d’appel en cours (art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, prononce:
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, prononce:
I. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est irrecevable.
II. Il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge déléguée: La greffière:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.T.________), - Me Laure Chappaz (pour B.T.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: