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Décision

TD19.041829

CACI ES39 2021-07-07

7 juillet 2021Français27 min

TRIBUNAL CANTONAL TD19.041829-211084 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 14 juillet 2021 ________________________________ Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffière: Mme Logoz ***** Art. 301a al. 1 et 2 CC; 315 al. 4 let. b et...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.041829-211084

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 14 juillet 2021 ________________________________

Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 301a al. 1 et 2 CC; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles présentée par A.E.________, à [...], dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.E.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

1.1

A.E.________ et B.E.________, née [...], se sont mariés le [...] 2004 à [...] (VD).

Trois enfants sont issus de leur union, à savoir: - C.E.________, née le [...] 2004, - D.E.________, née le [...] 2007, - E.E.________, né le [...] 2009.

1.2

Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2017. Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention partielle et une ordonnance complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale.

Le 26 juin 2019, A.E.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce.

Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 6 décembre 2019, les parties sont convenues d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants C.E.________, D.E.________ et E.E.________ et de fixer le lieu de résidence des précités chez leur mère, qui en exerce par conséquent la garde de fait, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec l’intimée et les enfants, au fur et à mesure qu’ils évolueront en âge.

1.3

Le 20 avril 2021, A.E.________ (ci-après: le requérant) a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès: le Président) une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à B.E.________ (ci-après: l’intimée) de quitter la Suisse avec les enfants C.E.________, D.E.________ et E.E.________ (I), à ce qu’il lui soit fait interdiction de procéder à toute modification du domicile des trois enfants (II), à ce qu’ordre lui soit donné de déposer à réception de la décision, au greffe du Tribunal, tous les passeports et cartes d’identité suisses et étrangers des enfants (III), à ce qu’il lui soit fait interdiction de désinscrire de leurs écoles actuelles les enfants (IV), et à ce qu’ordre lui soit donné d’entreprendre toute démarche afin de garantir la continuité de la scolarité des enfants (V), le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311). A titre de mesures provisionnelles, le requérant a conclu à ce que la garde sur C.E.________, D.E.________ et E.E.________ lui soit confiée (I) à ce qu’une expertise soit ordonnée auprès du SUPEA, avec mission aux pédopsychiatres d’établir l’état psychique des enfants et de fournir toutes indications/recommandations quant à l’exercice, par chacune des parties, de ses droits parentaux (II), et à ce que le droit aux relations personnelles de l’intimée sur ses trois enfants soit fixé selon des précisions à fournir en cours d’instance (III).

Par décision du 21 avril 2021, le Président a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel par le requérant.

1.4

Le 20 mai 2021, l’intimée a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, au rejet des conclusions formulées par le requérant (I), à ce que la garde exclusive des enfants lui demeure attribuée (II), à ce qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence des enfants de [...] à [...] dès le mois d’août 2021 pour une durée d’un an au moins, soit jusqu’au 31 juillet 2022 (fin de l’année scolaire; III), à ce qu’ordre soit donné au requérant de ratifier la demande d’inscription de ses trois enfants à l’école internationale de [...], sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (IV) et à ce que le droit aux relations personnelles du requérant sur ses enfants soit fixé selon des précisions à fournir en cours d’instance (V).

1.5

A l’audience 18 juin 2021, l’intimée a à nouveau requis, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qu’ordre soit donné au requérant de signer tous les documents d’inscription de ses trois enfants à l’école internationale de [...] et de participer efficacement, par

sa signature, à toutes les demandes supplémentaires que pourrait faire l’école précitée (I), les deux injonctions étant assorties des peines de l’art.

292.

CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II). Le requérant a conclu au rejet.

Quant au requérant, il a réitéré, à titre de mesures superprovisionnelles, les conclusions prises au pied de sa requête du 20 avril 2021, et a en outre requis que la garde de fait des enfants lui soit attribuée. L’intimée s’est déterminée sur cette requête, concluant au rejet.

1.6

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2021, le Président a notamment ordonné au requérant de signer tous les documents d’inscription des enfants C.E.________, D.E.________ et E.E.________ à l’école internationale de [...] (Pologne), soit la pièce 122 en six exemplaires, un par enfant en anglais et un par enfant en polonais (I) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

Le 28 juin 2021, le Président a rendu une nouvelle ordonnance de mesures d’extrême urgence, par laquelle il a imparti un délai au 29 juin 2021 à 12h00 au requérant pour signer lesdits documents, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (I), et a dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, l’intimée était autorisée à signer les formulaires d’inscription précités en son nom, respectivement d’exercer l’autorité parentale exclusive sur les enfants pour signer seule lesdits documents (II).

2.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2021, le Président a dit que le lieu de résidence des enfants C.E.________, D.E.________, et E.E.________, demeurait fixé au domicile de leur mère, B.E.________, qui en exerçait la garde de fait (I), a autorisé B.E.________ à déplacer le lieu de résidence des trois enfants de [...] (VD) à [...], en Pologne, dès le mois d’août 2021 et pour une durée d’une année au moins, soit jusqu’au 31 juillet 2022 (II), a ordonné à A.E.________ de signer tous les documents d’inscription des trois enfants à l’école internationale de [...] (Pologne), soit la pièce 122 en six exemplaires, un par enfant en anglais et un par enfant en polonais, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III), a dit que A.E.________ exercerait un libre et large droit de visite sur ses trois enfants d’entente entre les parents et en tenant compte de l’avis des enfants; a dit qu’à défaut d’entente, le droit aux relations personnelles de A.E.________ sur ses trois enfants s’exercerait de la manière suivante, étant précisé que lorsque le droit de visite se déroulerait en Suisse, il appartiendrait à B.E.________ d’accompagner les enfants chez leur père, par quelque moyen de transport que ce soit, et à A.E.________ de les ramener en Pologne, chaque partie prenant en charge les frais afférents à son trajet: durant environ

48.

heures, entre le vendredi 20 et le dimanche 22 août 2021, en Pologne, entre le vendredi 10 et le dimanche 12 septembre 2020, en Suisse, entre le vendredi 1er et le dimanche 3 octobre 2021, en Pologne; durant les vacances d’automne, du samedi 23 au dimanche 31 octobre 2021, en Suisse; durant environ 48 heures, entre le vendredi 26 et le dimanche

28.

novembre 2021, en Pologne; durant les vacances de Noël, du samedi

18.

décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022, en Suisse; durant environ

48.

heures, entre le vendredi 21 et le dimanche 23 janvier 2022, en Pologne, entre le vendredi 11 et le dimanche 13 février 2022, en Suisse, entre le vendredi 4 et le dimanche 6 mars 2022, en Pologne, entre le vendredi 25 et le dimanche 27 mars 2022, en Suisse; et a dit qu’en outre, dès le mois d’août 2021, A.E.________ bénéficierait d’un contact par vidéo conférence avec ses enfants, qui, à défaut d’entente, s’exercerait tous les mercredis soir à 19 heures, à raison de 10 minutes par enfant à tout le moins (IV), a enjoint A.E.________ et B.E.________ à poursuivre, conjointement, de manière intensive et par visioconférence, le travail sur leur coparentalité (V), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

A l’appui de sa décision, le premier juge a retenu que le conflit entre les parties était abyssal et la communication quasi inexistante; le droit aux relations personnelles du père sur ses enfants ne s’exerçait que

de manière très aléatoire et la situation était des plus délétères. La mère avait ainsi élaboré le projet de s’établir en Pologne, pour suivre son compagnon, sans en informer les professionnels qui entouraient la famille, ni le père, ce projet n’ayant été porté à leur connaissance qu’en mars 2021, une fois la décision de s’en aller prise et les démarches pour inscrire les enfants à l’école en Pologne engagées. Seuls les enfants semblaient au courant de ce projet. La mère avait également résilié le bail du domicile familial avec effet au 31 juillet 2021. Tout le monde avait donc été placé devant le fait accompli, y compris l’autorité de protection de l’enfant.

Cela étant, il n’y avait selon le premier juge pas lieu de discuter les motifs qui présidaient au déménagement de l’intimée en Pologne, lesquels ne pouvaient de toute manière pas faire l’objet d’un procès, mais bien plus de partir de l’hypothèse, plus que vraisemblable, que l’intimée allait s’établir en Pologne, avec ou sans enfants, tel qu’elle l’avait affirmé à plusieurs reprises, et de se demander en conséquence si l’intérêt des enfants serait mieux préservé s’ils suivaient leur mère en Pologne ou s’ils demeuraient en Suisse avec leur père. Il n’existait pas de bonne solution en l’espèce, les deux hypothèses étant entachées de moults problèmes. Tous les professionnels qui suivaient la famille – il en allait de même du premier juge – étaient d’avis que la seule « bonne » solution serait que l’intimée reporte son départ imminent en Pologne, afin de permettre aux thérapeutes de préparer ce déménagement, tant auprès des enfants, que des parents.

Dans l’hypothèse où les enfants demeureraient en Suisse, force était de constater d’après le premier juge que les enfants étaient très hostiles envers leur père, celui-ci n’exerçant son droit de visite que de manière très aléatoire et les relations avec les enfants s’avérant conflictuelles. Bien que les capacités parentales du père soient reconnues par les thérapeutes, il présentait manifestement des problèmes d’empathie, respectivement de communication avec ses enfants. Il ne se trouvait de facto pas dans une situation optimale pour les accueillir, particulièrement C.E.________, dont la santé psychique était fragile et qui avait clairement exprimé le refus de revoir son père, son seul repère étant sa mère. Quant à D.E.________ et E.E.________, ils agissaient manifestement à l’unisson avec leur aînée et il était inenvisageable de séparer la fratrie. Les enfants semblaient très attachés à leur mère, qui constituait leur parent de référence, de sorte qu’une rupture du lien avec celle-ci serait certainement dévastatrice pour eux. Par ailleurs, le requérant n’avait pas réellement démontré de quelle manière il comptait prendre en charge les enfants, ni comment il s’engagerait, concrètement, à favoriser les contacts réguliers avec la mère. Néanmoins une attribution de la garde au père aurait pour avantage de ne pas menacer davantage le lien qui les unissait, voire de le renforcer, car il permettrait au requérant d’investir pleinement son rôle et permettrait par ailleurs aux enfants de rester proches de leur réseau de soins.

Dans l’hypothèse où la mère serait autorisée à emmener les enfants en Pologne, le premier juge a relevé que ce départ serait précipité, sans que les thérapeutes n’aient pu le préparer avec la famille, en travaillant notamment sur la séparation et la coparentalité. C.E.________, qui avait fait plusieurs tentatives de suicide, avait subi de nombreuses hospitalisations et bénéficiait d’une prise en charge conséquente; elle était suivie quotidiennement et prenait de la médication sous forme de psychotropes. Elle avait besoin de la présence des thérapeutes et d’un accompagnement très serré. En outre, ce projet comportait le risque de décevoir les enfants, ce qui pourrait faire surgir certaines réactions à l’égard de leur mère et mettre à mal le lien mère-enfants. De surcroît, il y avait un risque que le lien avec le père se péjore, respectivement qu’il ne se restaure pas. Néanmoins, les enfants adhéraient au projet de déménagement en Pologne, en particulier les deux filles, C.E.________ y voyant le début d’une nouvelle vie pour elle, bien qu’elle fût également consciente qu’il présentait le risque de ne pas résoudre tous ses problèmes. Par ailleurs, les enfants auraient l’opportunité d’être scolarisés en anglais et de tisser de nouveaux liens sociaux avec des enfants provenant de tous horizons, ce qui pourrait encourager C.E.________ et E.E.________, tous deux en échec scolaire, à s’investir dans ce nouveau cursus. En outre, la mère avait déjà pris contact avec des thérapeutes en Pologne disposés à prendre en charge les enfants, en particulier C.E.________, et à lui assurer un suivi en anglais. Au surplus, on ne saurait selon le premier juge voir dans la question du maintien des relations avec le père un motif d’empêchement. En ce qui concernait C.E.________, l’on pouvait espérer qu’un déménagement en Pologne pourrait lui permettre de renouer avec son père, un père avec lequel elle refusait de renouer en Suisse, mais avec qui elle pourrait envisager de passer des vacances si elle partait en Pologne. Enfin, un départ des enfants en Pologne permettrait à ces derniers de ne pas perdre le lien avec leur mère, lien dont tous les professionnels s’accordaient à dire qu’il était indispensable à tous les trois.

