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Décision

TD19.054698

CREC 37 2020-02-10

10 février 2020Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL TD19.054698-200085 37 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 février 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffier: M. Grob ***** Art. 119 al. 4 CPC Statu...

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TRIBUNAL CANTONAL

TD19.054698-200085 37

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 10 février 2020 __________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffier: M. Grob

*****

Art. 119 al. 4 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 31 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

854

En fait:

A. Par décision du 31 décembre 2019, adressée à l’intéressée pour notification le 6 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président) a accordé à P.________, dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’opposait à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 novembre 2019 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me José Coret (II) et a dit que P.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2020, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne (III).

En droit, le premier juge, constatant que P.________ avait requis l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 5 août 2019 par demande du

6 décembre 2019, a considéré qu’en l’absence d’explications justifiant un dépôt tardif de celle-ci, il se justifiait d’accorder un effet rétroactif d’un mois tout au plus.

B. a) Par acte du 9 janvier 2020, Me Coret, pour P.________, a requis du président la reconsidération de sa décision et a produit une liste de ses opérations. Il a exposé en substance que la majorité de ses opérations avaient été effectuées avant le 6 novembre 2019, que le temps nécessaire à la rédaction des procédures et accords s’était trouvé allongé en raison du domicile du défendeur en [...] et du fait qu'il ne disposait ni d’Internet, ni d’une adresse e-mail, le retour de la convention signée sur les effets accessoires du divorce ayant pris deux mois, et que l’intérêt de sa cliente avait commandé de s’assurer de l’adhésion du mari de celle-ci avant de déposer la demande d’assistance judiciaire. Il a ajouté que le dépôt simultané de la demande d’assistance judiciaire et de la procédure au fond était dû à la complexité de l’affaire, la partie adverse ne pouvant venir assister à une audience en Suisse, et aux questions de notification par voie diplomatique, qui avaient nécessité du temps et des recherches.

Le 13 janvier 2019, le président s’est référé à sa décision du

31 décembre 2019 en indiquant que l’avocat n’expliquait pas en quoi il avait été empêché de demander l’assistance judiciaire dans le mois suivant le premier rendez-vous avec sa cliente et a invité celle-ci à préciser si son acte du 9 janvier 2020 devait être considéré comme un recours.

Par courrier du 15 janvier 2019, Me Coret, pour P.________, a confirmé qu’à défaut de reconsidération de la décision, l’acte du 9 janvier 2019 valait recours et a développé ses arguments.

Le 20 janvier 2020, le président a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

b) Le 28 janvier 2020, P.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

Par avis du 31 janvier 2020, le Juge délégué de la Chambre de céans a signifié à P.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais et qu’il serait statué sur l’assistance judiciaire dans l’arrêt à intervenir.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. Le 9 août 2019, P.________ a complété et signé un formulaire de demande d’assistance judiciaire en matières civile et administrative en y joignant diverses pièces justificatives, en vue d’ouvrir une action en divorce sur demande unilatérale contre son mari [...], domicilié en [...].

2. Le 6 décembre 2019, le conseil de P.________ a adressé ces documents au Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte en requérant que l’assistance judiciaire soit accordée avec effet rétroactif au 5 août 2019, date de ses premières opérations.

En droit:

1.

1.1

L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al.

2.

let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable, la conclusion en réforme prise tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 5 août 2019, et non au 6 novembre 2019, étant suffisamment précise.

2.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;

RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.

3.1

La recourante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 119 al. 4 CPC, qui dispose que l'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. Elle se réfère à cet égard à la jurisprudence sur l'octroi de l'assistance judiciaire couvrant les travaux préparatoires à l'élaboration d'un mémoire, ainsi que les opérations en lien chronologique avec le dépôt de la requête qui ne sont pas concernées par l'effet rétroactif.

3.2

Aux termes de l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2 let. c, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l'établissement de la requête d'assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).

L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2 let. f, JdT 1997 I 604; TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3) ou si l'avis prévu par l'art. 97 CPC n'avait pas été donné ou ne l'avait été que tardivement (CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3). Il appartient au requérant d'exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 3 mai 2012/165 consid. 2).

3.3

En l'espèce, le premier juge a expressément fait rétroagir le bénéfice de l'assistance judiciaire d'un mois avant la date du dépôt de la requête, si bien que les opérations du conseil étroitement liées au dépôt de la demande en divorce sont couvertes.

Reste à examiner si l'autorité précédente devait accorder l'assistance judiciaire avant cette date, soit dès le 5 août 2019.

Il ressort de la liste des opérations produite que la recourante a contacté un avocat par téléphone le 5 août 2019 pour entreprendre une démarche procédurale. Par la suite, le mandataire a, pour l'essentiel, conféré avec sa cliente, établi la situation financière de celle-ci, élaboré une convention de divorce, une demande en divorce et pris contact avec la partie adverse en vue de trouver un règlement à l'amiable. Le 3 octobre 2019, 50 minutes ont été consacrées à la demande d'assistance judiciaire, laquelle a été adressée à l'autorité le 6 décembre 2019. On constate ainsi que quatre mois se sont écoulés entre le premier contact de la recourante avec son avocat et le dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Or le mandataire de la recourante aurait pu et dû déposer immédiatement cette requête, quitte à solliciter un délai pour la compléter, à l'issue de la conférence avec sa cliente le 9 août 2019, soit dès la connaissance de l'indigence de celle-ci dont on suppose qu'elle lui est apparue dès l'établissement de sa situation financière (dans un sens similaire: CREC 24 mai 2013/167 consid. 3 et CREC 25 janvier 2012/28 consid. 2). En effet, la recourante ne soulève aucun élément qui permettrait d'excuser le fait de ne pas avoir immédiatement sollicité l'assistance judiciaire alors que les conditions en étaient réunies. Les éléments invoqués par l'intéressée, à savoir les difficultés de communication avec le défendeur et les aspects juridiques induits par son prévisible défaut, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant de faire rétroagir l'assistance judiciaire à la date requise.

Enfin, la recourante n'invoque aucune urgence qui aurait commandé à son avocat d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire et la problématique liée à l'art. 97 CPC ne se pose pas puisque l'intéressée était assistée d'un avocat.

C'est ainsi à bon droit que le premier juge n'a pas fait rétroagir le bénéfice de l'assistance judiciaire au 5 août 2019.

4.

4.1

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée.

La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée, le recours étant dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

4.2

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me José Coret (pour P.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier: