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Décision

TD20.030263

CREC 181 2021-06-23

23 juin 2021Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL TD20.030263-210852 181 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 juin 2021 __________________ Composition: M. PELLET, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier: M. Steinmann ***** Art. 98 CPC et 54 TFJC Statuant à...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.030263-210852 181

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 23 juin 2021 __________________

Composition: M. PELLET, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier: M. Steinmann

*****

Art. 98 CPC et 54 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y.________, à La Tour-de-Peilz, défenderesse, contre la décision rendue le 25 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.Y.________, à La Tour-dePeilz, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

854

En fait:

A. Par décision du 25 mai 2021, A.Y.________ a été invitée à faire une avance de frais de 6'000 fr. d’ici au 24 juin 2021, en lien avec la réponse qu’elle avait déposée.

B. Par acte du 31 mai 2021, A.Y.________ a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune avance de frais ne lui soit réclamée (II), subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’elle soit requise de procéder au paiement d’une avance de frais complémentaire d’un montant maximal de 3'000 fr. (III), et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours (I).

Par décision du 1er juin 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants:

1. B.Y.________ et A.Y.________ se sont mariés le 26 octobre 2001, à Cully.

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir: - E.________, né le [...] octobre 2002; - M.________, née le [...] avril 2006.

2. a) Le 3 août 2020, B.Y.________ a ouvert action en divorce à l’encontre d’A.Y.________, par demande unilatérale adressée au Tribunal

civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans le cadre de cette écriture, il a en substance conclu à ce que le divorce soit prononcé (I), à ce que l’autorité parentale sur l’enfant M.________ s’exerce conjointement (II), à ce que la garde de M.________ soit confiée à A.Y.________ (III), à ce qu’un droit de visite lui soit accordé selon des modalités qu’il a précisées (V), à ce que l’entretien convenable de M.________ et la contribution qu’il devra en faveur de celle-ci soient arrêtés à des montants qu’il a précisés (IV et VI), à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux après le divorce (VII), à ce que le contrat de bail de l’appartement conjugal soit définitivement attribué à A.Y.________ (VIII), à ce que le régime matrimonial des parties soit liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance (IX) et à ce que leurs avoirs LPP soient partagés selon des modalités à fournir en cours d’instance (X).

B.Y.________ a versé une avance de frais de 3'000 fr. consécutivement au dépôt de la demande précitée.

b) A la suite de la suspension de l’audience de conciliation du

29 septembre 2020 – lors de laquelle A.Y.________ avait requis que B.Y.________ soit invité à prendre des conclusions concernant l’enfant E.________, lequel était alors mineur –, B.Y.________ a complété sa demande par le dépôt, le 13 octobre 2020, de conclusions tendant à ce que l’autorité parentale sur E.________ s’exerce conjointement entre les parents jusqu’à la majorité de l’enfant (II bis) et à ce que la garde de celui-ci soit fixée à dires de justice (III bis).

A la reprise de l’audience de conciliation le 20 novembre 2020, le principe du divorce étant acquis, B.Y.________ et A.Y.________ ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce portant sur l’attribution de l’autorité parentale et de la garde de M.________, la fixation d’un droit de visite du père sur cette enfant, l’attribution de l’appartement conjugal et le partage de la prévoyance professionnelle.

Le 14 janvier 2021, B.Y.________ a déposé des conclusions motivées sur les effets du divorce, au pied desquelles il a confirmé les conclusions de sa demande.

c) Le 21 mai 2021, A.Y.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a confirmé son accord avec le divorce intervenu lors de l’audience du 29 septembre 2020 et requis la ratification de la convention partielle signée le 20 novembre 2020. Pour le surplus, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions VI, VII et IX de la demande de B.Y.________ et pris les conclusions suivantes « dans le cadre de son actio duplex, subsidiairement à titre de conclusions reconventionnelles »:

« VI. L’entretien convenable de M.________, née le [...] avril 2006 se monte à Fr. 1'392.- à titre de coûts directs et Fr. 3'129.- à titre de contribution de prise en charge.

Dès ses 16 ans, le coût d’entretien de M.________ se montera à Fr. 1'077.-

VII.B.Y.________ contribuera à l’entretien de M.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois aux mains de A.Y.________ d’une pension mensuelle de Fr. 4'528.-, allocations familiales en sus.

Dès que M.________ aura atteint l’âge de 16 ans révolus, B.Y.________ contribuera (sic) son entretien par le régulier versement le premier de chaque mois aux mains de A.Y.________ d’une pension mensuelle de Fr. 1'078.-, allocations familiales dues en sus, jusqu’à la fin de sa formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

VIII. L’entretien convenable d’E.________ est estimé à Fr. 1'285.-

IX. B.Y.________ contribuera à l’entretien d’E.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’une pension de Fr. 357.-, allocations de formation en sus, jusqu’à la fin de sa formation aux conditions de l’art. 277 alinéa 2 CC.

X. B.Y.________ contribuera (sic) l’entretien de A.Y.________ par le régulier versement le premier de chaque mois d’une pension en ses mains de Fr. 3'922.- jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge légal de la retraite.

XI. Le régime matrimonial des parties est liquidé et dissous en l’état chaque partie se reconnaissant propriétaire des biens meubles actuellement en sa possession. »

d) Par avis du 25 mai 2021, A.Y.________ a été invitée à faire une avance de frais de 6'000 fr. d’ici au 24 juin 2021, consécutivement au dépôt de sa réponse (cf. supra lettre A).

Par lettre de son conseil du 26 mai 2021 à l’attention de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.Y.________ a fait valoir, en substance, que les frais de la procédure devaient être avancés par le demandeur uniquement dès lors qu’elle n’avait pas véritablement pris de conclusions reconventionnelles. A cet égard, elle a relevé que les conclusions de sa réponse étaient toutes visées par la demande déposée par B.Y.________, à l’exception de celles concernant E.________, lesquelles auraient toutefois aussi dû figurer dans ladite demande dès lors que cet enfant des parties était encore mineur au moment de l’ouverture de l’action. Pour le surplus, elle a estimé que le coupon de justice réclamé était trop élevé et a requis que la demande d’avance de frais adressée en son temps à B.Y.________ lui soit transmise en copie. Le greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a donné suite à cette demande par lettre du 28 mai 2021.

En droit:

1.

1.1

Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après: CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l'espèce, interjeté en temps utile contre une décision sollicitant le paiement d’une avance de frais judiciaires par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.

3.1

La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. A cet égard, elle fait valoir que la décision entreprise ne comporte pas de motivation exposant les motifs pour lesquels une avance de frais lui est réclamée alors que, dans le cas particulier, une explication s’imposait compte tenu du principe selon lequel le demandeur avance la totalité des frais judiciaires.

3.2

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; ATF 130 II 530 consid. 4.3).

Sur la question de la motivation de la décision d'avance de frais, Denis Tappy (in CR-CPC, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 101 CPC) s'exprime ainsi: « Selon la jurisprudence, une décision courante se bornant à appliquer, pour fixer définitivement des dépens, un tarif en restant dans le cadre de minima et maxima fixés par celui-ci peut rester non motivée, une motivation ne s'imposant que si la décision sort de ces limites ou qu'une partie invoque des éléments extraordinaires (ATF 111 la 1, c 2a, rés. JdT 1985 I 381). Cela doit valoir a fortiori pour une décision à caractère provisoire comme une avance. Il n'est pas non plus nécessaire de demander formellement aux parties, ni même au seul demandeur astreint à verser ces avances, de se déterminer avant de les fixer, mais une partie qui voudrait faire valoir des éléments susceptibles d'influencer celles-ci (p.ex. si la question de la nature patrimoniale ou non de la cause ou le calcul de la valeur litigieuse sont discutables) devrait les avancer spontanément, le demandeur pouvant notamment le faire dans sa demande ou dans une écriture produite en même temps que celle-ci. (…) La fixation de l'avance à effectuer et du délai pour s’en acquitter interviendra donc en général spontanément (…) sous forme d'un avis non motivé ou très sommairement motivé (…) ».

3.3

En l'espèce, la recourante n'a pas clairement soulevé la question de l'avance de frais lorsqu'elle a déposé sa réponse le 21 mai 2021. Elle n'a réagi qu'à réception de la décision entreprise.

En page 21 de sa réponse, elle a conclu au rejet des conclusions VI, VII et IX du demandeur, puis elle a indiqué prendre des conclusions dans le cadre de son actio duplex, subsidiairement à titre de conclusions reconventionnelles, notamment en fixation d’une contribution mensuelle d'entretien en faveur de l'enfant M.________, à hauteur de 4'528 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et 1'078 fr. dès lors et jusqu'à la fin de sa formation, en fixation d’une contribution mensuelle d'entretien en faveur de l'enfant majeur E.________, à hauteur de 357 fr. jusqu'à la fin de sa formation, et en fixation d’une contribution mensuelle à son propre entretien, à hauteur de 3'922 fr. jusqu'à l'âge légal de la retraite. La recourante n'a donc pas exclu que tout ou partie de ses conclusions soient traitées comme des conclusions reconventionnelles au sens de l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), c'est-à-dire comme des conclusions donnant lieu au versement d'une avance de frais pour la totalité de l'émolument de décision prévu en lien avec celles-ci.

La décision attaquée se réfère à la procédure engagée, soit à la réponse déposée. Dans cette cause les avances de frais ont manifestement été opérées en application de l'art. 54 TFJC qui prévoit, à son alinéa 1, qu'en matière de divorce sur demande unilatérale l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 fr. et, à son alinéa 3, que cet émolument peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr. si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions dépasse 1'200 francs par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant. Il en résulte que les indications, mêmes sommaires, comprises dans la décision attaquée sont suffisantes pour en comprendre le fondement et l'attaquer le cas échéant en connaissance de cause. Ladite décision n'avait ainsi pas à être motivée davantage, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

4.

4.1

La recourante invoque une violation de l’art. 98 CPC, en ce sens que seul le demandeur aurait dû être amené à avancer les frais judiciaires présumés de la procédure. Elle soutient en substance que les conclusions figurant au pied de sa réponse ne seraient pas reconventionnelles mais qu’il s’agirait uniquement de conclusions prises dans le cadre d’une actio duplex n’exigeant aucune avance de frais de sa part.

4.2

Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 26 août 2016/348; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC

17.

mars 2015/123) (sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC). Dans le même sens, l'art. 9 al. 1 TFJC oblige tant le demandeur que le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir une avance.

Il faut donc déterminer si les conclusions de la réponse relèvent ou non d'une demande reconventionnelle. Des conclusions exclusivement libératoires ne sont pas reconventionnelles. Il en va de même des conclusions propres que le défendeur peut prendre dans le cadre d'une actio duplex, dont l'admission pourrait aussi impliquer des droits en sa faveur (Tappy, op. cit. n. 4 ad art. 224 CPC).

On parle d'actio duplex lorsque la demande comporte un caractère réciproque, si bien que le défendeur peut, dans le contexte d'une liquidation d'un rapport de communauté entre les parties, faire valoir ses prétentions dans sa réponse sans formellement déposer de demande reconventionnelle. Tel est le cas en matière de liquidation du régime matrimonial, en partage de la succession, en partage de copropriété ou de propriété commune, ainsi qu'en matière de bornage (François Bohnet, in CR-CPC, op. cit., nn. 20 et 21 ad art. 84-90 CPC; CREC 22 juillet 2020/171). François Bohnet (Actions civiles, Bâle 2014, p.

187.

n. 5) considère que l'action en divorce unilatérale est duplex en tant qu'elle porte sur la liquidation du régime matrimonial. Denis Tappy (op. cit, n. 17 ad art. 222 CPC et

n. 34 ad art. 291 CPC) est pour sa part d'avis qu'il faut assimiler à une actio duplex des conclusions au sujet des effets accessoires d'un divorce que, selon la jurisprudence, un époux s'opposant audit divorce doit pouvoir néanmoins prendre pour le cas celui-ci serait prononcé.

4.3

En l’espèce, contrairement à l'hypothèse réservée par Tappy, la recourante a admis le principe du divorce déjà au stade de la conciliation, comme elle l'a rappelé en tête des conclusions prises dans sa réponse. Il faut en inférer qu'elle a pris des conclusions reconventionnelles en matière d'effets accessoires du divorce en tant qu'elles concernent les contributions d'entretien, si bien qu'une avance de frais de sa part était exigible. La recourante ne peut valablement soutenir le contraire au motif que ses conclusions en fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant E.________ auraient selon elle dû figurer dans la demande, dès lors qu’elle a également pris des conclusions reconventionnelles s’agissant des contributions d’entretien dues en sa faveur et en faveur de l’enfant M.________. Partant, son grief doit être rejeté.

5.

Se référant à l'art. 54 TFJC, la recourante soutient que les avances de frais demandées aux deux parties ne pouvaient dépasser 6'000 fr., ce montant couvrant la totalité de l'émolument forfaitaire de décision.

Elle se méprend toutefois dans la mesure où l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit qu'un émolument de ce type doit être réclamé tant au demandeur qu'au demandeur reconventionnel en fonction des conclusions que chacune de ces parties a prises. Or, les conclusions reconventionnelles prises au pied de la réponse portent notamment sur le paiement de contributions d’entretien mensuelles d’un montant supérieur à 1'200 francs. Partant, c’est à bon droit qu’une avance de frais de 6'000 fr. a été réclamée à la recourante à la suite du dépôt de cette écriture, en application des art. 9 al. 1 et 54 al. 3 TFJC

6.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée, sous réserve du terme imparti pour opérer l’avance de frais qui devra être refixé d’office.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée, sous réserve du terme imparti pour opérer l’avance de frais qui devra être refixé d’office.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.Y.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à:

- Me José Coret (pour A.Y.________), - Me Laurent Schuler (pour B.Y.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier: