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Décision

TD20.013946

CACI ES4 2021-03-09

9 mars 2021Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL TD20.013946-210329 ES4 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 9 mars 2021 ________________________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffière: Mme Cottier ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur...

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TRIBUNAL CANTONAL

TD20.013946-210329 ES4

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 9 mars 2021 ________________________________

Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffière: Mme Cottier

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.X.________, née [...], à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.X.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

1.1

B.X.________ (ci-après: l’intimé), né [...] 1969, et A.X.________ (ci-après: l’appelante), née [...] le [...] 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2002 à [...].

1.2

Trois enfants sont issus de cette union:

- Z.________, née le [...] 2003; - U.________, né le [...] 2005; - H.________, née le [...] 2010.

2.

2.1

Confrontées à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 5 novembre 2017.

2.2

Le 7 septembre 2018, les parties ont signé en audience une convention réglant partiellement les modalités de leur séparation et prévoyant l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, une garde partagée sur les enfants, à raison d’une semaine sur deux, la fixation du domicile administratif de ceux-ci chez leur père, et la fixation des coûts directs des trois enfants.

2.3

Aucun accord n’ayant pu être trouvé sur le volet financier de la séparation, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu le 20 novembre 2018 une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, statuant sur cette question et ratifiant la convention partielle du 7 septembre 2018.

Aux termes de l’ordonnance précitée, la présidente a notamment dit que, dès et y compris le 1er juin 2018, B.X.________ contribuerait à l’entretien Z.________s par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de A.X.________, d’une contribution de 390 fr.

pour Z.________, de 390 fr. pour U.________ et de 290 fr. pour H.________, étant précisé qu’B.X.________ s’acquitterait des autres frais compris dans l’entretien convenable des enfants, soit l’assurance-maladie, l’assurance complémentaire, les frais médicaux, les frais de prise en charge par des tiers, le soutien scolaire et les loisirs, et qu’il garderait les allocations familiales, a dit qu’aucune contribution d’entretien ne serait due entre les parties et a dit que les parties prendraient à leur charge les frais extraordinaires des enfants en fonction de leur disponible, soit 92 % pour B.X.________ et 8 % pour A.X.________.

3.

3.1

Par demande unilatérale déposée le 12 juin 2020, B.X.________ a ouvert action en divorce à l’encontre de son épouse A.X.________.

3.2

Parallèlement à cette demande au fond, B.X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, tendant à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur. Il a conclu, en substance, à ce que l’autorité parentale sur les enfants Z.________, U.________ et H.________ soit attribuée conjointement aux parents, à ce que le domicile des enfants soit fixé au domicile du père, à ce que la garde des enfants soit attribuée conjointement entre les parents, à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé, allocations familiales en sus, à 1'249 fr.

25.

pour Z.________, 1'643 fr. 65 pour U.________ et 1'189 fr. 40 pour H.________, à ce que, dès et y compris le 1er juillet 2020, A.X.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.X.________, allocations familiales en sus, de 53 fr. 15 pour Z.________, de 158 fr. 65 pour U.________ et de 37 fr. 40 pour H.________, étant précisé qu’B.X.________ s’acquitterait de toutes les factures courantes des enfants comprises dans l’entretien convenable tel que défini dans la procédure en cours, sauf la part au loyer de A.X.________ ainsi que 26.7 % des frais compris dans la base mensuelle du droit des poursuites, notamment les habits, téléphone, etc., qui resteraient à la charge de cette dernière, à ce que A.X.________ soit astreinte de s’acquitter en mains d’B.X.________ de 26.7 % des autres factures relatives aux enfants Z.________, U.________ et H.________, y compris les frais extraordinaires et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.

3.3

Par écriture du 13 août 2020, intitulée « Procédé écrit, requête de révision et requête de mesures provisionnelles », A.X.________ a pour sa part notamment conclu, principalement à la révision de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale – subsidiairement à sa modification – en ce sens qu’à compter du 1er juin 2018, B.X.________ soit astreint à assumer l’intégralité des coûts directs des enfants Z.________, U.________ et H.________, les allocations familiales lui restant acquises, dont un montant de 640 fr. serait versé par mois et par enfant à titre de contribution d’entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X.________, afin de couvrir la moitié de la base mensuelle LP et la part au logement de chacun des enfants auprès de leur mère. Elle a également sollicité, à compter du 1er juin 2018, qu’B.X.________ soit astreint à assumer l’intégralité des frais extraordinaires des enfants et que, à compter du 1er juin 2018, B.X.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de A.X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'500 francs.

3.4

Les parties, toutes deux assistées de leur conseil d’office respectif, ont été entendues ensemble à l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 17 septembre 2020. A cette occasion, les parties ont passé la convention suivante:

« I. Parties conviennent que l’autorité parentale sur les enfants Z.________, née le [...] 2003, U.________, né le [...] 2005 et H.________, née le [...] 2010, s’exercera conjointement entre les deux parents. II. Le lieu de résidence des enfants Z.________, U.________ et H.________ est fixé chez leur père B.X.________. III. La garde de faite [sic] des enfants Z.________, U.________ et H.________ est attribuée conjointement à A.X.________ et à B.X.________. IV. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de Z.________ s’élève à Fr. 1'300.- par mois. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de U.________ s’élève à Fr. 1'400.- par mois.

Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable d’H.________ s’élève à Fr. 1'150.- par mois. Les parties se réservent tous droits et tous moyens en lien avec le calcul détaillé de ces montants. »

Dite convention partielle a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles exécutoire.

3.5

L’audience de mesures provisionnelles a finalement été reprise le 14 janvier 2021.

4.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le premier juge) a notamment rejeté la demande de révision des mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2018 formulée par A.X.________ à l’encontre d’B.X.________ dans son écriture du 13 août 2020, dans la mesure où cette demande serait recevable quant à la forme (I), a rappelé la convention partielle de mesures provisionnelles signée le

17.

septembre 2020 par B.X.________ et A.X.________, ratifiée à cette date pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles exécutoire (II), a admis, pour le surplus, la requête de mesures provisionnelles déposée le

12.

juin 2020 par B.X.________ à l’encontre de A.X.________ (III), a rejeté les conclusions provisionnelles reconventionnelles formulées par A.X.________ à l’encontre d’B.X.________ dans son écriture du 13 août 2020 (IV), a modifié l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

20.

novembre 2018 en ce sens que, dès et y compris le 1er juillet 2020, B.X.________ devrait payer l’intégralité des coûts directs des enfants Z.________, U.________ et H.________ – tels qu’arrêtés dans la convention partielle ratifiée du 17 septembre 2020 – en conservant pour lui l’ensemble des allocations familiales/de formation servies pour les trois enfants, étant précisé que dès cette date, B.X.________ était libéré du versement à A.X.________ des montants fixés aux chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2018 (V) et a dit que les frais extraordinaires des trois enfants des parties seraient assumés à hauteur de 85.5 % par B.X.________ et de

14.5

% par A.X.________ (VI).

Le premier juge a retenu que la situation financière des parties s’était modifiée dans une mesure justifiant d’entrer en matière sur la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur. L’autorité précédente a ainsi actualisé les situations de chacune des parties comme il suit:

B.X.________ Montant de base pour personne seule monoparentale Fr. 1'350.00 Charges logement (- part des enfants 30%) Fr. 1'190.00 Prime d’assurance-maladie (LAMal) Fr. 384.95 Prime d’assurance complémentaire Fr. 151.60 Frais médicaux non couverts Fr. 58.35 Impôts Fr. 1'341.30 Acompte assistance judiciaire Fr. 150.00 TOTAL Fr. 4'626.20 A.X.________ Montant de base pour personne seule monoparentale Fr. 1'350.00 Charges logement (- part des enfants 70%) Fr. 1'855.00 Prime d’assurance-maladie (LAMal + LCA) Fr. 401.65 Frais médicaux non couverts Fr. 50.00 Frais de repas à l’extérieur Fr. 217.00 Frais de transports professionnels (8.6 km aller-retour) Fr. 130.00 Impôts (estimation) Fr. 1'000.00 Acompte assistance judiciaire Fr. 50.00 TOTAL Fr. 5'053.65 Le premier juge a ainsi retenu que, compte tenu des revenus de l’intimé, par 9'208 fr. par mois (comprenant le salaire mensuel net moyen de 7'049 fr. réalisé en 2019 et le revenu locatif net de 2'159 fr.), après paiement de ses charges mensuelles, par 4'626 fr., son disponible s’élevait à 4'582 fr. par mois. Quant à l’intimée, son revenu mensuel net s’élevait à 5'830 fr. par mois, de sorte que son disponible, après paiement de ses charges mensuelles, par 5'054 fr., s’élevait à 776 fr. par mois.

5. Par acte du 1er mars 2021, A.X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I et III à VII de son dispositif, en ce sens que sa demande de révision des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 13 août 2020 soit admise, que la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2020 par B.X.________ soit rejetée, que sa requête de mesures provisionnelles déposée le 13 août 2020 soit admise, dans la mesure où le chiffre I du dispositif serait maintenu, que, à compter du 1er juin 2018, B.X.________ soit astreint à assumer l’intégralité des coûts directs des enfants Z.________, U.________ et H.________, les allocations familiales lui restant acquises, dont un montant de 790 fr. sera versé par mois et par enfant à titre de contribution d’entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X.________, afin de couvrir la moitié de la base mensuelle LP et la part au logement de chacun des enfants auprès de leur mère ainsi que la charge fiscale afférente, que, à compter du 1er juin 2018, B.X.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 4'500 fr. et que les frais extraordinaires des trois enfants soient intégralement assumés par B.X.________. Elle a en outre requis l’effet suspensif à son appel.

5. Par acte du 1er mars 2021, A.X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I et III à VII de son dispositif, en ce sens que sa demande de révision des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 13 août 2020 soit admise, que la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2020 par B.X.________ soit rejetée, que sa requête de mesures provisionnelles déposée le 13 août 2020 soit admise, dans la mesure où le chiffre I du dispositif serait maintenu, que, à compter du 1er juin 2018, B.X.________ soit astreint à assumer l’intégralité des coûts directs des enfants Z.________, U.________ et H.________, les allocations familiales lui restant acquises, dont un montant de 790 fr. sera versé par mois et par enfant à titre de contribution d’entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X.________, afin de couvrir la moitié de la base mensuelle LP et la part au logement de chacun des enfants auprès de leur mère ainsi que la charge fiscale afférente, que, à compter du 1er juin 2018, B.X.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 4'500 fr. et que les frais extraordinaires des trois enfants soient intégralement assumés par B.X.________. Elle a en outre requis l’effet suspensif à son appel.

Le 4 mars 2020, B.X.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Il a produit un bordereau de deux pièces.

6.

6.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle était capable avec son disponible de 776 fr. par mois de supporter la moitié de la base mensuelle des enfants et leurs parts à son logement, soit une somme totale de 1'920 fr. par mois. Elle soutient ainsi qu’elle serait dans l’impossibilité de subvenir aux besoins des enfants, ce qui constituerait un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, elle relève que le disponible de l’appelant, s’élevant à 4'582 fr. par mois, suffirait à couvrir l’entretien convenable des enfants.

Pour sa part, l’intimé soutient que son salaire mensuel net pour les mois d’octobre à décembre 2020, allocations familiales déduites, s’élevait à 2'160 fr. 25. Ce serait à tort que le premier juge aurait retenu que son salaire mensuel net se montait à 7'049 fr., ce revenu correspondant à ce qu’il percevait en 2019. En outre, il relève que la location de l’appartement de [...] ne lui apporterait plus les revenus réguliers dont il bénéficiait par le passé. Il fait valoir ainsi qu’il ne disposerait non seulement pas d’un disponible de 4'582 fr. par mois, mais qu’il devrait encore assumer l’entier des frais des enfants. Il expose également que les revenus de l’appelante seraient largement supérieurs aux siens et que les expectatives successorales de cette dernière s’élèveraient à 39'000 EUR, de sorte que ce serait l’intimé qui risquerait un préjudice irréparable en cas d’octroi de l’effet suspensif.

6.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III

475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510; TF 5A 514/2012 du

4 septembre 2012 consid. 3.2.2).

Dans le cadre de la pesée des intérêts, la nécessité de la contribution allouée pour la couverture des besoins notamment de l’époux crédirentier entre en ligne de compte et peut, le cas échéant, amener à l’octroi d’un effet suspensif partiel (cf. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).

6.3 En l’espèce, il sied de relever que l’ordonnance entreprise est contradictoire puisqu’elle supprime le versement de toute pension en faveur des enfants en mains de la mère tout en prévoyant que le père assumera l’entier des coûts directs des enfants. Or, ceux-ci comprennent nécessairement la part au logement de la mère, estimable à hauteur de

265 fr. par enfant (1'855 fr. [ord. p.18] / 0.7 x 0.1) ainsi que la moitié du minimum vital de base pour les enfants U.________ et H.________, soit 300 fr. chacun. Un montant similaire ne saurait être pris en compte s’agissant de l’enfant Z.________, celle-ci étant en internat la semaine. Dans ces circonstances c’est au maximum un montant de 150 fr. qui sera, en l’état, retenu pour cet enfant. L’intimé, qui ne conteste pas devoir prendre en charges les coûts directs des enfants, doit assumer ces montants.

Selon l’ordonnance entreprise, le disponible de l’appelante a été arrêté à 776 fr. par mois. Il doit être augmenté, à ce stade, de 100 fr. au moins pour tenir compte du fait que la mère prépare ses repas « à la maison » (all. 229) et donc ne les prend pas « avec ses collègues », solution plus onéreuse. Dans la mesure où l’appelante contribue d’ores et déjà à l’entretien en nature de ses enfants, somme qui, à ce stade, peut être estimée à 1'545 fr. ([3 x 265] + [2 x 300] + 150), le minimum vital de l’appelante est entamé par 669 fr. (876 – 1'545). De son côté, il n’apparaît pas, prima facie, que le minimum vital de l’intimé, au regard de son disponible arrêté par le premier juge à 4'582 fr., serait entamé après la couverture des coûts directs des enfants, par 3'850 fr. (1'300 + 1'400 + 1'150). Il se justifie ainsi, à titre d’effet suspensif, de préserver le minimum vital de l’appelante et donc d’admettre partiellement la requête d’effet suspensif. Partant, l’appel aura effet suspensif concernant le chiffre V, en ce sens que l’intimé versera à l’appelante dès le 1er juillet 2020 les sommes arrondies à 120 fr. (415 – [876/3]) pour l’enfant Z.________, à 280 fr. (569 – [876/3]) pour l’enfant U.________ et à 280 fr. (569 – [876/3]) pour l’enfant H.________.

7. En définitive, la requête d’effet suspensif est partiellement admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L'exécution du chiffre V du dispositif du jugement rendu le 16 févier 2021 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est partiellement suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel, en ce sens que l’intimé B.X.________ reste astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement dès le 1er juillet 2020, le premier de chaque mois, en mains de l’appelante A.X.________, d’une pension de 120 fr. (cent vingt francs) pour l’enfant Z.________, de 270 fr. (deux cent septante francs) pour l’enfant U.________ et de 270 fr. (deux cent septante francs) pour l’enfant H.________, étant précisé que l’intimé s’acquittera des autres frais compris dans l’entretien convenable des enfants, soit l’assurancemaladie, l’assurance complémentaire, les frais médicaux, les frais de prise en charge par des tiers, le soutien scolaire et les loisirs des trois enfants et qu’il gardera les allocations familiales.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge déléguée: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Mathias Micsiz (pour A.X.________), - Me Malika Belet (pour B.X.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: