TD20.039697
CACI 353 2023-09-04
4 septembre 2023Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL TD20.039697-230740 353 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B E N D A N I, juge unique Greffière: Mme Bannenberg ***** Art. 109 al. 1, 279 al. 1 et 296 al. 3 CPC Statuant sur l’appel in...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD20.039697-230740 353
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 4 septembre 2023 __________________
Composition: Mme B E N D A N I, juge unique Greffière: Mme Bannenberg
*****
Art. 109 al. 1, 279 al. 1 et 296 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1113.
En fait et en droit:
1.
A.D.________, né le [...] 1974, et M.________, née [...] le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2006.
Les enfants B.D.________, né le [...] 2007, et C.D.________, née le [...] 2009, sont issus de cette union.
2.
2.1
Les parties s’opposent dans une procédure de divorce introduite le 2 octobre 2021 par A.D.________.
2.2
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juin 2022 dans le cadre de la procédure précitée, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) a notamment astreint A.D.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de de 1'334 fr. pour B.D.________ et de 2'288 fr. pour C.D.________, ces montants s’entendant allocations familiales et complémentaires en sus.
2.3
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2023, la présidente, statuant sur la requête du 12 octobre 2022 de A.D.________ tendant à la réduction des pensions précitées, a rejeté ladite requête (I), a mis les frais judiciaires à la charge du susnommé (II) et a dit qu’il verserait la somme de 1’500 fr. à M.________ à titre de dépens (III).
3.
3.1
Par acte du 30 mai 2023, A.D.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les pensions mensuelles dues pour l’entretien de ses enfants soient fixées, avec effet au 1er octobre 2022, à 969 fr. pour B.D.________ et à 1'624 fr. pour C.D.________.
3.2
Au pied de sa réponse du 21 juillet 2023, M.________ (ci-après: l’intimée) a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par ordonnance du 9 août 2023, la juge unique a fait droit à cette requête, Me Anne-Rebecca étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intimée.
3.3
Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 29 août 2023. Elles y ont signé une convention, consignée au procès‑verbal et ainsi libellée:
I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée par la modification du chiffre I de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis comme il suit: I. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son fils B.D.________, né le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2023, d’une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations de formation et complémentaires en sus. Ibis. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.D.________, née le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2023, d’une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations familiales et complémentaires en sus.
I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée par la modification du chiffre I de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis comme il suit: I. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de son fils B.D.________, né le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2023, d’une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations de formation et complémentaires en sus. Ibis. DIT que A.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.D.________, née le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2023, d’une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations familiales et complémentaires en sus.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.
Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
4.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant. Ce montant sera compensé avec l’avance de frais effectuée par l’intéressé (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.2
4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
4.2.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’intimée indique avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier et revendique des débours de
76 fr. 75, ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Les heures annoncées peuvent être admises. En revanche, les débours seront réduits à 2 % du défraiement hors TVA (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Bula doit être fixée à 1'305 fr. (180 fr. x 7.25), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 26 fr. 10 (2 % de 1'305 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 111 fr. 75, portant l’indemnité totale à 1'562 fr. 85, arrondis à 1'563 francs.
4.3 L’intimée remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________.
II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. L’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de l’intimée M.________, est arrêtée à 1'563 fr. (mille cinq cent soixante-trois francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Véronique Fontana (pour A.D.________), - Me Anne-Rebecca Bula (pour M.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: