TD19.041882
CACI ES47 2023-05-22
22 mai 2023Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL TD19.041882-230337 ES47 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 mai 2023 ___________________ Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Barghouth ***** Art. 242 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelle...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD19.041882-230337 ES47
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 22 mai 2023 ___________________
Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Barghouth
*****
Art. 242 CPC
Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 11 mai 2023 par I.________, à [...], dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec A.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1106.
En fait et en droit:
Vu l’appel déposé le 9 mars 2023 par I.________ contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale la divisant d’avec A.________,
vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 11 mai 2023 par I.________, par laquelle celle-ci a sollicité l’autorisation de procéder seule aux démarches de renouvellement des titres de voyage des fils des parties,
vu les déterminations d’A.________ du 15 mai 2023, desquelles il ressort que celui-ci a remis à I.________ une procuration légalisée permettant de procéder aux démarches précitées,
vu les déterminations d’I.________ du 16 mai 2023, par lesquelles celle-ci a confirmé la réception de l’original de la procuration susmentionnée,
vu les pièces au dossier;
considérant qu’au vu des circonstances susmentionnées, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 mai 2023 est devenue sans objet, ce que les parties admettent,
qu’il convient dès lors d’en prendre acte, ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]),
qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:
I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me François Chanson (pour I.________), - Me Adrian Schneider (pour A.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: