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Décision

TD20.001672

CACI 155bis 2021-04-22

22 avril 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL TD20.001672-201253 155bis COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Prononcé du 22 avril 2021 __________________ Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffier: M. Clerc ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectificatio...

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TRIBUNAL CANTONAL

TD20.001672-201253 155bis

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Prononcé du 22 avril 2021 __________________

Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffier: M. Clerc

*****

Art. 334 al. 1 CPC

Statuant sur la requête de rectification déposée par L.________, à Les Monts-de-Corsier, requérant, dans le cadre de l’appel déposé par celui-ci contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec Q.________, à La Conversion, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1104.

En fait et en droit:

1.

Par arrêt du 26 mars 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après: la juge de céans) a, en particulier, partiellement admis les appels de L.________ et de Q.________ (I et II) et a statué à nouveau en ce sens que L.________ était le débiteur de Q.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem (III.IV).

2. Par courrier du 19 avril 2021, L.________ a requis la rectification du chiffre III.IV du dispositif de l’arrêt précité au motif qu’il serait en contradiction avec le considérant 11 de l’arrêt aux termes duquel la juge de céans a estimé que les conditions de l’octroi d’une provisio ad litem en première instance n’étaient pas réalisées.

2. Par courrier du 19 avril 2021, L.________ a requis la rectification du chiffre III.IV du dispositif de l’arrêt précité au motif qu’il serait en contradiction avec le considérant 11 de l’arrêt aux termes duquel la juge de céans a estimé que les conditions de l’octroi d’une provisio ad litem en première instance n’étaient pas réalisées.

3.

3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il dit noir là où les motifs disent blancs, par exemple si les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et le dispositif n’en alloue que la moitié (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 334 CPC). Ainsi, il y a lieu à rectification lorsqu’une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu’un lapsus calami: la condamnation est libellée en dollars alors qu’il n’a jamais été question que d’euros (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).

Aux termes des art. 330 et 334 al. 2, 1ère phrase, CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC). En particulier, en cas de lapsus, le tribunal peut s’abstenir de consulter les parties (Schweizer, op. cit., n. 17 ad art. 334 CPC).

3.2 En l’espèce, au considérant 11 de l’arrêt du 26 mars 2021, la juge de céans a examiné le grief de L.________ qui reprochait au premier juge d’avoir alloué à Q.________ un montant de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem. La juge de céans a conclu que Q.________ disposait des moyens suffisants pour assumer les frais de la procédure, de sorte que les conditions de l’octroi d’une provisio ad litem n’étaient pas réalisées.

Or, au chiffre III.IV du dispositif de l’arrêt, il est indiqué que L.________ doit verser à Q.________ la somme de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem de première instance. Il en découle que ledit chiffre contient une contradiction manifeste en tant qu’il ne correspond pas à la motivation de l’arrêt.

Dès lors que cette erreur patente est qualifiable de lapsus calami, la décision doit être rectifiée conformément à la motivation figurant au considérant 11.3 de l’arrêt sans qu’il ne soit nécessaire d’inviter Q.________ à se déterminer au préalable.

4. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:

I. Le dispositif de l’arrêt du 26 mars 2021 est rectifié en son chiffre III comme il suit:

III. Il est statué à nouveau comme il suit:

I. astreint L.________ à contribuer à l’entretien de son fils Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2'288 fr. (deux mille deux cent huitante-huit francs) pour le mois de juillet 2020 et de 904 fr. (neuf cent quatre francs) dès et y compris le 1er août 2020, étant précisé que ces pensions doivent être versées en mains de Q.________ pour les mois de juillet à décembre 2020 y compris et en mains d’Q.________ à compter de janvier 2021 y compris;

II. astreint L.________ à contribuer à l’entretien de son fils Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2'285 fr. (deux mille deux cent huitante-cinq francs) pour le mois de juillet 2020 et de 1'031 fr. (mille trente et un francs) dès et y compris le 1er août 2020, étant précisé que ces pensions doivent être versées en mains de Q.________ pour les mois de juillet à décembre 2020 y compris et en mains de Q.________ à compter de janvier 2021 y compris;

III. astreint L.________ à contribuer à l’entretien de Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de 7'220 fr. (sept mille deux cent vingt francs) dès et y compris le 1er juillet 2020 jusqu’au

31 décembre 2020, puis de 5'662 fr. (cinq mille six cent soixante-deux francs) dès et y compris le 1er janvier 2021 jusqu’au 28 février 2021, puis de 562 fr. (cinq cent soixante-deux francs) dès et y compris le 1er mars 2021;

IV. dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de L.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de Q.________ par 200 fr. (deux cents francs);

V. dit que Q.________ doit verser à L.________ la somme de

200 fr. (deux cents francs) à titre de remboursement de son avance de frais;

VI. dit que les dépens de première instance sont compensés;

VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée: Le greffier:

Du

Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:

- Me Matthieu Genillod (pour L.________), - Me Malek Adjadj (pour Q.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: