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Décision

TD20.039018

CACI 301 2026-05-07

7 mai 2026Français24 min

Source vd.ch

Considérants

24.

juin 2022, d’instaurer une curatelle de représentation en justice au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) en faveur de leurs enfants. Leur accord a été ratifié séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le président) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et Me Julie André (ci-après: la curatrice de représentation) a été désignée en qualité de curatrice de représentation des enfants. b) La procédure de divorce opposant les parties a débuté le 25 mai 2021 par le dépôt, par T.________, d’une demande unilatérale à l’encontre de M.________. Cette procédure a été ponctuée de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles, déposées par les parties. Dans ce cadre, une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 10 février 2025 en présence de T.________, de M.________, assistée de son conseil et de Me Julie André, curatrice. Interpellée sur l'opportunité de mettre éventuellement en œuvre une nouvelle fois la DGEJ concernant J.________, P.________ étant d’ores et déjà majeur, Me Julie André a indiqué qu'au vu de la situation de l'enfant, un suivi serait souhaitable, par exemple une curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles et jugement du

24 septembre 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ciaprès et par mesure de simplification: le président) a notamment prononcé le divorce des époux T.________ et M.________, dont le mariage a été célébré le […] 2004 à [v***] (l), attribué l'autorité parentale sur l'enfant J.________, née le […] 2011, exclusivement à sa mère, M.________ (II), confié la garde -- 3 of 15 -19J001 sur l'enfant J.________ exclusivement à sa mère, M.________, auprès de laquelle elle sera domiciliée (III), dit que le droit de visite de T.________ sur sa fille J.________ s'exercerait d'entente avec l'enfant, mais au maximum pour des visites d'une durée de 8 heures, sans nuit, tant et aussi longtemps que T.________ ne pourra pas justifier d'un lieu de domicile pérenne où recevoir sa fille (IV), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de l'enfant J.________ (V), nommé en qualité de curatrice au sens de l'art. 308 al. 2 CC A.________, assistante sociale au sein de la DGEJ de l’Office régional pour la protection des mineurs (ci-après: l’ORPM) de […], avec pour mission d'accompagner l'enfant dans la mise en place des visites avec son père (VI), dit que les chiffres V et VI du dispositif s'appliquaient à titre provisionnel dès la notification de la présente décision (VII) et dit que le suivi de la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée sous chiffre V serait confié à la Justice de paix du district de Morges dès le présent jugement définitif et exécutoire (VIII). D. Par acte du 27 octobre 2025, M.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres V à VII de son dispositif, et principalement à leur réforme en ce sens que la curatelle de surveillance est levée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Interpelé pour déposer une réponse dans le cadre de la procédure d’appel relative au divorce, T.________ (ci-après: l'intimé) n'a pas pu être contacté. Les publications effectuées dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après: la FAO) se sont révélées infructueuses. E n d r o i t:

24 septembre 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ciaprès et par mesure de simplification: le président) a notamment prononcé le divorce des époux T.________ et M.________, dont le mariage a été célébré le […] 2004 à [v***] (l), attribué l'autorité parentale sur l'enfant J.________, née le […] 2011, exclusivement à sa mère, M.________ (II), confié la garde -- 3 of 15 -19J001 sur l'enfant J.________ exclusivement à sa mère, M.________, auprès de laquelle elle sera domiciliée (III), dit que le droit de visite de T.________ sur sa fille J.________ s'exercerait d'entente avec l'enfant, mais au maximum pour des visites d'une durée de 8 heures, sans nuit, tant et aussi longtemps que T.________ ne pourra pas justifier d'un lieu de domicile pérenne où recevoir sa fille (IV), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de l'enfant J.________ (V), nommé en qualité de curatrice au sens de l'art. 308 al. 2 CC A.________, assistante sociale au sein de la DGEJ de l’Office régional pour la protection des mineurs (ci-après: l’ORPM) de […], avec pour mission d'accompagner l'enfant dans la mise en place des visites avec son père (VI), dit que les chiffres V et VI du dispositif s'appliquaient à titre provisionnel dès la notification de la présente décision (VII) et dit que le suivi de la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée sous chiffre V serait confié à la Justice de paix du district de Morges dès le présent jugement définitif et exécutoire (VIII). D. Par acte du 27 octobre 2025, M.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres V à VII de son dispositif, et principalement à leur réforme en ce sens que la curatelle de surveillance est levée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Interpelé pour déposer une réponse dans le cadre de la procédure d’appel relative au divorce, T.________ (ci-après: l'intimé) n'a pas pu être contacté. Les publications effectuées dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après: la FAO) se sont révélées infructueuses. E n d r o i t:

1.

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19J001

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]).

1.2 L'appel porte sur les chiffres V à VII du dispositif de l’ordonnance entreprise, autrement dit des mesures prises à titre provisionnel. Il y a lieu de retenir que l’appelante conteste donc matériellement l'ordonnance de mesures provisionnelles de divorce. Ainsi, formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non pécuniaires, est recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les références citées).

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19J001

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

2.3 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3; Juge unique CACI 23 août 2022). La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).

2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la

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19J001 motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).

2.5 La cognition du juge est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, il doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147111 176 consid. 4.2.1, RSPC2021 252; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT2017 II 153, SJ 2017 l 16).

3.

3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les nova sont recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC (TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.5.1 et les références citées). Toutefois, le devoir d’investigation du juge n’est pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.4 supra).

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19J001

3.2 En l’occurrence, l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelante en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

4.

4.1 L’appelante expose que l’intimé n’exerce plus aucun droit de visite à l’égard de sa fille, qui le refuse également. Dans ces circonstances, l’instauration d’une mesure de curatelle avec pour objet de surveiller les relations personnelles père-fille est sans objet. Elle ajoute qu’une telle mesure est payante et lui est facturée mensuellement à hauteur de 500 francs. Dès lors que l’intimé ne s’acquitte pas des contributions d'entretien en faveur des siens et compte tenu de sa propre situation financière précaire, l’appelante n’est pas en mesure d’assumer un tel coût, au demeurant selon elle injustifié.

4.2 L'art. 308 al. 2 CC prévoit que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir d'autres droits. L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). La loi ne donne pas d'exemples de pouvoirs particuliers. L'art. 13 al. 2 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1) mentionne des pouvoirs « en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur ». Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant (CCUR 6 août 2024/171; Meier, Commentaire romand, Code civil l, Bâle 2010, n. 43 ad art. 308 CC, p. 2214). Parmi les pouvoirs que le juge peut conférer au curateur en application de l'art. 308 al. 2 CC figure celui de mettre en place et de veiller, à la place des parents inactifs ou récalcitrants, à ce qu'un examen et/ou un traitement médical soient effectués (TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). Si l'autorité de protection décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l'éducation (par exemple en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés; l'art. 308 al. 3 -- 8 of 15 -19J001 CC s'appliquera alors en relation avec l'art. 308 al. 2 CC et non avec la curatelle éducative « générale » de l'art. 308 al. 1 CC (CCUR 6 août 2024/171; Meier, op. cit., n. 57 ad art. 308 CC, p. 2220).

4.3 En l’occurrence, il ressort de l'ordonnance entreprise que fin novembre 2021, l'UEMS constatait que la famille était en souffrance et que la situation familiale se dégradait, le conflit conjugal étant accentué par le fait que la communication parentale était impossible, de sorte qu'elle estimait urgent de confier un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC à la structure Trait d'Union Espace Médiation, en la personne de M. Xavier Mormont-Schreiber. Aussi, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2021, le président a, en substance, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants P.________ et J.________ et confié ce mandat de curatelle à la structure Trait d'Union Espace Médiation, en la personne de M. Xavier Mormont-Schreiber. A l'audience du 10 février 2025, la curatrice de représentation des enfants, Me Julie André, a recommandé le maintien de dite mesure en faveur de l'enfant J.________. Dans l'ordonnance entreprise, le président a ainsi considéré que la situation de J.________ demeurait très préoccupante, à tel point que la curatrice appelait de ses vœux que la situation de l'enfant soit à nouveau signalée à la DGEJ. Vu le comportement du père tel que décrit par la curatrice, en particulier s'agissant du discours inadéquat qu'il tenait à J.________, laquelle se trouvait prise à parti dans le conflit parental, il apparaissait dans ces circonstances adéquat et proportionné que l'exercice du droit de visite du père soit suivi par la DGEJ. Ainsi, le président a donné suite aux recommandations de Me Julie André et d'instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de J.________, qu'il a confiée à Mme A.________, assistante sociale auprès de l'ORPM de […]. Toutefois, un fait nouveau important et durable est intervenu, en ce sens que le père a cessé de se manifester, ne prenant pas part à la présente procédure et ne répondant pas aux sollicitations de la justice. Son domicile est inconnu. Il ne se manifeste pas davantage auprès de sa famille, -- 9 of 15 -19J001 singulièrement de sa fille mineure J.________. Comme le relève l’appelante, le père ne démontre pas être prêt à revoir sa fille. Une mesure de curatelle – qui avait pour but de protéger la fille dans les contacts avec son père – se révèle ainsi inutile. Le but de la mesure est en l'état inatteignable, de sorte que la mesure est devenue inadéquate au regard des circonstances nouvelles. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le grief de l’appelante.

5.

5.1 Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et les chiffres V à VI de du dispositif de l'ordonnance entreprise réformés en ce sens que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant J.________ est levée, qu’A.________, assistante sociale au sein de la DGEJ, ORPM de […], est relevée de sa fonction de curatrice, le chiffre VII étant quant à lui supprimé.

5.2 Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, ce n’est que la survenance d’un fait nouveau important et durable qui justifie la réforme de l’ordonnance entreprise. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance.

5.3 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour l’arrêt final (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2020; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 30 TFJC par analogie), ils seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

5.4 Vu l’issue de la cause, l’appelante a droit à des dépens de deuxième instance.

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19J001 Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la charge de ceux-ci peut être fixée à 1'000 fr. (art. 3 al. 1 et 4 et 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). L’intimé versera ainsi la somme de 1'000 fr. à Me Diane Rostane, conseil d’office de l’appelante, à ce titre.

6.

6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le -- 11 of 15 -19J001 cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; TF 5D_118/2021 précité). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d; ATF 109 Ia 107 précité).

6.2 En l’espèce, Me Diane Rostane a indiqué avoir consacré

8 heures et 15 minutes au traitement de la cause du 8 au 29 octobre 2025. Parmi les opérations facturées, figurent 4 heures de rédaction de l’appel et du bordereau de pièces. Ce temps est excessif, l’appel ne portant que sur les mesures provisionnelles sur une seule question, et le mémoire étant, hors page de garde et conclusions, de 5 pages. Compte tenu de la difficulté de la cause et de sa nature, ce temps sera réduit à 2 heures et 30 minutes. L’analyse du jugement de première instance doit être limitée à 1 heure et 30 minutes, le jugement complet ne concernant pas que les mesures provisionnelles mais le divorce au fond des parties. Enfin, les échanges avec la cliente totalisés à 2 heures s’apparentent, compte tenu de leur ampleur, à du soutien moral qui ne donne pas droit à rémunération. Ils seront donc réduits à 1 heure. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 5 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Diane Rostane doit être fixée à 900 fr. (5h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 18 fr. (2 % x 900 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 74 fr. 35, pour un total de 992 fr. 35. Cette indemnité sera versée à Me Diane Rostane si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être obtenus (art. 122 al. 2 CPC).

6.3 La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement

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19J001 laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), le remboursement de l’indemnité de Me Diane Rostane n’étant dû que sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2025 est réformée comme suit: V. Lève la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant J.________, née le […] 2011. VI. Relève A.________, assistante sociale au sein de la DGEJ, ORPM de […], de sa fonction de curatrice au sens de l’art.

308 al. 2 CC avec pour mission d’accompagner l’enfant dans la mise en place des visites avec son père. VII. Supprimé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé T.________.

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19J001 IV. L’intimé T.________ versera à Me Diane Rostane, conseil d’office de l’appelante M.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Diane Rostane ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité de conseil d’office de l’appelante M.________, est arrêtée à 992 fr. 35 (neuf cent nonante-deux francs et trentecinq centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité due à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Diane Rostane (pour M.________), - M. T.________, - Mme A.________ (pour la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de […]). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - A l’enfant suivant, par un extrait du présent arrêt, en tant qu’il concerne (art. 301 let. b CPC): - J.________, née le […] 2011.

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19J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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