Pour tous ces motifs, l’autorité intimée a considéré que l’intérêt des enfants serait vraisemblablement mieux préservé s’ils suivaient leur mère en Pologne, que s’ils restaient en Suisse avec leur père. Partant, le lieu de résidence des enfants devait demeurer fixé au domicile de leur mère, qui en exerçait la garde de fait, lieu de résidence que l’intimée était autorisée de déplacer de [...] à [...], en Pologne.

3.

3.1

Par acte du 12 juillet 2021, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, à ce que la garde sur C.E.________, D.E.________ et E.E.________ lui soit confiée (IX/I), à ce qu’une expertise soit ordonnée auprès du SUPEA, avec mission aux pédopsychiatres d’établir l’état psychique des enfants à ce jour et de fournir toutes indications/recommandations quant à l’exercice, par chacune des parties, de ses droits parentaux (IX/II), et à ce que le droit aux relations personnelles de l’intimée sur ses trois enfants soit fixé selon des précisions à fournir en cours d’instance (IX/III).

En outre, le requérant a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel et a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de quitter la Suisse avec les enfants C.E.________, D.E.________ et E.E.________ (II), à ce qu’il lui soit fait interdiction de procéder à toute modification du domicile des trois enfants (II), à ce qu’ordre lui soit donné de déposer à réception de la décision, au greffe du Tribunal, tous les passeports et cartes d’identité suisses et étrangers des enfants (IV), à ce qu’il lui soit fait interdiction de désinscrire de leurs écoles actuelles les enfants (V), à ce qu’ordre lui soit donné d’entreprendre toute démarche afin de garantir la continuité de la scolarité des enfants (VI), les mesures précitées devant toutes être ordonnées sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, et à ce que la garde des enfants lui soit confiée (VII).

3.2

Le 13 juillet 2021, B.E.________ a déposé des déterminations au pied desquelles elle a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif, ainsi que des conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles.

4.

Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse ou des mesures provisionnelles.

L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III

378.

consid. 6.3; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).

Conformément à l’art. 325 al. 2 CPC, l’instance de recours « ordonne au besoin des mesures conservatoires ». Bien que, s’agissant de l’appel, une indication similaire fait défaut à l’art. 315 CPC, l’instance d’appel peut néanmoins ordonner de telles mesures (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, SJ 2015 II 1, pp. 29 ss et les réf. cit.).

5.

5.1

Le requérant fait valoir que l’autorisation de déplacer le domicile des enfants à l’étranger serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement irréparable dans la mesure où elle impliquerait de facto une modification de l’exercice de son droit de visite et où elle le priverait de la compétence des tribunaux suisses pour trancher le fond du litige.

5.2

5.2.1

L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6; ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427; ATF 141 III 328 consid. 5.4; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4; ATF 129 III 250 consid. 3.4.2).

Selon la jurisprudence relative au déménagement de l’une des parties, les intérêts des parents devraient passer à l’arrière-plan s’agissant de la nouvelle organisation des relations parents-enfants; il faut accorder un poids particulier aux relations existant entre parents et enfants, à la capacité éducative des parents et à leur disposition à prendre les enfants sous leur garde, à s’occuper et à prendre soin personnellement d’eux; il convient aussi de tenir compte de leur développement harmonieux, tant physique que moral et intellectuel, ce qui a un certain poids à compétence égale des parents en matière d’éducation et de prise en charge (TF 5A_375/2008 du 11 août 2008 consid. 2d; ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Comme il s’agit en règle générale d’adapter la réglementation existante à la nouvelle situation, le mode de prise en charge prévu jusqu’alors va être en fait le point de départ des réflexions. Si le parent désireux de déménager était jusqu’alors, en réalité, celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale, on considérera que c’est généralement pour le meilleur bien des enfants que ceux-ci restent avec ce parent et déménagent avec lui. Dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l’autre parent pour que l’enfant reste en Suisse – attribution qui présuppose naturellement que ce parent soit capable et disposé à prendre les enfants chez lui et à assurer une garde adéquate – implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l’enfant (ATF 142 III

481.

consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Dans le cadre d’un changement du lieu de résidence, il faut également examiner tous les aspects de la situation concrète. Ainsi, par

exemple, le problème n’est pas le même si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l’éducation n’incitant pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d’importance à l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué, de même qu’on prendra en compte leurs souhaits et avis, pour autant que cela soit conciliable avec la réalité et les possibilités concrètes d’accueil et de prise en charge. En résumé, il s’avère que, pour juger du bien de l’enfant, les circonstances concrètes du cas d’espèce sont toujours déterminantes; en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger et c’est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III

481.

consid. 2.7, JdT 2016 II 427 et les références citées).

On notera encore que c’est seulement s’il n’y a apparemment aucun motif plausible du départ et si le parent ne part, à l’évidence, que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, que sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent et, par conséquent sa capacité éducative, seront mises en doute avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion claire (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427; ATF 136 III

353.

consid. 3.3).

5.2.2

Confronté à une requête d’effet suspensif dans une affaire impliquant une modification du lieu de résidence de l’enfant, le Tribunal fédéral a estimé qu’en cas de départ à l’étranger du parent qui a la garde de l’enfant, le statu quo doit en règle générale être maintenu afin d’éviter de préjuger la cause, sauf si l’urgence commande le déménagement (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2).

5.3

En l’espèce, si l’intimée déménage en Pologne avec les enfants du couple mais que la Juge déléguée de céans réforme la décision du premier juge quant à l’autorisation de partir à l’étranger, les enfants

seraient alors contraints de revenir en Suisse et de subir un deuxième déménagement très contraignant en l’espace de quelques mois.

Or, pour le bien-être des enfants et pour éviter le risque de leur imposer des changements trop fréquents dans leurs conditions de vie, il est préférable de repousser un éventuel déménagement à l’étranger le temps d’examiner les griefs soulevés par le requérant dans son appel, l’état de santé psychique de C.E.________ et les conséquences d’un déplacement de son lieu de résidence actuel en Pologne ne manquant notamment pas d’interpeller la Juge de céans eu égard à la prise en charge conséquente qu’implique actuellement le suivi de C.E.________. Par ailleurs, l’intimée n’a pas démontré la nécessité urgente d’un déménagement en Pologne, la scolarisation des enfants en Suisse étant assurée et ceux-ci pouvant fort bien – dans l’attente de l’arrêt à intervenir – poursuivre leurs études dans le cadre qui est actuellement le leur. Si l’intimée dit qu’elle n’a d’autre choix de partir en Pologne « compte tenu de ses perspectives professionnelles inexistantes en Suisse », elle n’apporte aucune précision, dans ses déterminations, sur ses perspectives professionnelles en Pologne et l’urgence d’un départ imminent lié à cette situation, étant observé que l’arrêt rendu récemment par la Cour d’appel civile auquel l’intimée se réfère tient compte de sa situation actuelle en Suisse et retient l’existence d’un disponible.

Au demeurant, cette solution est conforme à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 5.2.2 supra) qui prévoit que le statu quo doit prévaloir en cas de départ à l’étranger du parent gardien, aucun motif ne justifiant en l’espèce de s’écarter de ce principe.

Il y a donc lieu de restituer à l’appel l’effet suspensif, en tant qu’il concerne l’autorisation de déplacer la résidence des enfants à l’étranger, l’ordre donné au père de signer tous les documents d’inscription des enfants à l’école internationale de [...] (Pologne), les nouvelles modalités d’exercice du droit de visite du père et l’ordre donné aux parents de poursuivre conjointement, de manière intensive et par visioconférence, le travail sur leur coparentalité.

En l’état, le lieu de résidence des enfants en Suisse peut demeurer fixé auprès de leur mère, étant relevé que si celle-ci devait quitter la Suisse sans les enfants, il conviendra d’examiner la question de l’attribution de la garde de fait au père, la conclusion superprovisionnelle prise à cet égard par celui-ci s’avérant à ce stade prématurée.

Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si l’ordonnance entreprise – en tant qu’elle autorise le déplacement du lieu de résidence des enfants en Pologne – risquerait de causer au requérant un préjudice irréparable dans la mesure où elle le priverait de la compétence des tribunaux suisses pour trancher le fond du litige, peut demeurer indécise.

6.

6.1

Le requérant requiert par voie de mesures superprovisionnelles qu’interdiction soit faite à l’intimée de quitter le territoire suisse avec ses enfants, de modifier le domicile de ses enfants, de les désinscrire de leur école et qu’ordre lui soit donné de déposer les papiers d’identité des enfants au greffe de l’autorité de céans.

L’intimée conteste de telles mesures, faisant valoir qu’elle s’est toujours conformée aux décisions de justice, qu’elle a respecté toutes les étapes nécessaires afin de pouvoir partir avec ses enfants et qu’il n’existe aucun indice pouvant laisser penser qu’elle ne respecterait pas une décision qui n’irait pas dans son sens. Elle ajoute que son discours a été toujours constant: elle partira en Pologne au mois d’août, avec ses enfants s’ils sont autorisés à la suivre, seule sinon. Elle n’invoque aucun autre motif pour s’opposer aux mesures conservatoires requises.

6.2

Cela étant, la Juge déléguée de céans ne manque pas d’être interpellée par la volonté si fermement affirmée par l’intimée de partir en Pologne avec son compagnon, en abandonnant au besoin ses enfants. Compte tenu de l’attitude de l’intimée, qui a entrepris tous les actes préparatoires à son départ quelques jours à peine après avoir sollicité l’autorisation de déplacer les enfants et donc de façon reconnaissable par elle de nombreuses semaines avant de recevoir une décision à cet égard, il est permis de douter fortement de son intention réelle de respecter l’effet suspensif ordonné ci-dessus. L’intimée n’expose pas que les mesures superprovisionnelles requises seraient susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable et l’on ne voit pas que ces mesures seraient à même d’en causer. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire partiellement droit aux mesures superprovisionnelles requises, en faisant interdiction à l’intimée de quitter la Suisse avec ses trois enfants, de les désinscrire de leurs écoles actuelles et en ordonnant le dépôt des passeports et cartes d’identité suisses et étrangers des enfants, le tout sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Dès lors que le bail est résilié, une interdiction de modifier le domicile des enfants en Suisse n’apparaît plus possible. Quant à l’ordre donné à l’intimée d’entreprendre toute démarche afin de garantir la continuité de la scolarité des enfants, elle paraît superfétatoire, dès lors qu’elle a l’interdiction de les désinscrire.

7.

En définitive, la requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles doit être partiellement admise dans le sens des considérants précités.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce:

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres II à V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2021 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

III. Il est fait interdiction à B.E.________ de quitter la Suisse avec les enfants C.E.________, née le [...] 2004, D.E.________, née le [...] 2007, et E.E.________, né le [...] 2009, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

IV. Ordre est donné à B.E.________ de déposer à réception de la présente décision, au greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal tous les passeports et cartes d’identité suisses et étrangers des enfants C.E.________, née le [...] 2004, D.E.________, née le [...] 2007, et E.E.________, né le [...] 2009, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

V. Il est fait interdiction à B.E.________ de désinscrire de leurs écoles actuelles en Suisse les enfants C.E.________, née le [...] 2004, D.E.________, née le [...] 2007, et E.E.________, né le [...] 2009, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

VI. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

La juge déléguée: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Mireille Loroch (pour A.E.________, - Me Isabelle Jaques (pour B.E.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Centre de consultation Les Boréales, à l’att. des Dresses Alessandra Duc Marwood et Azza Harbaoui, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. d’Annette Théraulaz Forney et Mireille Ansermet.

Les chiffre I et II de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: