Lexipedia

Décision

TD19.041869

CACI 446 2023-11-06

6 novembre 2023Français43 min

TRIBUNAL CANTONAL TD19.041869-221165 TD19.041869-221597 446 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 novembre 2023 __________________ Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, présidente MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière: Mme Laurenczy ***** Art. 13...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.041869-221165 TD19.041869-221597 446

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 6 novembre 2023 __________________

Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, présidente MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière: Mme Laurenczy

*****

Art. 134 CC

Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], et sur l’appel joint interjeté par B.________, aux [...], contre le jugement rendu le

12 août 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

1102

En fait:

A. Par jugement du 12 août 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: les premiers juges ou le tribunal) a partiellement admis la demande en modification de jugement de divorce déposée le 23 septembre 2019 par B.________ à l'encontre de M.________ (I), a dit que B.________ et M.________ exerceraient une garde alternée sur leur fils I.________, né le [...] 2008, à raison d'une semaine sur deux, le changement s'effectuant, sauf meilleure entente entre les père et mère, à la sortie de l'école le vendredi (II), a fixé le domicile légal de l’adolescent auprès de sa mère (II), a attribué le bonus éducatif par moitié à B.________ et à M.________ (IV), a dit que B.________ contribuerait à l'entretien de son fils par le versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de M.________, d'une contribution d'entretien de 1'440 fr., allocations familiales en sus (V), a levé la curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC instituée en faveur d'I.________ et, partant, a relevé [...] de son mandat de curatrice (VI), a fixé l’indemnité de conseil d’office de M.________ allouée à Me Laurent Schuler et a relevé celui-ci de son mandat (VII et VIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'900 fr., par 5'450 fr. à la charge de B.________, les a partiellement compensés avec les avances de frais déjà versées, et par 5'450 fr. à la charge de M.________, en les laissant provisoirement à la charge de l'Etat (IX), a compensé les dépens (X), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

En droit, les premiers juges ont constaté qu’il ressortait de l’instruction et en particulier de l’expertise que les parents disposaient de compétences parentales équivalentes. Toutefois, aucun des deux parents n’était en mesure d’assumer pleinement son rôle parental dès lors que ni l’un ni l’autre ne pouvait s’identifier aux besoins d’I.________ dans la mesure où ils campaient sur leurs positions respectives qui consistaient à donner la priorité à la disqualification de l’autre parent. Le conflit de loyauté dans lequel l’adolescent était plongé était délétère. Bien que les experts recommandent le maintien de la garde auprès de la mère avec une augmentation des jours de visite auprès du père, cette augmentation correspondait peu ou prou à la situation déjà en vigueur. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que l’adolescent, âgé de 14 ans au moment du jugement, souhaitait passer plus de temps auprès de son père et que ce souhait était resté inchangé depuis le dépôt de la demande en modification du jugement de divorce. Partant, les premiers juges ont considéré qu’il convenait d’instaurer une garde alternée.

B. a) Par acte du 14 septembre 2022, M.________ (ci-après: l’appelante principale) a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande en modification de jugement de divorce déposée le 23 septembre 2019 par B.________ soit rejetée et les chiffres II à V du dispositif du jugement annulés. Subsidiairement et dans l’hypothèse où la garde alternée devait être maintenue, l’appelante principale a conclu à la réforme du chiffre V du dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due par B.________ à son fils s’élève à 2'856 fr. 15 par mois, éventuelles allocations familiales dues en sus. L’appelante principale a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par ordonnance du 20 septembre 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge délégué) a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante principale pour la procédure de deuxième instance.

c) Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 21 septembre 2022 déposée par B.________ tendant à l’exécution immédiate du jugement du

12 août 2022 et a dit qu’il serait statué sur les frais de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

d) Dans le délai de réponse au 9 décembre 2022, B.________ (ci-après: l’appelant par voie de jonction) a déposé une réponse et un appel joint en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du 14 septembre 2022. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il ne doive

aucune contribution d’entretien en faveur de son fils. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

e) Par réplique du 21 décembre 2022, l’appelante principale a maintenu les conclusions prises au pied de son appel.

f) Dans sa réponse à l’appel joint du 2 mai 2023, l’appelante principale a conclu au rejet de l’appel joint et au maintien des conclusions prises au pied de son appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier:

1. B.________, né le [...] 1972, et M.________, née [...] le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2006.

De cette union est né I.________ le [...] 2008.

2. Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal a prononcé le divorce des parties. Ledit jugement prévoyait notamment le maintien de l’autorité parentale conjointe sur I.________, l’attribution de la garde à sa mère, la fixation d’un libre et large droit de visite en faveur du père à exercer, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi après-midi à la sortie de l’école au lundi matin au début de l’école ainsi que, durant l’autre semaine, du mercredi midi à la sortie de l’école au jeudi matin au début des cours. Il était également prévu que l’appelant par voie de jonction contribue à l’entretien de son fils par le versement, le premier de chaque mois, de la somme de 2'400 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant, éventuelles allocations familiales en sus.

3. a) Par demande en modification du jugement de divorce du

23 septembre 2019 déposée auprès du tribunal, l’appelant par voie de jonction a conclu en bref, tant à titre provisionnel qu’au fond, à la modification du jugement de divorce du 1er avril 2014, en ce sens que la

garde d’I.________ lui soit attribuée et à ce qu’il soit par conséquent libéré du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils, dès le transfert de la garde.

Un courrier manuscrit, rédigé de la main d’I.________ mais non daté, exposant son souhait de vivre chez son père, a été produit à l’appui de la demande précitée. La teneur de cet envoi est la suivante (sic):

« Monsieur / Madame le juge Mon papa a fait appèle a vous. Car je souait deménager chez celici. Mon travaille scolair ai nul Je n’arrive pas travailler ou étudier chez ma maman. Ma maman travaille tout la journé des enfant et des parant parfoit pas très malin. Est le soir elle évacu tous sur moi. Est je parle même pas de tous ses petit amies. Une disaine par moi et en m’engele et en m’engele. Comme pour les enfant elle évacu sur moi. Et elle prend papa pour un distibuteur autaumatique [ATM]. Et puis sa ménèrve elle me ment et ca sa mévèrve au plus au point. Et elle me prend aussi pour son psy. Elle me traite de stupide a chaque fois que je ne sais pas ou est un objet ou si je ne le trouve pas ou encord que je le range male. Et elle se plaint que elle ai fatigé mais mais elle dort tout la journé avec des enfants. Vala pour quoi je veux démagé chez papa. »

b) Entendu le 5 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente), I.________ a, en substance, indiqué vivre seul avec sa mère depuis la séparation de ses parents qui remontait alors à plus de neuf ans et voir son père un week-end sur deux ainsi qu’un mercredi sur deux. Il a émis le souhait d’aller vivre chez celui-ci, raison de sa demande adressée au tribunal et produite par l’appelant par voie de jonction. Il a notamment expliqué que, si sa mère était gentille lorsqu’elle gardait des enfants à la maison, elle devenait sévère et s’énervait contre lui pour rien une fois ceux-ci partis, ajoutant par ailleurs que le bruit qu’ils faisaient le dérangeait. Il a ajouté que son père lui manquait beaucoup, qu’il voudrait le voir plus et que, s’il devait vivre chez lui, il souhaiterait voir sa mère à la même fréquence qu’il voit son père, soit à raison d’un mercredi sur deux et d’un week-end sur deux. Il a précisé que son père lui avait promis qu’il ne l’empêcherait pas de voir sa mère plus souvent si cela devait être son souhait dans le futur. Il a par ailleurs indiqué que ses parents étaient, chacun, en mesure de l’aider pour ses devoirs, soulignant qu’il sentait qu’il travaillait mieux chez son père et que, lorsqu’il n’était pas là, son amie – avec laquelle il s’entendait bien – pouvait également l’aider. Il a également confirmé qu’il bénéficiait d’un mentorat, qu’il allait débuter les devoirs surveillés et qu’il avait commencé une évaluation auprès d’une logopédiste. Il a indiqué qu’aller vivre en [...] ne le dérangerait pas et qu’il garderait contact avec ses amis, possédant leur numéro de téléphone, et qu’il s’en ferait des nouveaux.

c) Au pied de sa réponse du 7 octobre 2020, l’appelante principale a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant par voie de jonction dans sa demande du 23 septembre 2019.

4. a) Par décision du 6 novembre 2019, la présidente a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’I.________. Le mandat de curatrice a été confié, le 8 novembre 2019, à [...].

b) Par courrier du 29 avril 2020, la curatrice et [...], adjoint suppléant du Chef de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est (ci-après: l’ORPM), interpellés sur l’opportunité de procéder à un transfert de la garde d’I.________ par le biais de mesures provisionnelles, ont indiqué que l’adolescent souffrait de dysorthographie et de dysarthrie qui entravaient ses acquisitions scolaires. Ils ont également observé que les parents avaient dès lors mis en place un suivi logopédique hebdomadaire ainsi que des cours d’appui « apprendre à apprendre ». L’appelante principale avait aussi organisé un appui scolaire au sein de l’Ecole [...]. La curatrice et [...] ont ajouté que les difficultés scolaires d’un enfant ne justifiaient pas à elles seules un changement de titulaire de garde et que le Canton du [...] n’était, à leur connaissance, pas plus favorisé que le Canton de Vaud s’agissant du soutien scolaire. En revanche, ils ont considéré qu’un enseignement spécialisé serait recommandé au regard des besoins d’I.________. Finalement, ils ont conclu qu’à défaut d’entente entre les parents, la question de l’attribution de la garde ne pouvait pas faire l’économie d’une évaluation par l’Unité Evaluation et Missions Spécifiques (ci-après: l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ).

c) Par courrier du 4 juin 2020, la curatrice et [...], adjointe suppléante du chef de l’ORPM de l’Est, ont maintenu, dans les grandes lignes, la position exprimée précédemment et souligné que l’enseignante d’I.________ avait mis en avant les difficultés scolaires, lesquelles pouvaient justifier le redoublement de l’année, raison pour laquelle elles se sont questionnées sur la nécessité d’envisager, pour l’année suivante, un soutien spécialisé en classe. Elles ont précisé que les professionnels et les parents avaient tenu compte des difficultés d’I.________ et que des mesures avaient déjà été mises en place (logopédiste spécialisée, cours d’appuis « apprendre à apprendre »).

d) Le 10 décembre 2020, la curatrice a déposé un bilan périodique pour l’année 2020. Il y est rappelé les mesures d’accompagnement qui ont été mises en place, étant précisé qu’I.________ bénéficiait alors, en sus, d’un suivi auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et l’adolescent (SPPEA). Après une année d’action socio-éducative, l’évolution était moindre. Le conflit parental restait présent et les parents devaient pouvoir s’inscrire dans un travail de médiation afin de pouvoir s’entendre s’agissant de leur enfant, ce qui n’était pas le cas. I.________ avait restitué à sa curatrice qu’il appréciait les moments passés avec chacun de ses parents mais qu’il ne voulait plus faire l’arbitre entre eux. A contrario du conflit parental qui ne s’apaisait pas, les inquiétudes relatives à la protection de l’enfant s’étaient amenuisées. Il a encore été rappelé que les parents n’avaient pas de demande de soutien au niveau éducatif pour leur enfant. Aussi, la curatrice a conclu son bilan comme il suit:

«• Maintenir le mandat de curatelle d’assistante éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC • Encourager les parents à s’inscrire dans un travail de médiation

• Accompagner les parents à trouver un mode de communication minimal et exempt de violence en ce qui concerne leur fils I.________ • Soutenir les parents à transmettre de manière adaptée à leur fils la situation familiale dans laquelle ils évoluent. »

5. Dans le cadre de la procédure, une expertise a été confiée à la Fondation D.________. La Dre J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, et le Dr G.________, médecin assistant, ont entendu I.________ les 30 juin et 13 juillet 2021 et ont rendu leur rapport le 28 septembre 2021, dont il ressort ce qui suit:

« Discussion

Les rencontres avec les parents mettent rapidement en évidence le conflit parental qui semble présent depuis le début du mariage. Autant Madame que Monsieur, donne[nt] la priorité dans leur discours à la disqualification de l’autre avec des arguments souvent subjectifs et teintés d’un sentiment de malveillance venant de l’autre. Le point central des arguments est généralement I.________, qui est utilisé pour argumenter les dysfonctionnements de l’un ou l’autre soit sur un plan éducatif ou l’investissement affectif. Il faut remarquer d’ailleurs que les parents donnent peu d’éléments du développement de leur enfant, étant difficile de se faire une idée du fonctionnement d’I.________ en dehors des aspects factuels liés à son fonctionnement scolaire ou comportemental. L’histoire de la famille est teintée de la conflictualité parentale, en dehors de quelques moments presque anecdotiques.

L'enfant se trouve donc au milieu de ce conflit, souffrant de la difficulté, voir[e] l'impossibilité de se positionner, craignant que son avis soit utilisé à la faveur de l'un ou l'autre ou considéré comme le résultat de l'influence parental[e]. Il ne peut pas non plus, ou que peu, adopter une attitude de critique ou opposition aux parents, comme on attendrait d'un enfant de son âge dans un mouvement adolescentaire, propre de cette étape du développement. Sa seule réelle demande est que ses parents soient égaux, qu'on peut comprendre comme reflétant cette impossibilité de se positionner en faveur d'un parent ou l'autre. On attend de lui, de manière peu consciente, un rôle de réparation narcissique des parents, tout progrès étant lié à l'effort de l'étayage parental, de l'un ou l'autre. Il y a peu de place à un partage entre la figure paternelle et maternelle, I.________ ne pouvant pas faire un travail de transformation de ces images, de manière conjointe, dans une relation qui se serait établie à trois. Il ne peut faire, dans son psychisme, qu'un travail partiel, dans une relation duelle, ce qui reste incomplet. De ce fait, il n'est pas possible un jeu [sic] d'alliances alternées avec les parents, maintenant le père, maintenant la mère, ce qui serait normal dans cette période de la vie pour équilibrer le lien avec les parents. Tous les deux, père et mère, se sentent exclus dans le lien avec leur fils, disqualifiés par l'autre parent et en conséquence, ne soutenant cette alternance salutaire.

Ainsi, des moments de conflictualité avec des moments de tendresse avec chaque parent, sont difficiles à gérer car pas contenus et validés par l'autre parent. L'ambivalence n'a pas de place et le conflit, dans ce qui est constitutif de l'affirmation de soi, ne peut pas s'installer dans un processus adolescentaire normal. Le conflit de loyauté s'est installé bel et bien pour cet enfant. Pour gérer l'émotion qui est liée, I.________ ne peut compter que sur lui, ce qui implique un travail de contention psychique important. Cet effort pourrait bien entraver son développement psychique et son fonctionnement cognitif, se manifestant dans les résultats scolaires et les relations sociales.

A notre avis, les deux parents, chacun de manière différente, peinent à accomplir complètement leur rôle parental, n'arrivant pas à s'identifier aux besoins de leur enfant et mettant en avan[t] leurs propres nécessités. Ils n'arrivent pas à faire des compromis afin que leur enfant puisse trouver la place qui lui correspond, dans une relation avec le père et la mère et pas dans une relation d'exclusivité, avec le père ou la mère. Aucun des parents n'advient à être plus apte que l'autre. Par ailleurs, la parentalité doit se jouer plutôt dans la complémentarité et pas dans l'exclusion de l'autre parent, travail qui semble difficile au sein de ce couple parental. Si la question de l'autorité [sic] ne se pose pas, les deux parents ayant la capacité de l'exercer, la question peut se poser autour du droit de garde. N'étant ni l'un ni l'autre ouvert[s] à trouver un compromis autour de leur enfant, il faudra établir un cadre qui puisse trouver un accord [à] minima mais avec le maintien régulier de la relation parento-filiale. En raison de l'âge de l'enfant, il serait important d'écouter son avis et envisager un cadre de visites plus flexible avec plus de temps chez le père. Nous proposerons le maintien de la garde chez la mère mais en augmentant les jours hebdomadaires chez le père, par exemple du mercredi à jeudi, toutes les semaines, et du vendredi à lundi les week-ends qu'il a la visite chez lui. Il serait important qu'un tiers puisse médier dans ce conflit parental et s'assurer que le cadre soit respecté, en évitant que l'enfant reste dans le rôle de médiateur entre les parents et le sortant du conflit de loyauté. A notre avis, la DGEJ pourrait bien accomplir cette mission.

En plus de la proposition précédente, il serait souhaitable qu'I.________ ait un soutien thérapeutique régulier afin de trouver un espace où il puisse déposer son vécu concernant la relation aux parents et prendre de la distance par rapport au conflit de loyauté.

[…]

A/ Sur les allégations de Monsieur B.________ (rapport du 13 juillet 2020)

31 « Le demandeur [Monsieur B.________] est actuellement le parent le plus apte à offrir l'environnement et le soin nécessaire à l'enfant pour qu'il puisse retrouver le moral et réussir sa scolarité » Nous ne pouvons pas dire qu'un parent soit significativement plus apte à offrir une éducation et soins que l'autre, dans un but qu'I.________ aille mieux. Le problème principal étant un conflit parental, partagé entre les parents et qui ne laisse pas suffisamment de place à I.________, il serait en premier lieu nécessaire de stabiliser cette entente. Il est d’ailleurs questionnant que les reproches parentaux se focalisent sur les compétences de chacun, dans une sorte de course à la performance, au lieu d[‘]établir un cadre dans lequel chacun apporte une aide qui se situe en complémentarité à celle de l’autre. Pour l’enfant, c’est l’image d’un couple parental travaillant ensemble pour lui qui a un effet bénéfique sur son psychisme, pas la taille de l’aide réalisé[e] en individuel.

44 « Ses expériences [au demandeur/père] et personnelles lui permettent d'avoir les outils nécessaires pour accompagner et pour soutenir son enfant dans son parcours scolaire » Il y a peu d'éléments qui feraient douter qu'il manque à Monsieur B.________ des compétences de base pour soutenir et élever son enfant. Ce n'est pas pour autant qu'il déploi[e] ces compétences au bénéfice d'I.________, restant focalisé sur le conflit avec son exfemme. A préciser que les compétences des parents pour soutenir la scolarité de l'enfant ne se limitent au bagage académique des parents, c'est d'ailleurs la spécificité des pédagogues, auxquels les parents ne doivent pas se substituer. L'attitude de soutien parental doit surtout être focalisé[e] sur l'encadrement, l'acceptation d'une certaine discipline et favoriser l'autonomie de travail. Il s'agit d'accompagner et pas de refaire l'école à la maison, d'autant plus que, vu l'âge d'I.________, il devrait pouvoir assumer le travail scolaire de manière autonome et [ne] pas dépendre des parents.

49 « Le demandeur et l'enfant ont une excellente relation » La relation père-fils est adéquate, mais peu sécure et insuffisamment investie de la part du père, compte tenu de la place que prend le conflit parental. Néanmoins, on peut s'attendre à [ce] que l'enfant, en raison de son âge, cherche à s'approcher du père, dans un mouvement identificatoire, ce qui peut être interprété comme une soumission à la volonté paternelle par la mère. [En] même temps, il peut être difficile de différencier ce mouvement d'approche au père de l'influence paternelle au sein du conflit de loyauté, ces dynamiques étant très imbriquées.

54 « Ces mesures de rétorsion nuisent au bien-être de l'enfant » I.________ relève peu de difficulté[s] avec les occasionnelles punitions imposées par la mère, estimées globalement dans la norme. Il peut néanmoins, se montrer critique et accepter qu'elles ne sont pas toujours arbitraires, reconnaissant un comportement de son côté punissable. Le point central du problème actuel étant la relation parentale, c’est plutôt le conflit et toutes ses manifestations qui nui[sen]t à l’enfant.

B/ Sur les allégations de Madame M.________ (rapport du 7 octobre 2020)

78 « Le demandeur n'a de cesse de dénigrer la mère devant l'enfant » et 80 « Il n'a de cesse de rabaisser la mère devant l'enfant » I.________ ne relève pas des propos offensifs directs sur sa mère de la part de son père. Cependant, il n’est pas possible d'aller plus loin dans cette plainte, sous cette forme, laquelle ne peut être ni confirmée n[i] infirmée. Nous remarquerons que, dans ce contexte de critique réciproque, les attitudes qui vont dans le sens de disqualifier les choix de l'autre parent, peuvent être considérées comme un dénigrement, même s’il n'y a pas eu des propos directs. Par ailleurs, nous constatons le déni d'I.________ qui ne croit pas la mère lorsque celle-ci évoque la violence du père, raison pour laquelle, elle et l'enfant, ont fait un séjour à Malley Prairie, bien objectivable. Sa compréhension partielle de la réalité peut s'expliquer par l'alliance non consciente avec le père, au sein d'un conflit de loyauté, lui empêchant de le critiquer, surtout dans les éventuels propos dénigrants envers la mère.

82 « Ce comportement place bien sûr l'enfant I.________ dans un conflit de loyauté inadmissible et contraire à son intérêt bien compris » Il est clair qu'I.________ se trouve dans un conflit de loyauté qui n'est pas dans son intérêt. Ce conflit de loyauté est lié à la place, ou plutôt le peu de place qu'il a au sein de la famille, en dehors de la relation duelle avec chaque parent, nourrie par le conflit entre eux, chacun contribuant par son comportement aux difficultés d'I.________.

95 « Le demandeur, par son comportement, empêche le développement psycho-affectif harmonieux de l'enfant I.________ » De même qu'au précédent point, le développement psycho-affectif d'I.________ est affecté, pour les mêmes raisons que citées ci-dessus, principalement [par] le comportement lié au conflit parental et le fonctionnent que cela crée dans les liens parents-enfant. »

6. Le bilan de l’action socio-éducative de la curatrice pour l’année 2021 a été déposé le 24 février 2022 et il en ressort ce qui suit:

« Point de vue du(es) mineur(s) et des parents

[…]

I.________ exprime le fait d’être toujours dans l’attente d’une décision de la Justice. Il explique son sentiment de ne pas être compris, ni entendu dans ses demandes par la DGEJ. Il affirme vouloir vivre chez son père, mettant en avant le fait de pouvoir bénéficier auprès de lui d’une plus grande liberté et d’activités répondant à ses intérêts. […]

Synthèse et propositions

Les objectifs fixés ont été trop peu travaillés. La situation reste sensiblement similaire après une nouvelle année d’intervention de la part de notre Service. Nous pouvons attester qu’I.________ bénéficie d’un accompagnement parental adéquat, favorisant son développement, tant chez sa mère que chez son père. Toutefois la sécurité affective d’I.________ semble mise à mal en raison de son implication dans le conflit parental. Il lui est difficile de pouvoir élaborer son propre avis sur la situation. Nous observons une relation fusionnelle avec son père impliquant un manque de différenciation. A ce stade, le travail coparental n’est pas possible à mettre en place. Le dialogue parental est à ce jour cristallisé. Nous nous rallions aux conclusions faites par la Dresse J.________ et le Dr G.________, de la Fondation D.________, au travers de leur expertise. Cependant, bien que nous partagions l’avis qu’un tiers devrait pouvoir être proposé dans cette situation, nous tenons à préciser que malgré notre présence depuis plusieurs années, notre action socio-éducative ne produit aucun effet tangible. Notre intervention dans la situation d’I.________ est limitée. Notre présence est contre-productive, la DGEJ étant systématiquement instrumentalisée dans le conflit parental.

Dès lors nous proposons à votre Autorité les mesures suivantes: • Enjoindre les parents à appliquer les demandes faites par le passé par votre autorité, à savoir mettre en place une médiation pour père et mère et un suivi thérapeutique pour leurs fils. • Relever la DGEJ de son mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. »

En droit:

1.

1.1

1.1.1

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]),

dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

1.2

1.2.1

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

1.2.2

L'appel joint a été déposé par l’intimé à l’appel dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.

2.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III

374.

consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2

2.2.1

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.2.2

Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dès lors que la procédure porte sur le droit de garde, ainsi que la contribution à l’entretien d’I.________, questions soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Cela étant, ces pièces ne sont pas pertinentes compte tenu de ce qui suit.

3.

3.1

L'appelante principale soutient que la garde alternée n'aurait pas dû être instaurée parce que le jugement n'indique pas quel fait nouveau et important justifierait une modification de la situation. Par ailleurs, le premier juge n'aurait pas dû instaurer une garde partagée alors qu'aucun des parents n'y avait conclu. L’appelante principale ajoute que la garde alternée ne préserve pas le bien d’I.________ et que les experts n'ont pas préconisé ce mode de garde.

3.2

3.2.1

3.2.1.1

L'art. 134 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 [concernant l'art. 298d CC] et les réf. citées; TF 5A_414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 et les réf. citées). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1 et les réf. citées, dont TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; TF 5A_1017/2021 précité consid. 3.1; TF 5A_228/2020 précité consid. 3.1; voir également TF 5A_618/2017 du

2.

février 2018 consid. 3.1.2; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 in fine et les réf. citées).

3.2.1.2

Conformément à l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.

La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant (ATF 141 III 428 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617

consid. 3.2.3; ATF 131 III 209 consid. 5). Invité à statuer à cet égard, le juge doit évaluer si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III

612.

consid. 4.3; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid.

3.3.3.1

et les arrêts cités). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement (ATF 142 III 612 consid. 4.3; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, la capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 612 consid. 4.3; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_159/2020 du 4 mai 2020 consid. 3.1; TF 5A_147/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les réf. citées; sur le tout: TF 5A_1017/2021 précité consid. 3.1; voir également TF 5A_414/2022 précité consid. 4.2).

3.2.2.3

L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées, dont notamment TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in FamPra.ch 2019 p. 243).

Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce, son désir d'attribution à l'un ou l'autre de ses parents doit également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus – permettent d'en tenir compte (TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, in FamPra.ch 2008 p. 429; cf. également TF 5A_265/2015 du

22.

septembre 2015 consid. 2.4). Imposer à un enfant un contact avec l'un de ses parents, malgré une forte opposition de sa part, constitue une atteinte à sa personnalité (TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011, RMA 2011 p. 296; cf. également TF 5A_265/2015 précité consid. 2.4).

3.3

En l’occurrence, il convient de relever tout d’abord que contrairement à ce que soutient l’appelante principale, les premiers juges n’étaient pas liés par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Ils pouvaient donc examiner l’opportunité de prononcer une garde alternée, même en l’absence de conclusion en ce sens.

S’agissant ensuite du grief de l’appelante principale relatif à l’absence de modification de la situation depuis le jugement de divorce du 1er avril 2014, à la lecture du jugement entrepris, on constate que les premiers juges ont relevé principalement que la situation scolaire d'I.________ s’était péjorée, l’adolescent souffrant de dysorthographie et de dysarthrie qui entravaient ses acquisitions scolaires. Le jugement attaqué constate également une péjoration de la relation entre les père et mère, du reste largement décrite dans les passages de l'expertise reproduits ciavant. Il s'agit là des deux modifications de la situation retenues par les premiers juges. Cependant, on peut douter qu'il s'agisse de faits importants et nouveaux qui imposeraient impérativement une nouvelle réglementation, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’adolescent que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui lui est consécutive. En premier lieu, aucun intervenant (ni les premiers juges ni les parties ni l’expert ni le curateur) ne semble soutenir que la péjoration de la situation scolaire d’I.________ serait la conséquence d'une prise en charge inadéquate de la part du parent gardien. Deuxièmement, la péjoration des relations parentales ne semble pas non plus un terreau fertile pour l'instauration, à l’heure actuelle, d'une garde partagée. On voit qu'il ne s'agit pas simplement de conflits de détails entre les époux, mais que, selon les experts, la dissension est généralement focalisée sur I.________, qui est utilisé pour argumenter les dysfonctionnements de l'un ou l'autre soit sur un plan éducatif ou l'investissement affectif. Cet élément nouveau semblerait plaider plutôt contre l'instauration d'une garde partagée, qui nécessite à titre préalable que les parents puissent s'entendre sur les questions relatives à l'encadrement de l’adolescent.

Cela étant, comme l’appelant par voie de jonction le fait valoir, I.________, aujourd’hui âgé de 15 ans, a exprimé le souhait de vivre chez son père tant dans un courrier déposé à l’appui de la demande en modification du 23 septembre 2019, que devant la présidente lors de son audition du 5 novembre 2019 et à sa curatrice (cf. bilan du 24 février 2022). Le jugement entrepris expose qu’il convient de relativiser le critère tiré de la volonté d’I.________ pour les motifs suivants: « les termes utilisés par l'adolescent dans son courrier produit par le demandeur à l'appui de son écriture laissent songeur ». Les premiers juges ont donc écarté les déclarations de l’adolescent comme motif pouvant justifier une nouvelle décision sur la garde en raison de la teneur de cette lettre d’I.________. Il est vrai que ce courrier fait penser que l’adolescent peut se faire le relais de griefs que le père a formulés en sa présence (notamment le reproche selon lequel la mère prend le père pour un distributeur automatique de billets de banque). La référence à la procédure engagée par le père atteste aussi qu’I.________ est, à tout le moins, informé des conflits entre les parents. Il existe donc, dans cette lettre, de forts indices d'instrumentalisation, qui peuvent faire douter de l'authenticité du souhait exprimé par l’adolescent.

Toutefois, dans le bilan de l'action socio-éducative du 24 février 2022, les responsables de I'ORPM de l'Est ont rapporté que l’adolescent persistait à formuler le souhait d'aller vivre chez son père. Or, I.________ a été entendu une fois par la présidente en novembre 2019, alors qu'il était âgé de 11 ans, et par les experts le 13 juillet 2021, soit à l’âge de 13 ans. Il en a maintenant 15 et n'a pas été réentendu depuis bientôt quatre ans par une autorité judiciaire. Certes, aucune des parties ne demande une nouvelle audition d’I.________ et l’appelant par voie de jonction, qui n'a pas interjeté d'appel principal ou joint pour obtenir la garde exclusive, se satisfait d'une garde alternée qui ne correspond pas entièrement au souhait de son fils. Il est toutefois problématique d'écarter complètement le souhait exprimé par l’adolescent au motif qu'il ne serait pas authentique en raison de la teneur d'une lettre rédigée il y a quatre ans, sans que l’adolescent ait été réentendu depuis lors.

On relève en effet que les déclarations d’I.________ sont constantes et sa volonté est clairement exprimée de vivre avec son père depuis plusieurs années. Les experts ont pour leur part proposé le maintien de la garde chez la mère mais en augmentant les jours hebdomadaires chez le père, sur une base peu motivée sous l'angle du bien d’I.________. Ils ont néanmoins relevé qu'il était important d'écouter l'avis de l’adolescent (« En raison de l'âge de l'enfant, il serait important d'écouter son avis et envisager un cadre de visites plus flexible avec plus de temps chez le père »). A la lumière de l’expertise, il paraît donc difficile d’écarter la volonté d’I.________. Les experts ont indiqué que le problème principal était un conflit parental, partagé entre les parents et ont aussi mentionné une « critique réciproque ». Le conflit de loyauté est mis à l'actif des deux parents. Le père n'est pas plus stigmatisé que la mère et les experts n’ont pas mis en avant de mise en danger de l’adolescent du fait du père. Ces éléments et l’âge d’I.________ ne permettent dès lors pas de retenir que le souhait exprimé par celui-ci n’est pas un élément nouveau durable et important.

On relève néanmoins que l’expertise ne se prononce pas sur le danger qu'une garde confiée à l'un des parents plus qu'à l'autre pourrait induire. Compte tenu de ce qui précède, en particulier au vu de la volonté constamment exprimée par l’adolescent de 15 ans de vivre chez son père, il y a lieu de compléter l'expertise et de demander expressément aux experts si un changement de garde serait bénéfique pour I.________ au vu de la volonté exprimée. L’adolescent doit par la même occasion être réentendu, ce qui permettra d'actualiser les données à disposition. Dans l’intervalle, le maintien de la situation actuelle ne menace pas sérieusement le bien de l’adolescent, aucune indication allant dans ce sens ne ressortant de l'expertise. Les experts n'ont toutefois pas été directement questionnés sur le sujet et il convient également de les interroger précisément sur cette question, qui est une des conditions qui président à un changement.

Pour ces raisons, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges, afin qu’ils mettent en œuvre un complément d’expertise répondant aux questions exposées ci-avant, à savoir si un changement de garde, comme demandé par I.________, lui serait bénéfique ou s’il existe un danger de confier la garde à l’un des parents plus qu’à l’autre. L’adolescent devra également être réentendu par l’autorité de première instance.

Il est précisé que conformément à l’art. 318 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. En l’occurrence, l’absence d’audition d’I.________ et le complément d’expertise qui doit être ordonné sont des éléments essentiels pour le jugement de la cause et justifient le renvoi de la cause à l’autorité de première instance, la Cour de céans ne pouvant elle-même procéder à ces mesures d’instruction.

3.4

Les parties font encore valoir différents griefs contre le jugement entrepris. Dans la mesure où celui-ci est annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente, ces griefs peuvent rester ouverts, un nouveau jugement devant être rendu une fois les mesures d’instruction achevées.

4.

4.1

En définitive, l’appel principal est partiellement admis et le jugement entrepris annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour la mise en œuvre des mesures d’instruction précitées et pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appel joint est quant à lui rejeté.

4.2

4.2.1

Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel principal, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont répartis par moitié entre les parties compte tenu du fait que l’appelante principale n’obtient, au stade de l’appel, que partiellement gain de cause, l’affaire étant renvoyée à l’autorité de première instance. Les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l’Etat pour l’appelante principale au vu de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée.

Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel joint, arrêtés à 1'800 fr., soit l’émolument forfaitaire de décision de 1'200 fr.

(art. 63 al. 2 TFJC) et l’émolument forfaitaire de décision pour des mesures provisionnelles requises devant l'instance d'appel de 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.2.2

S’agissant des dépens relatifs à l’appel principal, ils seront compensés compte tenu de la clé de répartition qui précède.

Concernant l’appel joint, la charge des dépens peut être évaluée à 3'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Vu l’issue de l’appel joint, l’appelant par voie de jonction versera ce montant à l’appelante principale à titre de dépens de deuxième instance.

4.3

4.3.1

Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

4.3.2

Me Laurent Schuler, conseil de l’appelante principale, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 26 heures et 8 minutes au dossier.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. Tout d’abord, l’avocat fait état de 5 heures et 57 minutes d’échanges avec sa cliente (correspondance, entretiens et téléphones), ce qui est excessif pour une procédure de deuxième instance portant uniquement sur la question de la garde et subsidiairement sur celle de la contribution d’entretien. Ces opérations seront ramenées à 3 heures au total. Ensuite, Me Schuler mentionne des écritures pour un total de 14 heures et 20 minutes (appel, réplique et réponse à l’appel joint). Il indique en outre 2 heures et 15 minutes d’étude de dossier et de recherches juridiques. Or, le dossier est connu du conseil qui a déjà assisté sa cliente en première instance. De plus, la cause ne présente pas de difficulté particulière justifiant des recherches juridiques supplémentaires à celles faites au moment de la rédaction des écritures. Partant, on ne tiendra pas compte des 2 heures et 15 minutes d’étude de dossier et de recherches juridiques.

Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Schuler doit être arrêtée à 3'768 fr. (26h08 – 2h57 – 2h15 = 20 heures et 56 minutes), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 75 fr. 35 (2 %; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA à 7,7 % sur le tout, soit 295 fr. 95, pour un montant total de 4'139 fr. 30.

4.4

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:

I. L’appel principal est partiellement admis.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Le jugement est annulé.

IV. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction B.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’appelante principale M.________ par 300 fr. (trois cents francs), ce dernier montant étant provisoirement supporté par l’Etat.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction B.________.

VII. Les dépens de l’appel principal sont compensés.

VIII. L’appelant par voie de jonction B.________ versera la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à l’appelante principale M.________ à titre de dépens de deuxième instance pour l’appel joint.

IX. L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler, conseil de l’appelante principale M.________, est arrêtée à 4'139 fr. 30 (quatre mille cent trente-neuf francs et trente centimes), débours et TVA compris.

X. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

XI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Laurent Schuler (pour M.________), - Me Micaela Vaerini (pour B.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est.

Un extrait du présent arrêt est adressé à I.________, né le [...]

2008.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: