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Décision

TD20.024326

CACI ES109 2023-12-08

8 décembre 2023Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL TD20.024326-231611 ES109 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 8 décembre 2023 ________________________________ Composition: M. STOUDMANN, juge unique Greffier: M. Clerc ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête...

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TRIBUNAL CANTONAL

TD20.024326-231611 ES109

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 8 décembre 2023 ________________________________

Composition: M. STOUDMANN, juge unique Greffier: M. Clerc

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par P.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec Z.________, en Serbie, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

P.________ (ci-après: la requérante), née le [...] 1975, et Z.________ (ci-après: l’intimé), né le [...] 1974, se sont mariés le 15 mai 2014 à [...].

Deux enfants sont issues de leur union, soit T.________, née le [...] 2007, et A.________, née le [...] 2009.

2.

2.1

La requérante a ouvert une procédure de divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 24 juin 2020.

2.2

Par requête du 7 octobre 2022, Z.________ a sollicité le versement par P.________ d’une provisio ad litem de 20'000 fr., subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire.

3.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente) a dit que la requérante devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. à l’intimé à titre de provisio ad litem (I), a renvoyé la question des frais et dépens au sort de la cause au fond (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).

En substance, la présidente a estimé que le disponible mensuel de l’intimé, qu’elle a arrêté à 983 fr. 27 hors pensions dues aux filles du couple, ne lui permettait pas de financer ses frais d’avocat en Suisse. Elle a considéré que la fortune mobilière de l’intimé s’élevait à 28'014 fr. 20 et que sa fortune immobilière était composée de deux appartements, qu’il habite et loue respectivement. S’agissant de la requérante, son disponible mensuel a été estimé à 10'844 fr. 15 et sa fortune mobilière à environ 280'000 francs. En définitive, la présidente a retenu que l’intimé avait rendu vraisemblable son droit à une provisio ad litem dont elle a arrêté la somme à 10'000 fr. compte tenu des quelques économies de l’intimé.

4.

Par acte du 30 novembre 2023, P.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que la requête de provisio ad litem de l’intimé soit rejetée. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel.

Le 6 décembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

5.

5.1

A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante relève que, compte tenu du domicile de l’intimé en Serbie et de « l’opacité » dont il aurait fait preuve sur sa situation financière réelle, elle n’aurait aucun moyen de récupérer le montant de la provisio ad litem qu’elle verserait cas échéant à tort.

L’intimé soutient que le paiement de la provisio ad litem ne placerait pas la requérante dans des difficultés financières compte tenu de son haut revenu et de sa fortune. Il relève que la requérante n’avait pas requis de sûretés en garantie des dépens lorsque l’intimé a déposé sa requête de provisio ad litem et qu’elle aurait ainsi reconnu l’absence de tout risque de recouvrement des dépens. Il conteste avoir fait preuve « d’opacité » et considère que la requérante, de nationalité serbe et menant actuellement une procédure de divorce en Serbie, saurait parfaitement recouvrer son éventuelle créance.

5.2

Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; TF 5A_223/2022 du

29.

août 2022 consid. 3.1.1; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Juge unique CACI 10 novembre 2023/ES95; Juge délégué CACI 9 octobre 2020/433 consid. 4.2.1; Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée d'intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408; ATF 137 III

475.

consid. 4.1, rés. JdT 2012 II 519; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).

5.3

En l’espèce, il est vraisemblable que le domicile de l’intimé à l’étranger compliquerait le recouvrement par la requérante d’un éventuel trop-versé. Le fait que la requérante soit de nationalité serbe ou ait déjà ouvert une procédure dans ce pays ne modifie en rien cette appréciation dans la mesure où elle réside en Suisse. Aussi, il appert a priori que l’intérêt de l’intimé à percevoir immédiatement la provisio ad litem au lieu d’attendre la prochaine issue de la procédure d’appel ne l’emporte pas sur les difficultés que la requérante aurait vraisemblablement à récupérer la somme versée en Serbie en cas d’admission de l’appel. L’intimé n’allègue d’ailleurs pas le contraire. En outre, il convient de relever que l’appel porte uniquement sur la question de ladite provision, si bien que la procédure de deuxième instance ne devrait pas se prolonger.

6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est admise.

II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique: Le greffier:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Adriane Magistretti-Patry (pour P.________), - Me Daniel Trajilovic (pour Z.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: