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Décision

TD20.006472

CA 44 2026-05-29

29 mai 2026Français20 min

Source vd.ch

Considérants

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avril 2024, dit que l’autorité parentale sur l’enfant G.________, née le ***2012, s’exercerait conjointement par ses parents, dit que la garde de

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CAJ002 l’enfant G.________ serait attribuée à B.________, auprès de qui elle était légalement domiciliée, dit que C.________ bénéficierait sur sa fille G.________ d’un droit de visite à exercer de la façon suivante: une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’Unité d’accueil pour écoliers (ci-après: UAPE) au mercredi matin; l’autre semaine, du mardi à la sortie de l’UAPE au mercredi matin; la moitié des vacances scolaires, soit une semaine à Pâques, trois semaines durant les vacances d’été, une semaine durant les vacances d’automne, la semaine des Relâches une année sur deux, une semaine en alternance une année sur deux à Noël ou à Nouvel An, et le 24 décembre de l’année où il aura la semaine du Nouvel An, maintenu les curatelles d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du

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décembre 1907; RS 210) et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de G.________, confiées à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) et fixé la contribution d’entretien due par C.________ en faveur de sa fille, vu l’appel interjeté par B.________ le 2 octobre 2024 contre ce jugement auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, vu le courrier du 13 novembre 2024 du Juge cantonal L.________, agissant comme Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge délégué) dans cette affaire, par lequel il a validé le planning du droit de visite établi par la DGEJ pour la fin de l’année 2024 et l’année 2025, relevant en particulier que les objections soulevées par B.________ portaient sur des points secondaires par rapport à l’importance d’arrêter un planning dans des délais raisonnables compte tenu des difficultés récurrentes liées à son établissement et que les modifications demandées par la mère de l’enfant concernaient des problématiques organisationnelles qu’elle était en mesure de surmonter sans complication majeure, vu la réponse et l’appel joint déposés le 18 novembre 2024 par C.________, vu la requête présentée le 3 décembre 2024 par Me Cléo Buchheim, sollicitant d’être désignée comme conseil d’office de la -- 2 of 14 -CAJ002 demanderesse dans la procédure d’appel, en lieu et place de son précédent conseil, Me Micaela Vaerini, vu le courrier du 9 décembre 2024, impartissant à Me Micaela Vaerini un délai au 16 décembre suivant pour se déterminer sur cette demande de changement de conseil, et les déterminations déposées par l’avocate précitée dans ce délai, concluant à être relevé de sa mission, vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 du juge délégué, relevant Me Micaela Vaerini de sa mission de conseil d’office de B.________ et désignant Me Cléo Buchheim en lieu et place, vu les écritures des 8 janvier, 13 février et 28 mars 2025 de B.________, sollicitant la rectification de la décision du juge délégué du

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novembre 2024, en ce sens notamment que l’organisation du droit de visite s’applique selon les modalités de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2023, et non sur la base du jugement de divorce du 30 août 2024, faisant valoir l’absence d’effet exécutoire de celuici au vu de l’appel pendant, vu le courrier du juge délégué du 10 avril 2025, indiquant aux parties qu’il n’entendait pas revenir sur la décision rendue le 13 novembre 2024, le planning établi par la DGEJ étant validé dans l’attente d’une décision de la Cour d’appel civile sur le fond, et annonçant l’audition de l’enfant G.________ le 30 avril 2025, vu le courrier de Me P.________, avocate, adressé le 25 avril 2025 au juge délégué, sollicitant sa désignation en tant que curatrice de représentation de l’enfant G.________ dans le cadre de l’appel, vu l’audition de l’enfant G.________ par le juge délégué le 30 avril 2025, hors la présence des parties et de leurs conseils, et la transmission aux parties, par courrier du 6 mai 2025, du résumé des propos de l’enfant, -- 3 of 14 -CAJ002 vu le courrier du 8 mai 2025 du juge délégué, informant les parties que l’effet suspensif s’appliquait à la contribution d’entretien fixée dans le jugement contesté en appel, leur transmettant le bilan de l’action socio-éducative de la DGEJ du 7 avril 2025 et leur impartissant un délai au

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mai 2025 pour déposer d’éventuelles déterminations, vu la réponse sur appel joint déposée le 9 mai 2025 par B.________, vu le courrier du 9 mai 2025 adressé par Me P.________ au juge délégué, vu le courrier du juge délégué du 14 mai 2025, refusant de nommer Me P.________ en qualité de curatrice de représentation de l’enfant pour la procédure d’appel, dès lors notamment que la cause était sur le point d’être gardée à juger, vu les courriers adressés les 16 mai ainsi que 17 et 23 juin 2025 au juge délégué par Me P.________, vu le courrier du 27 juin 2025 du juge délégué à Me P.________, avec copie aux autres parties, informant que la procédure était en état d’être jugée, que l’instruction était close sous réserve d’ultimes déterminations des parties ensuite de l’intervention de l’avocate précitée et que la requête en désignation d’un curateur de représentation n’avait pas lieu d’être en pareille situation, vu le courrier du 16 octobre 2025, impartissant aux parties un délai non prolongeable de dix jours pour déposer d’éventuelles déterminations et précisant que la Cour d’appel civile s’estimait suffisamment renseignée pour statuer sur la base des éléments du dossier, vu le courrier du 2 avril 2026 du juge délégué, rejetant la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le

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mars 2026 par B.________ – laquelle contestait certains points du

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CAJ002 calendrier du droit de visite pour l’année 2026 établi par la DGEJ – et validant ledit planning, au motif que la question des vacances de Pâques avait été réglée entre les parties à l’occasion de l’accord passé pour l’organisation des vacances de Noël 2025 et que la requérante ne faisait valoir aucun argument à même de remettre en question cet arrangement, vu la demande du 17 avril 2026 adressée à la Cour administrative par laquelle B.________ (ci-après: la demanderesse) a conclu principalement et en substance, avec suite de frais et dépens, à la récusation immédiate du juge délégué (I), à la désignation d’un autre magistrat pour la suite de l’instruction de l’appel (II), à l’annulation et au renouvellement de toutes les ordonnances et décisions rendues par le juge délégué depuis le 13 novembre 2024 (III) et au prononcé de toute mesure utile pour garantir l’équilibre procédural et l’intérêt supérieur de l’enfant (IV), vu la requête d’assistance judiciaire contenue dans la demande précitée et la demande de fixation d’un délai supplémentaire au sens de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), vu la transmission du dossier de la cause par la Cour d’appel civile à la Cour administrative, vu le courrier du 21 avril 2026 de la demanderesse, informant qu’elle avait « désigné Maître Benoît Sansonnens » pour assurer sa défense dans la présente procédure et sollicitant qu’il soit nommé comme conseil d’office, vu les autres pièces au dossier; attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer comme autorité de première instance sur une demande de récusation d’un juge cantonal (art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. c -- 5 of 14 -CAJ002 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), que la Cour de céans est dès lors compétente pour statuer sur la demande de récusation du 17 avril 2026, que, formée en temps utile et dans les formes prescrites, cette demande apparaît recevable à la forme; attendu qu’à titre liminaire, la demanderesse requiert qu’un délai supplémentaire de dix jours lui soit octroyé sur la base de l’art. 132 al.

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et 2 CPC, en vue de compléter sa demande de récusation, que l’art. 132 CPC prévoit la fixation d’un délai pour la rectification des actes comportant des vices de formes telle l’absence de signature ou de procuration (al. 1) ainsi qu’en cas d’actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2), qu’en l’occurrence, les conditions de cette disposition ne sont manifestement pas réalisées, l’art. 132 CPC ne permettant pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’il n’y a donc pas lieu d’accéder à la requête de la demanderesse sur ce point, étant en outre constaté que la demande de récusation, motivée, apparaît suffisamment complète et claire pour que la Cour de céans puisse se prononcer sur celle-ci en l’état; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), lorsqu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let. b), ou lorsqu’ils pourraient, de toute autre manière, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f), -- 6 of 14 -CAJ002 que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) permet, indépendamment du droit de procédure cantonal (cf. art. 47 CPC précité), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (TF 1C_194/2023 du 12 décembre 2023 consid. 2.1), cette garantie tendant notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III

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consid. 4.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais que seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 137 I 227 consid. 2.1; TF 1C_194/2023 précité, consid. 2.1), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1;5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées), -- 7 of 14 -CAJ002 que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF

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Ia 135 consid. 3a; TF 5A_842/2016 du 24 mars 2017 consid. 3.1), que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), que la garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 28 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; BLV 101.01), n’autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être entendu conférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne l’autorisant pas davantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6), que, par ailleurs, le seul fait qu’un juge ait déjà rendu une décision défavorable à une partie ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 4A_304/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5; TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.1 et les références citées), que, dans le cadre de son activité, le juge est en effet contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que, même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de suspecter de parti pris, qu’ainsi, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de -- 8 of 14 -CAJ002 partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 5A_108/2022 précité consid. 3 et les références citées), que, selon la jurisprudence, la partialité d’un juge peut, dans certains cas, résulter de son inactivité (cf. TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2; TF 5A_819/2011 du 13 décembre 2011), que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande; attendu qu’en l’espèce, on peut d’emblée constater que la demande de récusation visant le Juge cantonal L.________ est manifestement infondée, qu’en effet, la demanderesse fait essentiellement grief à ce magistrat d’avoir tranché en sa défaveur, en particulier s’agissant de la validation des calendriers du droit de visite établis par la DGEJ pour fin 2024/2025 ainsi que 2026 – ce qui, selon la mère, revenait dans les faits à accorder au père un élargissement de son droit de visite –, de ne pas avoir respecté l’effet suspensif de l’appel contre le jugement du 30 octobre 2024 et d’avoir refusé de désigner Me P.________ comme curatrice de représentation de sa fille dans le cadre de la procédure d’appel, qu’elle soutient que le juge délégué aurait multiplié « les actes arbitraires et les manquements procéduraux systématiquement favorables à la partie adverse », conduit de manière partiale le procès en omettant « tout examen sérieux du dossier et des preuves », rendu des décisions servant systématiquement les intérêts de la partie adverse et « entravé »

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CAJ002 l’intervention de Me P.________, prétendument sans répondre au courrier de celle-ci du 16 mai 2025, que, contrairement à ce que la demanderesse prétend, il résulte du dossier que le magistrat concerné a bel et bien répondu le 27 juin 2025 aux courriers de Me P.________ adressées les 16 mai ainsi que 17 et 23 juin 2025, qu’il y a lieu de constater que, hormis le fait que le juge concerné a donné tort à la demanderesse – ce qui ne constitue pas en soi un motif de récusation – en validant les plannings du droit de visite de la DGEJ dans l’attente de la reddition de l’arrêt et en refusant la désignation de Me P.________ comme curatrice de représentation de l’enfant, B.________ n’invoque aucun élément permettant de rendre vraisemblable que le magistrat démontrerait une attitude partiale à son encontre ou une opinion préconçue de la cause, que, par ses reproches (notamment, non-respect de l’effet suspensif de l’appel, absence de prise en compte de certains éléments dans les décisions, en particulier celle du 2 avril 2026, violation de ses droits fondamentaux, absence de considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et de prise en compte de la volonté de celle-ci, déni à la mineure du droit d’être assistée et violation de son droit d’être entendue), la demanderesse exprime en réalité son désaccord avec les décisions prises par le juge délégué au cours de l’instruction, que ces arguments doivent être invoqués dans le cadre des voies de droit usuelles contre la ou les décisions rendues à cet égard, voire dans le cadre de la contestation de l’arrêt à intervenir ou, le cas échéant, par le dépôt d’un recours pour déni de justice, et non pas par le biais d’une requête de récusation, étant rappelé que le seul fait que le juge prenne des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions d’une partie ne suffit pas à fonder un motif de récusation et qu’il n’appartient pas à l’autorité saisie d’une demande de récusation d’examiner le bien-fondé des décisions rendues par le juge concerné, -- 10 of 14 -CAJ002 qu’enfin, en tant que la demanderesse allègue que sa demande de changement de conseil d’office du 3 décembre 2024 aurait été traitée de manière peu diligente, ce qui l’aurait privée de conseil juridique durant six semaines, il apparaît que cette demande a été examinée selon les règles de procédure applicables, à savoir qu’il était requis de d’abord interpeller le conseil d’office dont la libération était sollicitée, ce qui a été fait le 9 décembre 2024, et qu’après réception de ses déterminations le

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décembre suivant, la décision de changement de conseil est intervenue le 13 janvier 2025, qu’on ne discerne ainsi aucune inertie procédurale de la part du juge délégué susceptible de constituer une violation grave de ses devoirs de magistrat, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part, qu’en outre, il sied de souligner que la demanderesse n’a jamais été privée de conseil juridique durant ce temps, dès lors que Me Vaerini demeurait chargée de la défense de ses intérêts jusqu’à la reddition de la décision prononçant sa libération, qu’au vu de ce qui précède, la demanderesse ne rend pas vraisemblable l’existence d’une attitude partiale du magistrat qui se manifesterait notamment par une inégalité de traitement entre les parties, qu’ainsi, aucun motif de prévention à l’égard du Juge cantonal L.________ ne paraît en définitive réalisé et on ne discerne aucun élément faisant redouter que ce juge ne soit plus en mesure de poursuivre l’instruction de la cause sans préjugés défavorables ou de statuer sans parti pris, étant au demeurant relevé que l’arrêt sera rendu par un collège de trois magistrats, que la demande de récusation, manifestement infondée, doit par conséquent être rejetée, sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou -- 11 of 14 -CAJ002 le magistrat concerné (TF 4A_596/2021 du 8 février 2022 consid. 5.2 et les références citées; CA 18 décembre 2025/5003; CA 12 octobre 2022/22); attendu que la demanderesse a requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure, sollicitant la désignation de Me Benoît Sansonnens comme conseil d’office, que, selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, la question déterminante étant de savoir, sur la base d’un examen sommaire de l’autorité, si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable (TF 5A_51/2025 du 1er avril 2024 consid. 3.2.1 et les références citées;5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1), qu’en l’occurrence, la requête de récusation était d’emblée dénuée de chances de succès, dès lors que les critiques de la demanderesse visent essentiellement le fond des décisions rendues par le juge concerné et qu’elle n’invoque aucun argument substantiel faisant redouter une impartialité de ce magistrat, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir dans cette situation, que la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée; attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de B.________, dès lors qu’elle succombe (art.

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al. 1 CPC),

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CAJ002 qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie adverse et le juge délégué n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La demande de récusation déposée le 17 avril 2026 par B.________ est rejetée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse B.________, IV. La décision est exécutoire. La présidente: La greffière: Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - Mme B.________, - Me Ninon Pulver (pour C.________), -- 13 of 14 -CAJ002 et communiquée à: - M. le Juge cantonal L.________, au Palais, - Me Cléo Buchheim, par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière:

CAJ002 qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie adverse et le juge délégué n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La demande de récusation déposée le 17 avril 2026 par B.________ est rejetée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse B.________, IV. La décision est exécutoire. La présidente: La greffière: Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - Mme B.________, - Me Ninon Pulver (pour C.________), -- 13 of 14 -CAJ002 et communiquée à: - M. le Juge cantonal L.________, au Palais, - Me Cléo Buchheim, par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière:

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