TD20.025346
CACI 494 2021-10-13
13 octobre 2021Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL TD20.025346-210453 494 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 octobre 2021 __________________ Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge délégué Greffière: Mme Spitz ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q.______...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD20.025346-210453 494
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 13 octobre 2021 __________________
Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge délégué Greffière: Mme Spitz
*****
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1110.
En fait et en droit:
1.
Par lettre du 23 septembre 2021, l’appelante Q.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
2.
Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), sont arrêtés à un montant de 1’666 fr. (art. 4 al. 1 TFJC), correspondant aux deux tiers de 2’200 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 4 TFJC), augmentés de 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), le tout arrondi au franc inférieur (art. 4 al. 1 TFJC). Ils sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce:
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’666 fr. (mille six cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué: La greffière: Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour Q.________), - Me Anaïs Brodard (pour P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: