TD20.021554
CACI 279 2026-04-17
17 avril 2026Français23 min
TRIBUNAL CANTONAL TD20.***-*** 279 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 17 avril 2026 Composition: Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Hack et de Montvallon, juges Greffier: M. Klay ***** Art. 105, 109 al. 1, 279 et 296 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interj...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD20.***-*** 279
COUR D’APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 17 avril 2026
Composition: Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Hack et de Montvallon, juges Greffier: M. Klay
*****
Art. 105, 109 al. 1, 279 et 296 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à Q***, contre le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________ et D.________, tous deux à U***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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En fait et en droit:
Considérants
1.
Par jugement du 6 novembre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le tribunal) a dit que F.________ continuerait de contribuer à l'entretien de l'enfant D.________, né le ***2010, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains d'E.________ née G.________, d'une pension mensuelle de 1'150 fr., allocations familiales éventuelles en sus, étant précisé qu'il n'était pas tenu de verser en mains d'E.________ la rente AVS liée pour enfant qu'il percevait en faveur de D.________ (I), a rejeté pour le surplus les conclusions prises par F.________ contre E.________ au pied de sa demande en modification de jugement de divorce formée le 20 mai 2020, telles que modifiées et complétées par demande motivée du 4 décembre 2020 ainsi que lors de l'audience de plaidoiries finales du 23 mai 2024 (II), a rejeté la conclusion prise par E.________ au pied de son écriture du 23 décembre 2021 tendant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant D.________ (III), a exhorté F.________ et E.________ à poursuivre le suivi psycho-thérapeutique de l'enfant D.________ ainsi que leur propre suivi psychothérapeutique individuel (IV), a maintenu la curatelle de surveillance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ainsi que la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituées en faveur de l'enfant D.________ par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, le mandat de curateur restant confié à J.________ (V), a exhorté F.________ et E.________ à entreprendre un travail de coparentalité et à tenir informé J.________ de son déroulement (VI), a arrêté les frais judiciaires à 31'497 fr. 97 et les a répartis à raison de 28'068 fr. 22 pour F.________ et de 3'429 fr. 75 pour E.________ (VII), a dit qu'en conséquence, F.________ était le débiteur d'E.________ et lui devait paiement d'un montant de 9'760 fr. 25 à titre de remboursement des avances de frais effectuées par cette dernière (VIII), a dit que F.________ était le débiteur d'E.________ et lui devait paiement d'un montant de 10'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
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2. Par acte du 9 décembre 2024, F.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II, V, VI, VIII et IX de son dispositif en ce sens que toute contribution d’entretien pour D.________ versée par l’appelant en mains d’E.________ (ci-après: l’intimée) est supprimée (2), qu’il est instauré sur D.________ une garde partagée qui s’exercera du lundi matin à l’entrée de l’école au lundi suivant, les vacances scolaires ainsi que les jours fériés étant partagés par moitié entre les parties (3), que les chiffres V et VI sont supprimés (4 et 5), que l’ensemble des frais de justice sont mis à la charge de l’intimée (6) et que cette dernière est la débitrice de l’appelant et lui doit paiement d’un montant de 10'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (7).
2. Par acte du 9 décembre 2024, F.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II, V, VI, VIII et IX de son dispositif en ce sens que toute contribution d’entretien pour D.________ versée par l’appelant en mains d’E.________ (ci-après: l’intimée) est supprimée (2), qu’il est instauré sur D.________ une garde partagée qui s’exercera du lundi matin à l’entrée de l’école au lundi suivant, les vacances scolaires ainsi que les jours fériés étant partagés par moitié entre les parties (3), que les chiffres V et VI sont supprimés (4 et 5), que l’ensemble des frais de justice sont mis à la charge de l’intimée (6) et que cette dernière est la débitrice de l’appelant et lui doit paiement d’un montant de 10'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (7).
Par réponse du 28 février 2025, D.________, agissant par sa curatrice de représentation Me I.________, a conclu à l’admission de la conclusion 3 de l’appelant en ce sens que la garde alternée sur D.________ est instaurée à la condition que les parties entreprennent la thérapie de coparentalité à laquelle elles ont été exhortées par le tribunal, à ce qu’il soit donné acte à Me I.________ qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la modification de la contribution d’entretien en faveur de D.________, à ce que l’appel soit rejeté pour le surplus et à ce que les frais soient partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.
Par réponse du 5 mars 2025, l’intimée a conclu, au fond, au rejet de l’appel et à ce que l’appelant soit condamné en tous les frais et dépens de la présente procédure.
L’appelant s’est encore déterminé les 18 mars et 19 mai 2025, l’intimée les 14 mars, 4 et 17 avril 2025, et D.________, par l’intermédiaire de Me I.________, les 10 avril et 2 mai 2025.
En parallèle, par ordonnance du 29 avril 2025, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après: le juge délégué) a rejeté les mesures d’extrême urgence requises par l’intimée dans ses déterminations du 17 avril 2025.
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Le 23 mai 2025, Me I.________, agissant pour D.________, se prévalant de l’accord des conseils de l’appelant et de l’intimée, a sollicité l’octroi d’un délai aux parties pour transmettre leurs « conclusions d’accord » concernant D.________.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge délégué a suspendu la cause.
Par courrier du 30 mars 2026, Me I.________, agissant pour D.________, a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord complet concernant la modification de leur jugement de divorce et a produit les « conclusions d’accord » suivantes, document signé par l’appelant, l’intimée et l’enfant D.________, par leur représentant respectif:
« […]
Les parties concluent à ce qu'il
PLAISE A LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Annuler les chiffres I à X du jugement rendu par le Tribunal civil le
6 novembre 2024 dans la cause TD20.***;
Ceci fait,
2. Maintenir la garde alternée mise en place depuis le 1er juin 2025 en faveur du mineur D.________ à raison d'une semaine chez chaque parent et dire que les vacances et jours fériés seront répartis par moitié entre eux selon les principes suivants, étant précisé que l'alternance est fondée sur le planning de l'année scolaire 2025 – 2026 qui fait partie intégrante de la présente convention:
a. D.________ sera alternativement auprès de chacun de ses parents durant les vacances de février et octobre, Noël et Pâques, étant précisé que celui des parents de D.________
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qui est avec lui à Noël peut décider de l'avoir auprès de lui de 11 à 13 jours consécutifs, sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir l'accord de l'autre parent, et le communiquera à ce dernier, les jours manquant à l'autre parent étant rattrapés lors des vacances de Pâques de l'année scolaire considérée.
b. Le week-end précédent les vacances et le dernier week-end des vacances sont inclus dans la période de vacances considérée.
3. Fixer que le domicile légal de D.________ chez Madame E.________;
4. La curatelle de surveillance éducative et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur de D.________ et confiée au SPMi, est maintenue;
5. Donner acte à Madame E.________ de son engagement à prendre à sa charge les frais fixes courants de D.________, soit ses frais d'écolage actuel ou tout autre écolage public, ses primes d'assurance-maladie, la part de 20% des frais médicaux et dentaires non-couverts par l'assurance maladie de l'employeur de Madame E.________, ses frais de téléphone portable, ses leçons d'arabe, les frais de matériel scolaire ainsi que les frais d'appui scolaire étant précisé que les parties devront toutes deux se mettre d'accord préalablement sur l'identité de la personne en charge de fournir cet appui scolaire et sur la fréquence de celuici;
6. Donner acte à Madame E.________ de son engagement à verser, en mains de Monsieur F.________ puis en mains de D.________ directement une fois qu'il sera devenu majeur, par mois et d'avance, la somme de CHF 400.- au titre de contribution à son entretien, dès le mois d'avril 2026 inclus et ce jusqu'à ce que ce dernier ait achevé ses études;
7. Donner acte aux parties de ce qu'elles prendront en charge les frais extraordinaires de D.________, ainsi que les frais médicaux et
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dentaires de l'adolescent qui ne seraient du tout pris en charge par l'assureur de Madame E.________, à raison de deux tiers pour Madame E.________ et un tiers pour Monsieur F.________, moyennant accord préalable entre elles tant sur le principe que le montant, sauf cas d'urgence en matière médicale, les parties s'engageant, en tout état de cause, à informer l'autre partie dans les plus brefs délais;
8. Donner acte aux parties de ce qu'elles reverront la prise en charge des frais de D.________ en cas de modification importante et durable de leur situation, soit notamment la prochaine retraite de Madame E.________;
9. Donner acte à Madame E.________ de son engagement à verser, en mains de Monsieur F.________, dans un délai de 15 jours une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, la somme de CHF 7'237.- pour solde de tout compte et de toute prétention entre les parties s'agissant de l'entretien de D.________ pour la période antérieure au 31 mars 2026;
10. Donner acte aux parties de ce que, sous réserve de la bonne exécution de la conclusion n°10 ci-dessus, elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre au titre de l'entretien de D.________ pour le passé;
11. Donner acte aux parties de ce qu'elles assumeront chacune par moitié les frais judiciaires de première instance arrêtés par le Tribunal d'arrondissement dans son jugement du 6 novembre 2024 à CHF 31'497,97, frais de représentation de D.________ inclus, de sorte qu'au vu des montants d'ores et déjà acquittés par les parties, Madame E.________ versera, dans un délai de 15 jours après que le jugement à rendre sera devenu définitif et exécutoire, la somme de CHF 576.- à Monsieur F.________ et la somme de CHF 1'983.- au Tribunal;
12. Donner acte aux parties de ce que les frais de justice d'appel et des frais de représentation de D.________, seront partagés par moitié entre les parties.
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13. Donner acte aux parties de ce que chacune d'elle assumera les honoraires de son avocat tant en première instance qu'en procédure d'appel et renoncera à l'allocation de dépens.
14. Débouter les parties de toute autre, plus ample ou contraire conclusion.
[…]
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»
Le 30 mars 2026 également, Me I.________ a produit la liste de ses opérations.
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3.
3.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. L’art. 279 CPC s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1). La ratification est subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19-20 CO (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719).
Les époux divorcés peuvent également trouver un accord judiciaire dans la procédure de modification (litigieuse) (art. 284 al. 3 CPC en relation avec l’art. 291 al. 2 CPC). La question de savoir si l’accord conclu doit être approuvé par le juge, c’est-à-dire si l’art. 279 CPC (approbation de la convention de divorce) s’applique même dans les procédures de modification, est controversée dans la doctrine. Exclure l’application de l’art. 279 CPC pour la procédure de modification reviendrait à n’autoriser que la révision pour contester la transaction judiciaire (cf. art. 241 al. 2 et art. 328 al. 1 let. c CPC; TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.3 et les réf. cit.).
En revanche, dans toutes les procédures concernant des enfants dans les affaires de droit de la famille, la maxime d’office s’applique, de sorte que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les parties ne peuvent ainsi pas disposer librement des questions relatives aux enfants. Il s'ensuit qu'une convention des parties sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune, que le tribunal peut insérer dans sa décision (ATF 150 19J030 III 97 consid. 4.3.2; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra ainsi de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 précité consid. 3.5.3 et la réf. cit.), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3).
3.2 En l’espèce, par leur accord annexé au courrier de Me I.________ du 30 mars 2026 et soumis à la Cour de céans, les parties ont réglé les questions relatives à l’enfant D.________, né le ***2010.
Cet accord, dont les termes sont clairs et complets et qui n’est pas manifestement inéquitable, a été conclu par les parties – chacune assistée d’un conseil – après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles en ont pleinement compris la teneur et saisi les conséquences.
Surtout, au vu des pièces au dossier et des situations respectives des parties, les chiffres 2, 3 et 5 à 7 de l’accord sont conformes à l’intérêt de l’enfant. Partant, le jugement litigieux sera réformé en conséquence. Aucune suite ne doit, en revanche, être donnée au chiffre 4 de l’accord, prévoyant le maintien de la curatelle de surveillance éducative et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur de D.________, dès lors que ces mesures ont été instituées au fond dans le jugement de divorce du 25 juillet 2017 (cf. ch. VI de son dispositif) et qu’il n’y a dès lors pas matière à modification.
Il convient par ailleurs de prendre acte des chiffres 8, 9 et 10 de l’accord, qui sortent du cadre des objets pouvant être soumis à la justice
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dans le cadre d’une procédure en modification de jugement de divorce, les chiffre 9 et 10 relevant en particulier de la liquidation de rapports patrimoniaux entre l’appelant et l’intimée.
4.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (cf. art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.2 Le tribunal a arrêté les frais judiciaires de première instance à 31'497 fr. 97, comprenant l’indemnité de 6'559 fr. 50 allouée à la curatrice de représentation de l’enfant (cf. jugement litigieux pp. 172-173), ce qui sera précisé dans le dispositif ci-dessous pour le bon ordre.
Conformément au chiffre 11 de l’accord des parties, les frais judiciaires de première instance de 31'497 fr. 97 seront partagés par moitié entre l’appelant et l’intimée, soit 15'749 fr. à charge de chacun.
En vertu du ch. 13 de l’accord des parties, il ne sera pas alloué de dépens de première instance.
En conséquence de ce qui précède, dès lors qu’en procédure de première instance, l’appelant a versé des avances de frais de 16'325 fr. et l’intimée de 13'190 fr., cette dernière devra verser à l’appelant la somme de 576 fr. à titre de remboursement partiel des avances de frais effectuées par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025; cf. art. 407f CPC a contrario).
4.3
4.3.1 Il convient encore de fixer les frais de la présente procédure d’appel.
4.3.2
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4.3.2.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Le juge jouit d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc; CCUR 23 octobre 2024/235 consid. 3.2.2). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. cit.; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5).
4.3.2.2 Me I.________ a droit à une indemnité pour son mandat de curatrice de représentation. Elle a indiqué, dans sa liste d’opérations du 30 mars 2026, avoir consacré 14 heures et 20 minutes – soit 14.33 heures – à la représentation de D.________ dans la procédure d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise.
Compte tenu de la situation financière des parties, qui ne sont pas au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient d’admettre le tarif horaire de la représentation de l’enfant revendiqué par Me I.________ à 300 fr., correspondant à l’usage dans la profession d’avocat (cf. art. 3 al. 4 RCur). Il s'ensuit que l’indemnité de Me I.________ doit être fixée à 4’740 fr. arrondis, soit 4’299 fr. (14.33 h x 300 fr.) à titre d’honoraires, 86 fr. (2 % 19J030 [art. 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] x 4’299 fr.) de débours et 355 fr. 20 (8.1 % x [4’299 fr. + 86 fr.]) de TVA sur le tout (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Cette indemnité est incluse dans les frais judiciaires. Son paiement est garanti par l’Etat qui pourra, le cas échéant, en réclamer le remboursement aux parents (art. 5 al. 4 et 5 RCur).
4.3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5’140 fr. arrondis, soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 63 al.
1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) – réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 avril 2025 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), ainsi que l’indemnité due à la curatrice de représentation par 4'740 fr., et répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre 12 de leur accord.
4.3.4 En vertu du ch. 13 de l’accord des parties, il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce:
I. Le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est intégralement réformé comme il suit:
I. dit que le jugement de divorce rendu le 25 juillet 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit:
I. E.________ et F.________ exerceront une garde alternée sur l’enfant D.________, né le ***2010, à raison d’une semaine sur deux chez chaque parent et de la
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répartition par moitié entre eux des vacances et jours fériés selon les principes suivants, étant précisé que l’alternance est fondée sur le planning de l’année scolaire 2025 – 2026 reproduit ci-après:
a. D.________ sera alternativement auprès de chacun de ses parents durant les vacances de février et octobre, Noël et Pâques, étant précisé que celui des parents qui est avec l’enfant à Noël peut décider de l'avoir auprès de lui de 11 à 13 jours consécutifs, sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir l'accord de l'autre parent, et communiquera cette décision à ce dernier, les jours manquant à l'autre parent étant rattrapés lors des vacances de Pâques de l'année scolaire considérée;
b. Le week-end précédent les vacances et le dernier week-end des vacances sont inclus dans la période de vacances considérée.
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II. Le domicile légal de D.________ est fixé chez E.________.
III. E.________ prendra à sa charge les frais fixes courants de D.________, soit ses frais d'écolage actuel ou tout autre écolage public, ses primes d'assurance-maladie,
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la part de 20 % des frais médicaux et dentaires noncouverts par l'assurance-maladie de l'employeur d’E.________, ses frais de téléphone portable, ses leçons d'arabe, les frais de matériel scolaire ainsi que les frais d'appui scolaire, étant précisé que les parents devront tous deux se mettre d'accord préalablement sur l'identité de la personne en charge de fournir cet appui scolaire et sur la fréquence de celui-ci.
IV. E.________ contribuera à l’entretien de son fils D.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de F.________, respectivement en mains de D.________ dès son accession à la majorité, de la somme de 400 fr. (quatre cents francs), dès le 1er avril 2026 et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
V. Les frais extraordinaires de l’enfant D.________ – ainsi que ses frais médicaux et dentaires qui ne seraient pas du tout pris en charge par l'assureur d’E.________ – seront pris en charge par ses parents à raison de deux tiers pour E.________ et un tiers pour F.________, moyennant accord préalable entre les parents tant sur le principe que le montant, sauf cas d'urgence en matière médicale, les parents devant, en tout état de cause, informer l'autre parent dans les plus brefs délais.
Le jugement de divorce est maintenu pour le surplus;
II. arrête l’indemnité de Me I.________, curatrice de représentation de l’enfant D.________, à 6'559 fr. 50 fr (six mille cinq cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes), débours et TVA inclus;
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III. arrête les frais judiciaires à 31'497 fr. 97, y compris l’indemnité fixée au chiffre II ci-dessus, et les répartit à raison de 15'749 fr. (quinze mille sept cent quarante-neuf francs) pour F.________ et de 15'749 fr. (quinze mille sept cent quarante-neuf francs) pour E.________;
IV. dit qu’il n’est pas alloué de dépens;
V. dit qu’en conséquence, E.________ est la débitrice de F.________ et lui doit paiement d’un montant de 576 fr. (cinq cent septante-six francs) à titre de remboursement des avances de frais effectuées par ce dernier;
VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
II. Il est pris acte des chiffres 8, 9 et 10 de l’accord signé par E.________, F.________ et l’enfant D.________ – annexé au courrier de la curatrice de représentation de l’enfant du 30 mars 2026, dont la teneur est la suivante:
« 8. Donner acte aux parties de ce qu'elles reverront la prise en charge des frais de D.________ en cas de modification importante et durable de leur situation, soit notamment la prochaine retraite de Madame E.________;
9. Donner acte à Madame E.________ de son engagement à verser, en mains de Monsieur F.________, dans un délai de 15 jours une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, la somme de CHF 7'237.- pour solde de tout compte et de toute prétention entre les parties s'agissant de l'entretien de D.________ pour la période antérieure au 31 mars 2026;
10. Donner acte aux parties de ce que, sous réserve de la bonne exécution de la conclusion n°10 [recte: 9, ndlr] ci-dessus, elles
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n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre au titre de l'entretien de D.________ pour le passé; »
III. L’indemnité de Me I.________, curatrice de représentation de l’enfant D.________, est arrêtée à 4’740 fr (quatre mille sept cent quarante francs), débours et TVA inclus, pour ses opérations de deuxième instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’140 fr. et comprenant l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de l’appelant F.________ par 2'570 fr. (deux mille cinq cent septante francs) et de l’intimée E.________ par 2'570 fr. (deux mille cinq cent septante francs).
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Catherine Merényi (pour F.________), - Me Caroline Ferrerot Menu (pour E.________) - Me I.________ (pour l’enfant D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier:
19J030