Lexipedia

Décision

TD20.010168

CACI 307 2023-08-02

2 août 2023Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL TD20.010168-230831 307 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 août 2023 ______________________ Composition: M. S E G U R A, juge unique Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...]...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.010168-230831 307

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 2 août 2023 ______________________

Composition: M. S E G U R A, juge unique Greffière: Mme Bourqui

*****

Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 6 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec H.________, à [...], le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1109.

En fait et en droit:

1.

Par prononcé du 6 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la présidente) a notamment dit que le droit de visite d'D.________ sur son fils Y.________, né le [...] 2013, s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre (I), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse et D.________ par courrier, avec copie au tribunal (II), a dit que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse et D.________ étaient tenus de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

Par acte du 19 juin 2023, D.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant à son annulation et à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé. A titre préliminaire, il a notamment conclu à ce que l’exécution des chiffres I à III du prononcé soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant.

2.

Par courrier du 3 juillet 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

3.

3.1

L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Or il apparait que sa cause soit dépourvue de toute chance de succès en raison tout d’abord du fait qu’il n’est pas parvenu à démontrer, faute de pièces médicales probantes, qu’il ne souffre d’aucun problème d’alcool. En outre, la motivation de l’appel ne permet pas, prima facie, de considérer que le premier juge aurait mal apprécié la situation en instituant un droit de visite en faveur de l’appelant par l’intermédiaire du Point Rencontre. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

3.2

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Toutefois, il y a lieu de mettre à la charge de l’appelant les frais relatifs à la requête d’effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC), lesquels s’élèvent à 200 fr. (art. 60 al. 1 TFJC).

3.3

L’appelant versera en outre à l’intimée – qui s’est notamment déterminée sur la requête d’effet suspensif – des dépens de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]), débours compris, compte tenu de la difficulté de la cause et du temps consacré par l’avocate.

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant D.________ est

rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________.

V. L’appelant D.________ doit verser à l’intimée H.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à:

- Me Rachel Rytz (pour D.________), - Me Manuela Ryter Godel (pour H.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière: