TD20.037141
CACI 549 2021-11-26
26 novembre 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL TD20.037141-211171 549 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 novembre 2021 __________________ Composition: Mme C H O L L E T, juge déléguée Greffier: Mme Umulisa Musaby ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
TD20.037141-211171 549
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 26 novembre 2021 __________________
Composition: Mme C H O L L E T, juge déléguée Greffier: Mme Umulisa Musaby
*****
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, requérant, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, intimée, à Savigny, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1113.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2021 par le requérant A.K.________ à l’encontre de l’intimée B.K.________ (I), suspendu la contribution d’entretien due par le requérant en faveur de sa fille [...], née le 23 mars 2008, à compter du 1er juin 2021 et tant qu’il perçoit le revenu d’insertion (II), ordonné au requérant d’informer immédiatement l’intimée de tout revenu (salaire, indemnités de l’assurance chômage ou de l’assurance perte de gain) qu’il pourrait toucher (III), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
1.2
1.2.1
Par acte du 23 juillet 2021, A.K.________ (ci-après: l’appelant) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation des chiffres I et V de cette ordonnance, à l’admission de la requête de mesures provisionnelles qu’il avait déposée le 15 juin 2021, à ce qu’B.K.________ (ciaprès: l’intimée) soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. dès le 1er juin 2021 et à la confirmation du chiffre II de l’ordonnance entreprise.
Par ordonnance du 13 août 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après: la juge déléguée) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 juillet précédent et désigné l’avocat François Gillard en qualité de conseil d’office.
1.2.2
Par réponse du 30 août 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, la juge déléguée a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30
août 2021 et désigné l’avocat Franck Ammann en qualité de conseil d’office.
2.
Lors de l'audience d'appel du 14 octobre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
"I. B.K.________ contribuera à l’entretien de A.K.________ par le régulier versement en mains de ce dernier, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2021, d’une pension mensuelle de 280 fr. (deux cent huitante francs).
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 juillet 2021 est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à l’allocation de dépens."
3.
Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28.
septembre 2010, BLV 270.11.5]), mais réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, soit 200 francs. Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention.
5.
5.1
Le conseil de l'appelant a indiqué, dans sa liste d'opérations, avoir consacré 7 heures et 40 minutes au dossier, pour la période du 13 juillet au 20 octobre 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me François Gillard doivent être fixés à 1’380 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours forfaitaires de 2% (1'380 fr. x 2%) par 27 fr. 60 (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]) et la TVA sur le tout par 117 fr. 63, soit 1’646 fr. au total.
5.2
Dans sa liste d’opérations, le conseil de l’intimée a allégué une durée de travail de 9 heures pour la période du 30 août au 21 octobre 2021. Ce nombre d’heures peut être admise, sous réserve des opérations qui auraient été accomplies après l’audience du 14 octobre 2021. La durée d’une heure est excessive et doit être ramenée à 30 minutes (cf. CACI 26 mars 2021/146 consid. 4.2.2). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Franck Ammann doivent être fixés à 1'530 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours forfaitaires de 2% (1'530 fr. x 2%) par 30 fr. 60 et la TVA sur le tout par 129 fr. 41, soit 1’810 fr. au total.
6. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce:
6. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce:
I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 14 octobre 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
"I. B.K.________ contribuera à l’entretien de A.K.________ par le régulier versement en mains de ce dernier, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2021, d’une pension mensuelle de 280 fr. (deux cent huitante francs). II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 juillet 2021 est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à l’allocation de dépens."
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée B.K.________ par 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me François Gillard, conseil de l'appelant A.K.________, est arrêtée à 1'646 fr. (mille six cent quarante-six francs), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Franck Ammann, conseil de l’intimée B.K.________, est arrêtée à 1'810 fr. (mille huit cent dix francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me François Gillard, avocat (pour A.K.________), - Me Franck Ammann, avocat (pour B.K.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: