TD20.037505
CACI 315 2026-05-21
21 mai 2026Français74 min
Source vd.ch
19J010 TRIBUNAL CANTONAL TD***-*** 315 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Arrêt du 21 mai 2026 Composition: M m e C R I T T I N D A Y E N, p r é s i d e n t e MM. Segura et Maytain, juges Greffier: M. Clerc * * * * * Art. 122, 124 let. b, 273 al. 1 et 296 CC; art. 296 al. 3 et 198 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, défendeur, contre le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à R***, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J010 E n f a i t: A. Par jugement du 13 janvier 2026, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des parties (I), a attribué l’autorité parentale sur les enfants D.________ et F.________ exclusivement à leur mère, G.________ (II), a confié la garde sur les enfants précités exclusivement à leur mère, auprès de laquelle ils sont domiciliés (III), a suspendu le droit de visite de B.________ sur ses enfants tant qu’il ne serait pas disposé à accepter les conditions d’un droit de visite médiatisé, à charge pour lui de requérir un tel droit le moment venu (IV), a dit que la bonification pour tâches éducatives était intégralement attribuée à G.________, qui assume la garde exclusive des enfants mineurs (VI), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille D.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de G.________ jusqu’à la majorité de l’enfant puis en mains de celle-ci, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus: 1'070 fr. dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, puis de 1'200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou audelà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de G.________ jusqu’à la majorité de l’enfant puis en mains de celui-ci, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus: 1’280 fr. dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, puis 1’390 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VIII) et a ordonné à la Fondation institution supplétive LPP de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.________ le montant de 2'380 fr. 90, ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 28 septembre 2022 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage ouvert au nom de G.________ (XI).
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19J010 En droit, le tribunal a constaté que le conflit opposant les parties était massif. Il a relevé que B.________ mettait systématiquement en cause, outre les comportements et décisions de G.________, également ceux des différents magistrats et autorités saisis, de même que ceux de la curatrice de représentation de ses enfants et des intervenants de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ). Le tribunal a estimé qu’imposer aux parents de collaborer dans ce contexte serait manifestement contraire à l’intérêt des enfants. Les premiers juges ont relevé, selon les déclarations des intervenants à la procédure, que la mère avait su demander l’aide nécessaire et que la situation des enfants s’était améliorée depuis que l’autorité parentale était exercée par elle seule, ce qui justifiait de confirmer cette attribution exclusive. Le tribunal a relevé au demeurant que la garde sur les enfants était exercée exclusivement par la mère depuis la séparation des parties en octobre 2019 et que le père n’avait fait valoir aucun motif justifiant de modifier ce régime. Les premiers juges ont pris acte du refus répété de B.________ d’entreprendre les démarches nécessaires à la mise en place d’un droit de visite sécurisant pour ses enfants et de son manque de collaboration à cet égard. Le comportement du père était ainsi à l’origine de l’absence de tout contact avec ses enfants et, au vu des circonstances, la suspension du droit de visite demeurait justifiée en l’état. S’agissant du calcul des pensions, le tribunal a en particulier imputé à G.________ un revenu hypothétique pour une activité de vendeuse à mi-temps. Il a également considéré qu’on pouvait attendre de B.________ qu’il exerce une activité à plein temps et lui a imputé un revenu hypothétique à ce titre, ses charges étant fixées sur la base des éléments disponibles au dossier, B.________ ayant toujours refusé d’alléguer ses charges et de produire les pièces y relatives, malgré plusieurs interpellations. Le tribunal a par ailleurs estimé qu’aucun élément ne justifiait de s’écarter du partage par moitié de l’avoir de prévoyance acquis par B.________ durant le mariage. B. Par appel du 16 février 2026, B.________ (ci-après: l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’exercice de l’autorité parentale conjointement entre lui et G.________ (ci-après:
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19J010 l’intimée); à ce qu’une garde alternée soit instituée sur les enfants des parties, à raison d’une semaine sur deux du lundi matin à l’heure du début de l’école au lundi matin suivant à l’heure du début de l’école, et à la moitié des vacances et des jours fériés; à ce que le chiffre VI du dispositif soit modifié pour supprimer la référence à la garde exclusive accordée à l’intimée; à ce que la contribution d’entretien pour sa fille D.________ soit fixée à 53 fr., subsidiairement à 564 fr. 80, plus subsidiairement à 765 fr. 70; à ce que la contribution d’entretien pour son fils F.________ soit fixée à
Considérants
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fr. 40, subsidiairement à 665 fr., plus subsidiairement à 901 fr. 70; et à ce qu’il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que l’autorité parentale conjointe soit maintenue; à ce qu’un droit de visite auprès des enfants soit fixé en sa faveur par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois; à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille D.________, subsidiairement à ce que la contribution soit fixée à 410 fr. 70 et encore plus subsidiairement à 611 fr. 70, allocations familiales non comprises; à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils F.________, subsidiairement à ce que la contribution d’entretien soit fixée à 483 fr. 60 et encore plus subsidiairement à 720 fr. 30, allocations familiales non comprises; et à ce qu’il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. A titre encore plus subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier:
1.
L’intimée G.________, née G.________ le 7 février 1993 à P*** (BB***, U***), de nationalité ukrainienne, et l’appelant B.________, né le ***1988 à Q***, de nationalité suisse, se sont mariés le 3 juin 2016 à Q***.
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19J010 Deux enfants sont issus de cette union: - D.________, née le ***2016, et - F.________, né le ***2018. Les parties n’ont pas conclu de contrat de mariage.
2.
a) Les parties vivent séparées depuis le 10 octobre 2019. Leur séparation a fait l’objet de plusieurs procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, elles-mêmes jalonnées de diverses conventions et décisions judiciaires dont seules celles pertinentes pour juger de la présente affaire sont mentionnées ci-dessous. b) Durant la procédure, l’appelant a continuellement fait valoir que l’intimée serait maltraitante envers les enfants et a soutenu qu’elle était atteinte de troubles psychiques, qu’elle était « malade » et devait se faire soigner, demandant sa mise sous curatelle. c) A l’audience du 20 novembre 2019, une première convention de mesures protectrices de l’union conjugale a été signée par les parties et ratifiée sur le siège par la vice-présidente du tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de cet accord, les parties sont convenues en particulier de vivre séparées, la séparation effective datant du 10 octobre 2019, de confier la garde des enfants à l’intimée, étant précisé que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ceux-ci, et d’arrêter l’entretien convenable des enfants, aucune pension n’étant toutefois due faute de disponible. Il était retenu que l’appelant travaillait pour un taux de 40% et prendrait un autre emploi à 40 % dans les semaines suivantes tandis que l’intimée ne réalisait aucun revenu. d) Le 25 mars 2022, la DGEJ a reçu un signalement du service de pédiatrie de BC.________ concernant D.________ et F.________. Ce signalement était accompagné d’un constat de coups dans lequel les enfants décrivaient des violences de la part de leur mère et de son compagnon de l’époque.
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19J010 Dans son appréciation du signalement du 28 juin 2022, la DGEJ a conclu que les enfants semblaient vivre un conflit de loyauté qui les poussait à avoir des propos contradictoires. Chez la psychologue et à l’hôpital, les enfants, amenés par leur père, s’exprimaient sur des violences vécues chez la mère alors qu’entendus à la DGEJ, les enfants rapportaient que le père les obligeait à tenir ce genre de propos. e) Par décision du 10 août 2022, le président du tribunal a mandaté l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: UEMS) de la DGEJ afin de procéder à une évaluation sociale de la situation familiale et de formuler toutes propositions utiles à préserver l’intérêt des enfants D.________ et F.________ s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale, de la garde, de la fixation des relations personnelles avec le parent non gardien et d’éventuelles mesures de protection. f) Par décision du 21 septembre 2022, confirmant une ordonnance de mesures d’extrême urgence du 24 août 2022, la Justice de paix du district de T*** a notamment institué une curatelle de représentation au sens des art. 445 et 306 al. 2 CC en faveur de D.________ et F.________ (I) et a nommé l’avocate BD.________ en qualité de curatrice (II) avec pour mission en particulier de représenter les enfants dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (III). g) Par prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2022, les appels téléphoniques entre le père et les enfants instaurés par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 août 2022 ont été suspendus et le droit de visite a été modifié, en ce sens que le père pourrait avoir D.________ et F.________ auprès de lui le mercredi à la sortie de l’école jusqu’à 18h00, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. En outre, une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été instaurée et confiée à la DGEJ.
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19J010 h) Avec l’accord des parties, une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre le 2 décembre 2022 et confiée à BF.________ (ci-après: IPL) du CHUV.
3.
a) Par demande unilatérale en divorce du 28 septembre 2022, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde exclusives sur les enfants, au versement de pensions par l’appelant en faveur de ses enfants et au partage de la prévoyance professionnelle entre les parties. b) Par voie de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2022, le droit de visite de l’appelant sur ses enfants a été suspendu avec effet immédiat. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
4.
novembre 2022, le droit de visite de l’appelant sur les enfants a été réinstauré par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximum de deux heures à l’intérieur des locaux, moyennant l’obligation pour chaque parent de prendre contact avec la BG.________ au préalable. Ce droit de visite n’a toutefois pas pu être mis en œuvre, l’appelant ayant informé la BG.________ qu’il ne les contacterait pas en vue de son organisation, malgré les directives en ce sens figurant dans ladite décision. L’intimée a pris contact avec ladite fondation. c) L’audience de conciliation sur le fond a été tenue le 16 décembre 2022 en présence de l’intimée assistée de son conseil, de l’appelant non assisté, ainsi que de la curatrice de représentation des enfants.
4.
Par envoi du 12 décembre 2022, l’UEMS a déposé le rapport d’évaluation requis dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Pour l’établir, les intervenants ont notamment procédé
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19J010 à l’audition des enfants. Au pied de son rapport, l’UEMS a proposé les mesures suivantes: « - Le maintien de la garde des enfants à G.________, avec la mise en place d’un mandat 308 al. 1 et 2 CC, qui permettra d’instaurer une guidance parentale (AEMO); - Le rétablissement d’un droit de visite en faveur de B.________ à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin, jusqu’à fin février prochain. - Dès le mois de mars 2023, Monsieur prendra les enfants, en plus de ses week-ends, du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin. - En cas de non-respect des conditions posées au droit de visite (se référer à la pédiatre et à la curatrice, ne pas surveiller Madame), celui-ci sera médiatisé par le biais d’un Point Rencontre. - La fixation d’un travail de co-parentalité, afin d’aider les parents à reconstruire une confiance minimale et les inciter à se centrer de manière adéquate sur les enfants, afin d’apaiser leur conflit et les conséquences délétères pour D.________ et F.________ ».
5.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2023, la vice-présidente du tribunal a en particulier rejeté les conclusions prises par l’appelant en attribution d’une garde exclusive en sa faveur, a confirmé la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, avec notamment pour objectif d’instaurer la guidance parentale, et a dit que l’appelant pourrait avoir D.________ et F.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l’école au dimanche à 18h00 jusqu’au 31 mars 2023, puis dès le 1er avril 2023, chaque mercredi de la sortie de l’école jusqu’à 18h00 en plus de ses week-ends, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant les conditions cumulatives suivantes: l’appelant devrait obligatoirement se référer à la curatrice des enfants auprès de l’ORPM Nord, soit BJ.________, s’il constatait des bleus suspects sur ceux-ci et l’appelant devrait cesser de surveiller les enfants lorsqu’ils étaient pris en charge par leur mère.
6.
Par réponse du 26 juin 2023, l’appelant a en substance conclu au rejet des conclusions de l’intimée tendant à l’autorité parentale et à la garde exclusives en sa faveur, au versement d’une pension et au partage par moitié de la prévoyance professionnelle.
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7.
a) Le rapport d’expertise pédopsychiatrique sollicité dans le cadre de la procédure de mesures protectrices a été déposé par l’IPL le 3 juillet 2023. Il a été procédé dans ce cadre à l’audition des enfants. Le rapport expose notamment ce qui suit: « Concernant la relation père-enfants, nous faisons le constat d’une relation calme et fluide entre Monsieur BK.________ et les enfants. Il se montre affectueux, valorisant à l’égard de ces derniers, adopte un bon accordage affectif et se montre capable de partager son attention équitablement envers ses deux enfants. Nous notons toutefois un aspect un peu lisse dans son discours. Il nie en effet la présence de quelconques difficultés ou tensions dans le quotidien avec ses enfants. Tout au long de l’entretien, nous faisons le constat d’enfants enjoués, dynamiques, à l’aise et complices. Ils prennent du plaisir lors de la réalisation d’une activité avec leur père. Nous relevons enfin que Monsieur BK.________ n’aborde pas les suspicions de maltraitance en présence des enfants et qu’il n’adopte pas non plus de discours dénigrant à l’égard de leur mère en leur présence. Il se montre de ce fait, dans le cadre de l’entretien familial d’expertise, capable de contenir ses angoisses et inquiétudes quant aux compétences parentales maternelles. La capacité de Monsieur BK.________ à offrir une prise en charge adaptée aux besoins de ses enfants est toutefois modulée par la rigidité de ses représentations et par les comportements et attitudes que ces derniers engendrent de manière répétée. En effet, convaincu de manière inébranlable que son ex-épouse maltraite les enfants et n’est pas en mesure de s’en occuper adéquatement, Monsieur BK.________ agit ses inquiétudes sur les enfants. Les éléments anamnestiques démontrent en effet qu’il a, par le passé, amené ses enfants de manière réitérée aux urgences afin de réaliser des constats médicaux, pour répondre à ses propres angoisses. Son manque de remise en question à l’égard de ces comportements et la poursuite de ces derniers (notamment l’enregistrement de ses enfants, la prise photo de leurs cahiers de communication ou encore de leurs marques sur le corps) et les requêtes (pénales, civiles et administratives) qui s’ensuivent démontrent que Monsieur BK.________ n’est pas en mesure de percevoir l’impact sur ses enfants, ni l’aspect intrusif de ses multiples requêtes et consultations médicales, enregistrements et photos. […] En lien avec ce qui précède, nous affirmons que la rigidité de pensée de [l’appelant], ses difficultés à faire confiance au réseau de professionnels autour de ses enfants, le fait qu'il ne se sent pas rassuré par le retour des professionnels autour de ses enfants (DGEJ, pédiatre, enseignant, directeur de l'école) tous unanimes quant au bon développement des enfants, le manque de nuance dans sa représentation et l'interprétativité dont il fait preuve altèrent ses compétences parentales. Il peine en effet à se décentrer de ses représentations et à s'ajuster à ses enfants. Notons à ce sujet, que Monsieur BK.________ est allé jusqu'à demander que ses enfants soient placés en famille d'accueil, requête à laquelle il a renoncé par la suite. Ce type de comportement nous interroge en outre sur une possible composante impulsive dans le comportement de l'intéressé. Nous -- 9 of 42 -19J010 n'avons toutefois pas observé de notion d'impulsivité dans les entretiens expertaux. Les compétences parentales de Monsieur BK.________ sont de surcroit péjorées par le trouble de la personnalité dont il souffre, pathologie qui exacerbe l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus, notamment l'interprétativité, la méfiance ainsi que la rigidité de pensée. Au regard des compétences parentales fragilisées par les éléments susmentionnés, nous recommandons de mettre en place une guidance parentale pour Monsieur BK.________. Son rôle parental est en effet intensément perturbé par le conflit parental et il a besoin d'une guidance pour mieux comprendre les besoins de ses enfants et être sensibilisé aux vécus de ces derniers. Nous proposons en outre que le professionnel en charge de la guidance ait accès à la présente expertise afin qu'il puisse saisir les enjeux de son travail. Nous estimons, de surcroît, que la fragilité des compétences parentales de l'expertisé n'est actuellement pas compatible avec la poursuite d'un libre droit de visite et recommandons que la poursuite du droit de visite de Monsieur BK.________ s'exécute dans un environnement médiatisé, soit au Point Rencontre. Nous recommandons en outre, la poursuite du suivi psychothérapeutique et de soutien de l'intimé. Cette prise en charge lui permet en effet de bénéficier d'un espace thérapeutique pour déposer ses angoisses et inquiétudes liées à ses enfants et l'aider à nuancer ses représentations. Nous suggérons également que le thérapeute de Monsieur BK.________ puisse avoir accès à la présente expertise afin qu'il puisse appréhender la situation familiale dans son ensemble. […]
4.
Le bien des enfants est-il menacé par certaines circonstances ou personnes tierces, respectivement par certains comportements parentaux lorsque D.________ et F.________ sont avec leur père ou leur mère? REPONSE: Oui. Nous faisons le constat que le bien-être de D.________ et F.________ est menacé lorsqu'ils font face à certains comportements et attitudes de Monsieur BK.________ qui n'est actuellement pas en mesure de les protéger du conflit parental qu'il alimente.
5.
La prise en charge actuelle de D.________ et F.________, droit de visite et garde, est-elle conforme au bien des enfants ou des ajustements apparaissent-ils nécessaires pour protéger leurs intérêts? Si oui, lesquels? REPONSE: Au terme de notre investigation, nous proposons que la garde des enfants soit attribuée exclusivement à Madame BK.________ et que l'exercice du droit de visite du père soit médiatisé dans au [sic] Point Rencontre. Nous recommandons également la poursuite de la mesure de curatelle éducative et curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 1 et 2. Cette mesure permettra un regard tiers à plus long terme sur la situation de D.________ et F.________ et de soutenir toutes les indications nécessaires à leur bonne évolution. Elle permettra en outre, en collaboration avec la guidance parentale de Monsieur BK.________, de moduler son droit de visite en fonction de son évolution. […] Nous ne retrouvons aucun élément clinique en faveur de violence physique répétée subie. Les multiples consultations médicales, les enregistrements des discours des enfants, la prise en photos de leur carnet journalier correspond toutefois à une forme de violence psychologique de laquelle les enfants devraient être préservée.
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19J010 […] D.________ et F.________ sont pris dans un conflit de loyauté alimenté par l'attitude de leur père. ». b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023, la présidente du tribunal a notamment confirmé l’attribution de la garde de D.________ et F.________ à l’intimée (I), a dit que le droit de visite de l’appelant sur D.________ et F.________ s’exercerait avec l’accompagnement d’une médiatrice indépendante, en principe Mme BL.________, dans un premier temps à raison d’une fois par semaine, le mercredi après-midi, à charge pour la médiatrice de fixer le lieu, l’heure et la durée des visites en concertation avec les parents, a confirmé la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et la désignation de Mme BM.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice avec pour mission de veiller en particulier à la bonne évolution de D.________ et F.________, à la poursuite du suivi AEMO par l’intimée, à tout le moins jusqu’au bilan, et à la mise en place du droit de visite médiatisé, et a fixé à la DGEJ un délai au 13 octobre 2023 pour adresser au tribunal un bref rapport écrit sur le déroulement du droit de visite médiatisé et les perspectives d’évolution.
8.
Par demande reconventionnelle en divorce du 19 septembre 2023, l’appelant a conclu en particulier à l’autorité parentale et la garde exclusives sur les enfants, au paiement de pensions par l’intimée en sa faveur et en faveur des enfants ainsi qu’à l’absence de partage de sa prévoyance professionnelle.
9.
Par courrier du 17 octobre 2023, la DGEJ a relaté notamment que l’appelant n’avait pas donné suite à sa demande faite aux parents de prendre contact avec la médiatrice BL.________ et que tout portait à croire qu’il ne le ferait pas, demeurant très probablement opposé à cette prestation. La DGEJ indiquait que ce constat l’amenait à se questionner, une fois de plus, sur la capacité de l’appelant à se centrer sur les besoins de ses enfants, une telle attitude étant difficile à tolérer au sens de la DGEJ. Sans la participation et l’implication de l’appelant dans ce processus, la DGEJ craignait qu’une suspension du droit de visite doive s’imposer afin de ne -- 11 of 42 -19J010 pas laisser les enfants dans une perspective qui ne s’accomplissait pas, étant précisé que ceux-ci souhaitaient voir leur père.
10.
Par réponse sur demande reconventionnelle du 1er novembre 2023, l’intimée a confirmé les conclusions de sa demande du 28 septembre 2022 et a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions prises par l’appelant dans son écriture du 19 septembre 2023.
11.
L’audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles a été tenue le 6 novembre 2023 en présence de l’intimée assistée de son conseil, de l’appelant non assisté, ainsi que de la curatrice de représentation des enfants. A cette occasion, la question du changement de pédiatre des enfants en raison du déménagement de l’intimée a été abordée. L’appelant a indiqué que l’intimée « aurait dû réfléchir au côté pratique » et qu’il ne voyait pas pourquoi il faudrait changer de pédiatre, si bien qu’il s’y opposait.
12.
Ensuite du dépôt le 25 janvier 2024 par l’appelant d’une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la DGEJ a, par courrier du 9 février 2024, proposé la suspension du droit de visite de l’appelant ainsi que l’attribution de l’autorité parentale exclusive en faveur de l’intimée.
13.
a) Par conclusions motivées du 27 février 2024, Me BD.________, agissant au nom de D.________ et F.________, a en particulier conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants soit attribuée exclusivement à leur mère, moyennant un droit de visite du père qui s’exercerait avec l’accompagnement d’un médiateur indépendant, au maintien d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et au versement d’une pension mensuelle de l’appelant en faveur de chacun de ses enfants. b) L’intimée et l’appelant se sont déterminés les 9 avril et 10 mai 2024 respectivement.
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14.
Par ordonnance de preuves rendue le 17 octobre 2024, la présidente a en particulier ordonné la production en mains des parties de plusieurs pièces relatives à leurs revenus et charges. L’intimée a donné suite à cette réquisition tandis que l’appelant n’a jamais produit les pièces requises en ses mains, malgré diverses prolongations de délais, le dernier avis à ce sujet datant du 13 février 2025.
15.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2024, la présidente a en substance attribué l’autorité parentale exclusive sur D.________ et F.________ à l’intimée, a suspendu le droit de visite de l’appelant sur les enfants et a autorisé un suivi thérapeutique pour D.________ et F.________ auprès d’un ou d’une thérapeute à désigner par l’intimée après avoir recueilli des propositions auprès du Service BN.________ – V***.
16.
a) Dans le cadre de l’instruction sur le fond, la DGEJ a déposé le
29.
janvier 2025 un bilan de l’action socio-éducative dans lequel elle relatait en particulier les propos tenus par les enfants durant leur entretien. Il ressort en particulier de ce bilan ce qui suit: « Un droit de visite devait se mettre en place entre les enfants et Monsieur BK.________, suite à la suspension qui avait en lieu en juillet 2023.
En attendant qu'Espace Contact puisse avoir de la disponibilité, nous avions proposé l'intervention de Madame BL.________, médiatrice indépendante, afin d'accompagner ces moments de visites. Cependant, cette prestation n'a jamais pu aboutir, car Monsieur BK.________ a refusé de collaborer et d'entreprendre les démarches nécessaires à la mise en place de la prestation. A l'automne 2024, Espace Contact nous a indiqué que des places sont disponibles. Nous avons tenté de les mettre en contact avec Monsieur BK.________ afin de démarrer ce nouveau processus. Malheureusement, là aussi le droit de visite n'a pas pu se mettre en place faute de collaboration de Monsieur BK.________. La prise en charge n'a donc pas pu se mettre en place. Le droit de visite reste suspendu à ce jour. Collaboration avec les parents: G.________: Durant toute notre intervention, nous avons facilement collaboré avec Madame G.________, qui s'est montrée ouverte et honnête dans les échanges. Madame s'est rendue disponible et s'est mobilisée pour les différents entretiens que nous avons pu fixer avec elle. Madame est également en lien de manière adéquate avec l'école et fait le nécessaire pour ses enfants tant dans le quotidien qu'avec les partenaires. Monsieur BK.________: La collaboration avec Monsieur et notre service est extrêmement compliquée voire impossible.
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19J010 Monsieur se montre en permanence dans l'opposition et multiplie les requêtes contre notre travail et toutes propositions. Cela nuit à la collaboration et à la mise en place d'une éventuelle reprise de lien avec ses enfants. Nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, Monsieur n’est actuellement pas en capacité de se centrer sur ses enfants et toute prise en charge/suivi est impossible. […] Nous avons pu voir cette situation évoluer de manière positive, du moins du côté de Madame G.________. Nous estimons que Madame se mobilise et effectue le nécessaire pour le bien-être de ses enfants. Madame se montre adéquate et bienveillante envers ses enfants. Les retours que nous avons pu avoir, autant au niveau de l’AEMO et de l’école, sont que Madame collabore volontiers. ». b) L’intimée, la curatrice des enfants et l’appelant se sont déterminés sur ce bilan les 19 février, 21 février et 3 mars 2025 respectivement.
17.
a) Afin de faciliter le déroulement de l’audience de jugement, la présidente a invité les parties et la curatrice de représentation à lui transmettre leur liste respective des questions qu’elles souhaitaient poser à chacune. Ainsi, Me BD.________ a déposé sa liste de questions à l’attention des parties en date du 20 mai 2025. L’appelant n’a pas donné suite à cette correspondance. b) L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 26 mai 2025 en présence de l’intimée assistée de son conseil, ainsi que de la curatrice de représentation des enfants. L’appelant ne s’est pas présenté, bien qu’ayant été régulièrement cité à comparaître. Le matin-même, il avait transmis à la présidente un certificat médical attestant d’une incapacité totale du 23 au
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mai 2025 inclus, avec une reprise prévue le 27 mai 2025, et avait requis en conséquence le report de l’audience de jugement. Par retour d’e-fax, la présidente avait informé les parties et la curatrice de représentation que l’audience était maintenue dès lors que le certificat médical produit n’était pas suffisamment explicite pour admettre que l’appelant n’était pas en mesure de comparaître à l’audience.
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19J010 A cette occasion, l’intimée a été interrogée en qualité de partie par le tribunal. Elle a indiqué en particulier qu’elle n’avait plus de contact avec l’appelant et que, l’ayant rencontré par hasard le 10 mai 2025, celuici l’avait insultée et menacée. Elle a indiqué que, du temps où l’appelant disposait de l’autorité parentale conjointe, il s’opposait systématiquement à ses propositions et mettait en cause chacune de ses décisions. Elle a relaté que les enfants ne voulaient plus parler de leur père et qu’ils lui avaient dit se sentir mieux car ils n’étaient plus forcés de faire quoi que ce soit. Elle a ajouté avoir le sentiment que ceux-ci étaient soulagés de ne plus se trouver dans « ces tensions perpétuelles ». Me BD.________ a indiqué ne pas s’opposer à la levée de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC pour autant que l’autorité parentale soit exclusivement attribuée à l’intimée. L’intimée a notamment modifié ses conclusions au fond en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur ses enfants D.________ et F.________ soit suspendu. Me BD.________ a en particulier modifié ses conclusions en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur ses enfants soit suspendu tant que l’appelant ne serait pas disposé à accepter les conditions d’un droit de visite médiatisé, à charge pour lui de requérir un tel droit le moment venu. Sans autre réquisition, le tribunal a clos l’instruction puis a procédé aux plaidoiries, avant de clore également les débats.
18.
S’agissant du parcours professionnel de l’appelant, il ressort de l’expertise familiale de l’IPL qu’au terme de ses neuf années de scolarité, il a travaillé dans une entreprise de distribution de colis, au service du tri, avant de débuter un apprentissage de peintre en bâtiment auquel il a mis un terme après deux ans faute de motivation. Il a ensuite été engagé à BC.________ dans le nettoyage, avant de travailler durant cinq ou six ans dans une grande surface où il assurait et mettait en place la marchandise -- 15 of 42 -19J010 dans les rayons. Il a travaillé ensuite durant quatre ans dans l’installation de système anti-incendie. En 2017, il a suivi une formation dans la réalisation de massages, formation qu’il n’a pas mise en pratique. Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, il était retenu que l’appelant réalisait un salaire mensuel net de 1'123 fr. pour un taux d’activité de 40 % (cf. chiffre VI par. 2 de la convention du 20 novembre 2019). A l’époque où le rapport d’expertise de l’IPL a été rédigé, l’appelant n’exerçait aucune activité lucrative et émargeait à l’aide sociale. Malgré de multiples réquisitions, l’appelant n’a produit aucune pièce permettant de fixer sa situation professionnelle et financière. S’agissant de l’état de santé de l’appelant, les certificats médicaux versés au dossier (certificat médical du 14 janvier 2025 du Dr CC.________; certificat médical du 29 janvier 2025 de la Dre CD.________; certificat médical du 31 janvier 2025 de la Dre H.________; certificat médical du 9 mai 2025 de la Dre CF.________) démontrent que l’appelant bénéficie d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique depuis 2022 et qu’il a été en incapacité de travail durant certaines périodes. Son assurance-maladie est entièrement subsidiée. E n d r o i t:
1.
1.1
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales
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19J010 ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2
En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.2
2.2.1
Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le
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19J010 juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid.
9.3
et les réf. citées).
2.2.2
L'art. 296 al. 1 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire illimitée concernant les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Dans le cadre de cette maxime, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_67/2020, loc. cit.). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est pas lié par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349, loc. cit.; ATF 128 III 411, loc. cit.). Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art.
317.
al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
2.2.3
L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En -- 18 of 42 -19J010 vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021,5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).
2.2.4
L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 150 III 315 consid. 5.4; ATF 140 III
485.
consid. 3.3; ATF 128 III 411, loc. cit.; cf. également Leuba et al., Droit du divorce, Berne 2021, par. 2504). Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du
14.
janvier 2016 consid. 5.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Ce devoir s’impose d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d’entretien qu’il doit verser (ATF 128 III 411, loc. cit.). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, la question de la recevabilité des pièces produites en appel se pose néanmoins, eu égard au -- 19 of 42 -19J010 fait que l’art. 52 CPC impose aux parties d’agir conformément aux règles de la bonne foi (CACI 30 octobre 2024/482 consid. 3.2.3; Juge déléguée CACI
22.
janvier 2020/25 consid. 3.3). Un des principaux devoirs imposés par la bonne foi veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (CACI 30 octobre 2024/482 consid. 3.2.3; CACI 1er septembre 2023/351 consid. 3.2.2). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure, un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite. Ce principe vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1; TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3). Dans l’arrêt 5A_541/2015 du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le grief d’un recourant se plaignant que la cour cantonale ait déclaré irrecevables les pièces produites par ses soins en appel pour la première fois. Le Tribunal fédéral a considéré que les pièces litigieuses ou des documents similaires concernant la situation patrimoniale du recourant étaient déjà disponibles lors des débats de première instance (extraits des mouvements de compte bancaire et fiches de salaire), ce que le recourant ne contestait pas, de sorte que ces faits et preuves ne constituaient pas des éléments nouveaux (faux nova). Dans les circonstances particulières du cas, il apparaissait de surcroît que le recourant avait refusé de collaborer, contrairement aux règles de la bonne foi, à l'établissement de ses revenus – alors qu'il pouvait et devait s'attendre à ce que cet aspect influe sur la décision à rendre concernant l'entretien de son enfant – et quand bien même les autorités cantonales avaient instruit la cause d'office. Ainsi, celles‑ci n'avaient pas violé le droit fédéral, singulièrement les art. 317 al. 1 et 296 CPC, en jugeant que le recourant n'avait pas fait preuve de toute la diligence requise et en déclarant irrecevables les pièces produites en appel relatives à l'objet sur lequel il avait été invité à produire ses moyens de -- 20 of 42 -19J010 preuves plusieurs mois auparavant (TF 5A_541/2015 précité, consid. 5.4; CACI 3 novembre 2025/493; CACI 18 septembre 2025/420).
2.3
En annexe à son écriture, l’appelant produit un lot de pièces, soit une attestation de perception du revenu d’insertion du 26 novembre 2025, un décompte daté du même jour des prestations perçues de l’aide sociale, une facture de loyer non datée et a priori caviardée, des polices d’assurances maladies obligatoire et complémentaire pour 2026, une décision de subside pour l’assurance-maladie du 7 novembre 2025, des relevés de comptes pour les mois de mai à octobre 2025 et un extrait salarium. Il ne se prononce pas sur la recevabilité de ces pièces. Le décompte salarium est recevable, relevant du droit. Les pièces postérieures à l’audience du 26 mai 2025 et à la clôture de l’instruction sont a priori recevables. Il en va différemment de la facture relative au bail de l’appelant, non datée. En effet, celle-ci concerne une charge déjà existante lors de l’audience de jugement. Or, l’appelant a été requis de produire toute pièce concernant sa situation personnelle, la dernière fois par avis du 13 février 2025, auquel il n’a donné aucune suite. Il ne s’est donc pas conformé à son devoir de collaboration et n’explique pas pour quelle raison il conviendrait de l’autoriser à produire cette pièce en appel. En conséquence, cette pièce peut être déclarée irrecevable même au regard de la maxime inquisitoire illimitée (cf. consid. 2.2.4 supra).
3.
3.1
Selon l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse; RS 210). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis -- 21 of 42 -19J010 sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1).
3.2
Dans son écriture (cf. ch. 12.6), l’appelant se plaint que D.________ n’aurait pas été entendue par les premiers juges, ce qu’il n’aurait cessé de requérir. S’il invoque une violation du droit fédéral, on ne sait pas si l’appelant entend solliciter au stade de l’appel l’audition de l’enfant, respectivement s’il estime qu’il s’agirait d’un motif d’annulation de la décision attaquée. Au demeurant, il n’indique pas pour quelle raison l’audition de l’enfant par l’UEMS (cf. rapport du 12 décembre 2022), par l’ORPM (cf. rapport du 29 janvier 2025) ou par l’expert (cf. rapport du 3 juillet 2023) ne seraient pas suffisantes. Un grief éventuel serait ainsi irrecevable.
4.
4.1
Dans une série d’arguments énoncés les uns après les autres dans le cadre de son argumentation en lien avec l’attribution de l’autorité parentale (cf. consid. 6 infra), l’appelant développe un grief relatif à une violation de son droit d’être entendu, respectivement de la maxime inquisitoire illimitée (ch. 13 de l’appel). Il fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont refusé de reporter l’audience de plaidoiries finales du 26 mai 2025 malgré la production d’un certificat médical, violant ainsi son droit d’être entendu. Il en déduit que les déclarations de l’intimée à cette occasion devraient être écartées, respectivement que celles-ci ne constitueraient qu’une simple affirmation de partie et non un moyen de preuve. Enfin, il estime que la prise en compte desdites déclarations constituerait une violation de la maxime inquisitoire illimitée, les premiers juges ne pouvant se contenter des déclarations de l’intimée pour admettre que la situation des enfants se serait améliorée. Des mesures d’instruction complémentaires devaient selon lui être ordonnées.
4.2
Force est de constater que l’appelant, s’il estime que c’est en faisant preuve de formalisme excessif que les premiers juges n’ont pas admis le renvoi d’audience sollicité, ne s’en prend en réalité pas à la
-- 22 of 42 --
19J010 motivation des premiers juges, contrairement à son devoir de motivation (cf. consid. 2.2.2 supra). En effet, il ne se détermine aucunement sur l’appréciation du tribunal quant à la valeur insuffisante du certificat médical produit pour fonder le renvoi d’audience demandé. Dans ces conditions, son grief est irrecevable.
4.3
Pour le reste, ses moyens sont téméraires. L’appelant n’expose aucunement pour quelle raison les déclarations de l’intimée ne constitueraient pas un moyen de preuve adéquat – étant rappelé que le CPC le prévoit expressément (art. 191 et 192 CPC). Il se contente de propos très généraux en ne faisant que substituer sa propre vision de la valeur probante desdites déclarations. Les griefs, pour autant que suffisamment motivés, sont donc mal fondés.
5.
L’appelant soutient que le principe de l’égalité des armes aurait été violé dans la mesure où il n’était pas assisté pour l’essentiel de la procédure de première instance, alors que l’intimée l’était, et qu’il a été confronté à une curatrice de représentation – avocate – et aux autorités professionnelles de protection de l’enfance. S’il cite les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il ne prend pas la peine d’exposer de quelle manière concrète ces dispositions auraient été violées. En particulier, il n’allègue ni ne démontre avoir voulu bénéficier de l’assistance d’un conseil, ce que le tribunal aurait par hypothèse refusé, ni ne développe de grief motivé exposant en quoi le fait de ne pas avoir d’avocat – ici volontairement – imposerait que sa parole soit prise en compte de manière prépondérante. Pas plus, il ne démontre la raison pour laquelle cette absence de conseil devrait être inclue dans la réflexion des juges sur la base des dispositions auxquelles il se réfère. Le moyen est irrecevable.
6.
-- 23 of 42 --
19J010
6.1
L’appelant conteste à divers titres la décision des premiers juges d’attribuer l’autorité parentale sur les enfants des parties exclusivement à l’intimée. Il invoque que le tribunal n’a pas pris en compte que son opposition au changement de pédiatre était liée à sa préoccupation que l’intimée serait maltraitante avec les enfants, respectivement que rien ne démontrerait que les parties ne seraient pas en mesure de prendre des décisions de ce type, étant précisé que la santé des enfants n’avait jamais été mise en danger. Au surplus, il estime que la décision entreprise viole les principes de proportionnalité et de subsidiarité, d’autres mesures moins incisives étant possibles sans avoir été examinées par les premiers juges – notamment la possibilité pour l’autorité de se substituer aux parties en cas de désaccord ou encore celle d’attribuer à l’un des parents seul le pouvoir de décision dans le domaine médical. Quant à l’absence de communication de manière plus générale, il estime qu’elle est inhérente à tout conflit de divorce. Aussi ce dernier ne découlerait pas d’une incapacité structurelle de sa part à coopérer mais des démarches visant à protéger les enfants au regard des importantes suspicions qu’il aurait émises envers l’intimée. Au demeurant, il aurait convenu de tenir compte du fait qu’il n’était pas assisté durant la quasi-totalité de la procédure de première instance, alors que l’intimée l’était et qu’il était encore en face d’une curatrice de représentation pour les enfants et de la DGEJ. Sa position défensive adoptée dans ce cadre aurait été perçue à tort comme une opposition systématique, la représentation actuelle démontrant sa capacité à collaborer dans la mesure où il aurait modifié son approche procédurale, et aurait renoncé à contester la décision sur les frais. Il estime enfin que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 3 juillet 2023, celui-ci comportant à son sens des contradictions quant à ses capacités parentales. En effet, d’une part les experts lui reconnaîtraient des compétences « exemplaires » constatées lors de l’interaction avec les enfants, la relation étant qualifiée de calme et fluide, l’appelant étant un père affectueux et valorisant faisant preuve d’un bon accordage affectif. Au demeurant, les experts reconnaîtraient qu’il serait en mesure de protéger les enfants du conflit parental. D’autre part cependant, les experts concluraient à une altération des compétences parentales, ceci de manière subjective, échouant à expliquer comment un père capable d’une relation -- 24 of 42 -19J010 positive avec ses enfants pourrait simultanément avoir des compétences altérées. Au sens de l’appelant, cette conclusion serait liée de manière erronée à sa perception des violences qu’aurait commise l’intimée, alors même que, confronté à des indices de maltraitance, son devoir lui commandait d’agir. Le signalement du service de pédiatrie de BC.________ du 25 mars 2022 en attesterait. Au demeurant, le fait que les enfants se développeraient correctement n’exclurait pas l’existence de maltraitances notamment psychologiques ou de négligences.
6.2
S’agissant de l’attribution de l’autorité parentale, les premiers juges ont tout d’abord relevé que les deux parties concluaient à ce qu’elle leur soit exclusivement attribuée. Pour le reste, ils ont constaté le caractère massif du conflit et l’impossibilité de toute communication, même s’agissant des enfants. L’intimée avait exprimé à l’audience qu’elle n’avait plus de contact avec l’appelant, la dernière rencontre ayant abouti à ce qu’il l’insulte et la menace. Elle avait ajouté que, lorsqu’il disposait de l’autorité parentale, l’appelant s’opposait systématiquement à ses propositions et mettait en cause chacune de ses décisions. Les premiers juges ont encore mentionné que l’appelant, se plaçant en victime, mettait systématiquement en cause les décisions des magistrats et autorités, ainsi que de la curatrice de représentation et de la DGEJ. Compte tenu de cette posture, seul un pronostic défavorable quant à l’évolution de la communication parentale était envisageable, alors que les parties auraient à gérer les affaires de leurs enfants durant encore plusieurs années. Imposer une collaboration était donc manifestement contraire à l’intérêt des enfants. En outre, l’intimée disposait des capacités parentales nécessaires et la situation des enfants s’était améliorée depuis que l’autorité parentale était exercée exclusivement par l’intimée, ceux-ci semblant épanouis et soulagés de ne plus être confrontés au conflit extraordinaire divisant leurs parents. Enfin, l’absence prolongée de liens, du seul fait de l’appelant qui refusait la mise en place de son droit de visite médiatisé, confirmait la nécessité d’attribuer exclusivement l’autorité parentale à la mère. 6.3 -- 25 of 42 -19J010
6.3.1
L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395, FamPra.ch 2016 p. 560). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130, FamPra.ch 2015 p. 960; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. citées). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 précité consid. 3.3; ATF 141 III 472 précité consid. 4.3 et 4.7; sur le tout: TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour -- 26 of 42 -19J010 l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772; TF 5A_654/2022 précité consid. 6.1;5A_119/2022 précité consid. 3. 1).
6.3.2
L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4).
6.4
En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner les griefs de l’appelant en lien avec l’expertise pédopsychiatrique. Ce dernier fait valoir que celle-ci serait empreinte de contradictions. Tel n’est toutefois pas le cas. Contrairement à ce qui est plaidé, il est tout-à-fait envisageable que la relation père-enfants puisse être bonne mais que les capacités parentales du père soient altérées. En particulier, il ressort du rapport du 3 juillet 2023 que les éléments positifs exprimés (bon accordage affectif, partage de l’attention entre les deux enfants, enfants enjoués, dynamiques, à l’aise et complices) doivent être tempérés par d’autres (négation de difficulté ou -- 27 of 42 -19J010 tension dans le quotidien avec les enfants, rigidité des représentations ainsi que les comportements et attitudes induits, l’appelant étant convaincu de manière inébranlable que l’intimée maltraite les enfants et n’est pas en mesure de s’en occuper adéquatement, action des inquiétudes sur les enfants par la réalisation de constats médicaux sur les enfants afin de répondre à ses angoisses, manque de remise en question et de perception de l’impact des comportements sur les enfants ou de leur aspect intrusif). Les experts en ont conclu que le bien-être des enfants était menacé lorsqu’ils faisaient face à certains de ces comportement et attitudes, l’appelant n’étant pas en mesure de les protéger du conflit parental qu’il alimente. Cette argumentation est claire et exempte de difficultés de compréhension ou de contradictions. En réalité, l’appelant interprète l’expertise dans un sens qui lui est favorable afin de tenter de jeter le discrédit sur le rapport. Les digressions de l’appelant sur le fait qu’il avait des raisons d’être convaincu que l’intimée serait maltraitante envers les enfants ne lui sont d’aucun secours dans le cadre de l’appréciation de l’expertise. En effet, le seul élément sur lequel se fonde l’appelant est un signalement de mars 2022, soit antérieur aux rapports de l’UEMS du 12 décembre 2022 écartant les griefs de l’appelant, respectivement de l’expertise litigieuse ou encore du rapport de l’ORPM du 29 janvier 2025. Dans ces conditions, il ne saurait plaider avec bonne foi qu’il avait des raisons de persister dans ses attitudes oppositionnelles et de remettre en question les avis de l’ensemble du réseau, en se fondant sur un seul signalement dont les craintes exprimées n’ont finalement pas été confirmées. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges se sont référés au rapport d’expertise du 3 juillet 2023.
6.5
En résumé, les autres arguments développés par l’appelant visent à faire accroire que le conflit entre les parties serait lié aux suspicions de maltraitance nourries par l’appelant envers l’intimée et aux démarches entreprises par celui-là pour en protéger les enfants et que ledit conflit n’aurait pas eu d’incidence négative sur les enfants.
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19J010 L’appelant ne saurait être suivi. On relèvera tout d’abord que non seulement durant la procédure il a continuellement fait valoir que l’intimée serait maltraitante envers les enfants, mais également que celleci était atteinte de troubles psychiques, demandant sa mise sous curatelle. Même mis devant l’évidence à la suite du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 3 juillet 2023, l’appelant n’a pas cessé de plaider l’existence de maltraitances non avérées. A ce titre, son opposition au changement de pédiatre n’est en réalité que le symptôme d’une situation dans laquelle l’appelant n’accorde aucun crédit aux capacités parentales de l’intimée, respectivement tente de dénigrer cette dernière malgré les avis constants contraires des spécialistes accompagnant la famille. Le fait qu’il se prévale d’une forme de pondération en ne contestant pas la répartition des frais telle que fixée dans le jugement entrepris est la démonstration qu’il n’a pas réellement compris les tenants et aboutissants de cette décision. L’appelant continue en outre à se poser en victime – comme l’évoquent les premiers juges – lorsqu’il tente de faire penser qu’il n’aurait pas bénéficié des garanties de procédure exigées par la constitution et la loi. Il en résulte qu’en réalité la situation n’est pas différente en appel de celle évaluée par le tribunal en première instance. Or, au vu du conflit massif et de l’absence de recul de l’appelant sur la situation et en particulier quant à ses accusations, mal fondées, proférées à l’encontre de l’intimée, on peine à discerner de quelle manière une communication minimale suffisante entre les parties pourrait avoir lieu dans de bonnes conditions. A ce titre, les propos de l’intimée tenus lors de l’audience de jugement sont explicites. Alors même que l’appelant savait qu’une audience approchait, qu’il n’avait plus de contact avec les enfants depuis plusieurs mois et qu’il rencontrait l’intimée par hasard, il n’a pas pu s’empêcher de l’insulter et de la menacer. Encore, il conteste aujourd’hui, contre toute évidence et règle légale, le fait que les déclarations de l’intimée – partie à la procédure – puissent constituer un mode de preuve admissible. Comment admettre en conséquence que l’appelant serait disposé à reconnaître une quelconque valeur à la parole ou à l’avis de l’intimée dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale? Il est dès lors manifeste qu’une autorité parentale conjointe serait vouée à l’échec. En outre, contrairement à ce que l’appelant plaide, il est évident que ses constantes remises en cause de la mère, respectivement des -- 29 of 42 -19J010 intervenants, ont des conséquence négatives sur les enfants. Ceux-ci ont d’ailleurs confirmé à leur mère qu’ils étaient soulagés de ne plus être dans les tensions et qu’ils se sentaient mieux en n’étant plus forcés de faire quoi que ce soit. L’aveuglement de l’appelant à ce sujet est patent, celui-ci niant l’impact du conflit sur les enfants qu’il a provoqué par exemple par les visites aux urgences pour faire étayer sa posture procédurale. Il n’y avait dès lors aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expertise, de la curatrice de représentation et de la DGEJ. L’appréciation des premiers juges ne peut qu’être confirmée.
6.6
L’appelant plaide encore que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée violerait les principes de proportionnalité et de subsidiarité. On peine à discerner le sens de son propos. En effet, contrairement à ce qu’il tente vainement de faire accroire, le litige entre les parties n’est pas limité à une ou deux questions ou domaines spécifiques. En particulier, il ne s’est pas uniquement cristallisé sur la question du choix du pédiatre. Au contraire, l’attitude de l’appelant montre – comme évoqué ci-dessus – qu’il n’accorde aucune forme de crédit aux capacités parentales de l’intimée. Dans ces conditions, toute forme de collaboration entre les parents, nécessaire à un exercice d’autorité parentale conjointe, même limitée, serait vouée à l’échec. Le grief, pour autant que suffisamment motivé, est donc mal fondé.
6.7
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il attribue à l’intimée l’autorité parentale exclusive sur les enfants des parties. Dans ces conditions, une garde alternée ne se conçoit pas et le grief y relatif formé par l’appelant peut être écarté sans plus ample examen.
7.
7.1
Dans un grief subsidiaire, l’appelant considère que c’est à tort que les premiers juges ne lui ont pas accordé de droit de visite sur les enfants.
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19J010
7.2
Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 276 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (not. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 141 III 328 consid. 5.4; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_177/2022 loc. cit.). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit – ainsi, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et réf. cit.). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
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7.3
Dans un raisonnement circulaire, l’appelant entend déduire de l’appréciation des premiers juges selon laquelle un droit de visite médiatisé était le seul envisageable que la suspension de toute visite serait arbitraire et reproche au tribunal de ne pas avoir motivé sa décision. Sur ce dernier point, la position de l’appelant est téméraire. En effet, il ressort clairement du jugement attaqué que les motifs de suspension des visites valables lors de la décision de mesures provisionnelles du 18 octobre 2024 étaient toujours d’actualité. En particulier, les visites médiatisées ordonnées par décision du 11 juillet 2023 n’avaient pas pu être exercées en raison du refus de l’appelant de prendre contact avec la médiatrice pressentie. Or, au stade du jugement, l’appelant n’avait pas démontré avoir travaillé sur les problématiques relevées par les expertes et les collaboratrices de la DGEJ, si bien que la suspension restait justifiée. Les premiers juges ont ainsi clairement motivé leur décision. Pour le reste, l’appelant affirme dans son écriture être disponible pour reprendre des contacts avec les enfants et être prêt à se conformer à toutes les modalités de protection jugées utiles. Dans ses conclusions, on perçoit qu’il admet la mise en place d’un tel droit de visite par l’intermédiaire de W***. Cela étant, il est manifeste qu’un tel média ne serait pas adéquat. Les enfants n’ont plus vu leur père depuis presque trois ans et seule l’intervention directe d’un médiateur dans les visites serait à même – éventuellement – de permettre une reprise de contact. Toutefois, force est de constater que l’accord de l’appelant ne paraît qu’être de façade. En effet, s’il passe beaucoup de temps à exposer les failles – imaginaires – de la motivation des premiers juges, il n’expose que très lapidairement sa volonté de reprendre des visites. On aurait attendu, pour démontrer sa bonne foi et son changement de position, qu’il expose les éléments l’ayant fait changer d’avis et les modalités réalistes qu’il envisageait pour la reprise des contacts avec ses enfants, par exemple dans un cadre thérapeutique dans un premier temps. Force est de constater que l’appelant n’y procède aucunement. En réalité, si l’on prend son écriture d’appel dans son ensemble, on ne constate aucune réelle prise de conscience ou changement -- 32 of 42 -19J010 réel. L’appelant affirme toujours la même position, certes atténuée, quant à la situation. Dans ce cadre, on peine à discerner quels éléments permettraient aujourd’hui de conclure que l’appelant se plierait à des modalités de visites plus restrictives que celles qu’il évoque dans ses conclusions, étant rappelé qu’il a renoncé à voir ses enfants durant plusieurs années pour l’éviter. A défaut de toute motivation convaincante dans l’écriture d’appel, l’appréciation des premiers juges doit être confirmée et la suspension du droit de visite maintenue.
8.
8.1
L’appelant conteste l’imputation d’un revenu hypothétique. 8.2
8.2.1
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1). On peut dès lors exiger du parent débiteur qu’il honore ses obligations financières et qu’il exploite l’entier de sa capacité de réaliser un revenu (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3; TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.2).
8.2.2
Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. En effet, du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur -- 33 of 42 -19J010 un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (Juge unique CACI 2 septembre 2025/391; CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212; sur le tout: TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; sur le tout: TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).
8.3
Dans un argument qu’il convient d’examiner en premier, l’appelant soutient que les premiers juges auraient violé la maxime inquisitoire illimitée en n’ordonnant pas d’expertise pour établir sa capacité de travail alors qu’il avait produit des certificats médicaux démontrant – à son sens – son incapacité. En outre, on ne pourrait pas lui reprocher de ne pas avoir requis une telle expertise dans la mesure où il n’était pas assisté en première instance. L’appelant confond manifestement les règles relatives à l’établissement des faits et celles relatives au fardeau de la preuve. En l’espèce en effet, il incombait à l’appelant d’établir qu’il était incapable de travailler, ce qu’il a tenté de faire par la production de certificats médicaux. L’appelant ne s’efforce cependant pas de démontrer qu’il revenait au tribunal, s’il estimait ces pièces insuffisantes, d’ordonner des mesures d’instruction complémentaire. Il se contente en effet d’affirmer un principe -- 34 of 42 -19J010 sans l’étayer. La recevabilité du moyen est donc douteuse. En tous les cas, il est mal fondé. Il n’appartenait en effet pas aux premiers juges de procéder à de plus amples investigations sur l’état de santé de l’appelant alors qu’ils s’estimaient convaincus que celui-ci lui permettait de travailler. La maxime inquisitoire illimitée ne vise pas à contraindre le tribunal à procéder à des investigations qui visent à conforter la position procédurale d’une partie contraire à l’appréciation du tribunal.
8.4
L’appelant estime ne pas être en mesure de travailler. Il ne motive toutefois pas son assertion et ne procède à aucune critique des considérations figurant dans le jugement entrepris, singulièrement à l’encontre de l’appréciation des premiers juges quant à la valeur probante des certificats médicaux produits, se contentant d’affirmer qu’ils les ont ignorés. Dans cette mesure ses griefs sont insuffisamment motivés et donc irrecevables.
8.5
L’appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir démontré la possibilité concrète pour lui de trouver un emploi d’agent de nettoyage et de réaliser le revenu imputé. Il estime que le tribunal n’a pas pris en compte son état de santé, son absence de formation et l’impact d’une longue absence du marché du travail. Le grief est téméraire. En effet, les premiers juges ont examiné la situation médicale de l’appelant, en aboutissant à la conclusion qu’il était en mesure de travailler, ainsi que son absence de formation. A ce dernier titre, ils ont relevé que malgré une absence de formation, il avait pu trouver par le passé un emploi dans le nettoyage. Or, l’appelant ne le conteste pas et ne tente même pas d’établir que sa situation sur ce point serait aujourd’hui différente. Pour le reste, le fait qu’il n’ait pas travaillé depuis longtemps ne saurait invalider le raisonnement convaincant des premiers juges, étant précisé que le domaine du nettoyage emploie notoirement des personnes n’ayant que peu d’expérience professionnelle.
8.6
Enfin, l’appelant conteste le montant retenu à titre de revenu hypothétique (cf. ch. 11.8 de l’appel). Il fait valoir que les premiers juges auraient pris en compte un treizième salaire à tort, car il serait notoire que
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19J010 le versement d’un tel montant ne serait pas une pratique généralisée dans le secteur du nettoyage, en particulier pour les emplois non qualifiés. Cela étant, l’appelant omet l’existence d’une convention collective dans le domaine (Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la X***; ci-après: la CCT; disponible sur www.cppren.ch) applicable notamment dans le Canton de Vaud (art. 2 al. 1) dont le champ d’application a été étendu par arrêté de prorogation du Conseil fédéral du
19.
novembre 2024 (FF 2024 2966). La détermination de l’application de cette CCT étendue relève donc du droit. Or, l’art. 9 al. 1 CCT, de caractère obligatoire, prévoit qu’un treizième salaire est versé pro rata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû rétroactivement pour la totalité de la période travaillée. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte un treizième salaire. Pour le reste, l’appelant présente un calcul du salaire imputable sans toutefois exposer que les critères pris en compte par le tribunal seraient erronés. En conséquence, à défaut de grief complémentaire motivé, l’appréciation des premiers juges peut être confirmée.
9.
9.1
Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316). Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes: la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après: Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Y***, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, -- 36 of 42 -19J010 les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
9.2
L’appelant s’en prend encore indirectement au calcul de ses charges effectué par le tribunal. Il se fonde toutefois notamment sur la facture de loyer produite – irrecevable. Pour le reste, les pièces relatives à son assurance-maladie obligatoire montrent que celle-ci est intégralement subsidiée. Il n’y donc pas lieu d’intégrer un quelconque montant dans ses charges à ce titre. Il ne paraît pour le reste pas soutenir que sa prime d’assurance-maladie complémentaire devrait être prise en compte, ce qui est exact, le calcul étant limité au minimum vital LP. Enfin, aucun droit de visite ne lui étant accordé, il n’est pas nécessaire de prendre en compte un montant à ce titre dans le calcul. En définitive, les calculs effectués par les premiers juges ne sont pas critiquables.
10.
10.1
Dans une dernière série de grief, l’appelant conteste le partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle.
10.2
Aux termes de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Selon l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. En vertu de l'art. 124b CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour -- 37 of 42 -19J010 de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (al. 2 ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (al. 2 ch. 2). Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; TF 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n'est pas exhaustive. D'autres cas de figure sont envisageables, celui notamment où le conjoint créancier « ne se serait pas conformé à son obligation d'entretien, auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu'il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur » (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 [ci-après: le Message], p. 4371 ad art. 124b CC). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables (cf. TF 5A_106/2021 précité consid. 3.3; TF 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2021 p. 151). L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Il faut veiller à ce que chaque conjoint dispose d'une pension de retraite suffisante. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 précité consid. 5.4; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1; TF 5A_106/2021 précité consid. 3.1; TF 5A_194/2020 précité loc. cit.). Une différence entre les situations économiques respectives des conjoints ou dans leur capacité de gain ne suffit pas, tout comme le seul fait que le partage engendre une inégalité entre les époux, voire la maintienne -- 38 of 42 -19J010; ce qu'il convient d'éviter est que le partage produise une situation d'iniquité, laquelle ne doit pas nécessairement être manifeste (TF 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.1.1). Selon le Message, il y a par exemple iniquité lorsqu'une épouse active finance la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa femme (TF 5A_194/2020 précité loc. cit.; TF 5A_819/2019 précité loc. cit.). L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (TF 5A_819/2019 précité consid. 3.2.1; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (Message, p. 4349).
10.3
L’appelant estime que la modeste durée du mariage – un peu plus de trois ans, la disproportion des avoirs et l’absence de sacrifice de prévoyance de l’intimée ainsi que la situation économique et le besoin de prévoyance des parties justifieraient de renoncer au partage légal. Il ne saurait être suivi. On peine à discerner pour quelle raison la durée du mariage impliquerait ici de renoncer au partage. Le seul fait qu’il ait eu une courte durée ne l’implique en effet pas à lui seul et l’appelant n’explique pas pour quelle raison dans le cas d’espèce il se justifierait de faire exception au principe légal. Son grief est insuffisamment motivé. L’appelant se prévaut donc également de la disproportion des avoirs. Il ressort du jugement attaqué que l’intimée n’en dispose pas. On est cependant à nouveau en peine de déterminer les motifs qui justifieraient en l’espèce de ne pas procéder au partage. En effet, même si l’appelant est le seul à avoir cotisé, il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle. Au demeurant, lorsque l’appelant affirme que l’intimée n’aurait pas subi de préjudice de prévoyance durant le mariage, il ne fait que présenter son opinion, sans l’étayer aucunement. Son argument est insuffisamment motivé.
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19J010 Enfin, l’appelant plaide que l’intimée serait jeune et disposerait de nombreuses années d’activité professionnelle pour se constituer sa propre prévoyance vieillesse. L’argument est d’une parfaite mauvaise foi. L’appelant est en effet âgé lui-même de 38 ans, soit moins de 5 ans de plus que l’intimée. Il est dès lors également jeune et en mesure de reconstituer une prévoyance suffisante. On ne perçoit pas pour quelle raison sa situation serait sur ce point différente de celle de l’intimée, et l’appelant ne prend même pas la peine de l’exposer. Son grief est téméraire, pour autant que suffisamment motivé.
11.
11.1
En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al.
1.
in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé.
11.2
L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).
11.3
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.
63.
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être intégralement mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
11.4
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
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19J010 Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. La demande d’assistance judiciaire déposée par l’appelant B.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me CG.________, pour M. B.________, - Me CJ.________, pour Mme G.________-G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte; - Me BD.________, curatrice de représentation.
19J010 Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. La demande d’assistance judiciaire déposée par l’appelant B.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me CG.________, pour M. B.________, - Me CJ.________, pour Mme G.________-G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte; - Me BD.________, curatrice de représentation.
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19J010 La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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