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Décision

TD20.024138

CACI 472 2021-09-30

30 septembre 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL TD20.024138-210942 Considérants 472. COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 septembre 2021 __________________ Composition: M. STOUDMANN, juge délégué Greffier: M. Steinmann ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.024138-210942

Considérants

472.

COUR D'APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 30 septembre 2021 __________________

Composition: M. STOUDMANN, juge délégué Greffier: M. Steinmann

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à Faoug, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.________, à Echallens, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

1113.

En fait et en droit:

1.

1.1

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que l’exercice du droit de visite d’A.Z.________ sur son fils O.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux (II).

1.2 Par acte du 10 juin 2021, A.Z.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’il aura son fils O.________ auprès de lui chaque semaine du mardi soir après l’école au jeudi matin avant le début de l’école à charge pour lui de l’amener ou d’organiser le déplacement, ainsi que durant un weekend sur deux.

1.2 Par acte du 10 juin 2021, A.Z.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’il aura son fils O.________ auprès de lui chaque semaine du mardi soir après l’école au jeudi matin avant le début de l’école à charge pour lui de l’amener ou d’organiser le déplacement, ainsi que durant un weekend sur deux.

1.3 Le 6 juillet 2021, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance, avec effet rétroactif au 7 juin 2021.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après: le juge délégué) a fait droit à cette requête.

1.4 Le 19 juillet 2021, B.Z.________ (ci-après: l’intimée) a déposé une réponse, dans laquelle elle a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

1.5 Le 29 juillet 2021, l’intimée a requis à son tour l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance, avec effet rétroactif au 1er juin 2021.

Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge délégué a fait droit à cette requête.

1.6 Lors de l’audience d’appel du 14 septembre 2021, les parties ont signé une convention consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

I. Un curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est nommé en faveur de l’enfant O.________, né le [...] septembre 2010, en la personne de Me [...], à son défaut Me [...], à leur défaut tout autre avocat désigné conjointement par les conseils des parties. II. Le curateur sera chargé d’accueillir l’enfant O.________ un mercredi sur deux, à compter du 5 octobre, à 12h30 à son Etude, à charge pour B.Z.________ de l’y amener et le curateur remettre l’enfant à A.Z.________ à 12h45 jusqu’à 18h15, à charge pour A.Z.________ de le ramener à l’Etude du curateur qui remettra l’enfant à sa mère à 18h30. III. Le curateur rendra un rapport au 30 novembre 2021 afin d’évaluer l’opportunité d’un élargissement du droit de visite d’A.Z.________ sur son fils O.________. IV. A.Z.________ souhaite en outre pouvoir exercer son droit de visite sur son fils O.________ le mercredi 29 septembre 2021, jour de son anniversaire. L’intimée s’y oppose fermement. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.

Diane Baechler, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), a en outre été entendue en tant que témoin lors de l’audience d’appel.

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3.

3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, l’émolument de décision de deuxième instance, réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010; BLV 270.11.5), sera arrêté à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). S’y ajoute l’émolument de 100 fr. (art. 87 al. 1 TFJC) lié à l’audition du témoin lors de l’audience d’appel, de sorte que les frais judiciaires s’élèvent en définitive à 500 francs. Ces frais seront mis à la charge de l'appelant conformément au chiffre V de la convention conclue à l’audience d’appel. Ils seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui a été octroyée à l’appelant (art.

122 al. 1 et. b et 123 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée.

4.

4.1 Me Alexandre Reil, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cet avocat a produit, le 14 septembre 2021, une liste des opérations indiquant un temps de travail de 10 heures et 50 minutes consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, ce nombre d’heures apparaît adéquat et peut donc être admis. On y ajoutera toutefois la durée de l’audience d’appel, à savoir 4,3 heures, la participation de l’avocat à cette audience n’ayant pas été comptabilisée dans la liste des opérations produite.

Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), le défraiement de Me Alexandre Reil pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'718 fr. (15,1 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter

54 fr. 35 (2’718 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ),

120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 222 fr. 70 (2'892 fr. 35 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 3’115 francs.

4.2 Me Pierre-Alain Killias, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cet avocat a produit, le 16 septembre 2021, une liste des opérations indiquant un temps de travail de 9,3 heures consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, ce nombre d’heures apparaît adéquat et peut donc être admis.

Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Pierre-Alain Killias pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’674 fr. (9,3 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 33 fr. 50 (1'674 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 140 fr. 70 (1'827 fr. 50 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 1’968 francs.

4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce:

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelant A.Z.________.

II. L'indemnité d'office de Me Alexandre Reil, conseil de l'appelant A.Z.________, est arrêtée à 3'115 fr. (trois mille cent quinze francs), TVA et débours compris.

III. L’indemnité d’office de Me Pierre-Alain Killias, conseil de l’intimée B.Z.________, est arrêtée à 1'968 fr. (mille neuf cent soixante-huit francs), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Alexandre Reil (pour A.Z.________), - Me Pierre-Alain Killias (pour B.Z.________), - Me Christophe Borel,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: