TD20.050092
CACI 313 2021-07-01
1 juillet 2021Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL TD20.050092-210712 313 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er juillet 2021 __________________ Composition: M. S T O U D M A N N, juge délégué Greffier: M. Grob ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC S...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
TD20.050092-210712 313
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 1er juillet 2021 __________________
Composition: M. S T O U D M A N N, juge délégué Greffier: M. Grob
*****
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1113.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par acte du 6 mai 2021, R.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Il a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 7 mai 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après: le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 6 mai 2021 et a désigné Me Jérôme Bénédict en qualité de conseil d’office.
1.2
Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans la cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
1.3
Le 27 mai 2021, S.________ (ci-après: l’intimée) a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 27 mai 2021 et a désigné Me Angelo Ruggiero en qualité de conseil d’office.
1.4
L’appelant a déposé des déterminations spontanées le 10 juin
2021.
1.5
Lors de l’audience d’appel du 15 juin 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
« I. Les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne sont réformés en ce sens qu’ils ont désormais la teneur suivante: I. R.________ bénéficie d’un droit de visite libre et large à l’égard de son fils [...], à fixer d’entente avec la mère. A défaut d’entente préférable, R.________ aura au moins le droit d’avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école. En plus de cela, les semaines qui suivent l’exercice du droit de visite du week-end, R.________ aura le droit d’avoir son fils auprès de lui du mardi soir à la sortie de l’école au mercredi matin à la reprise de celle-ci, ainsi que du mercredi à 18h00 au jeudi matin à la reprise de l’école. Les autres semaines, R.________ aura le droit d’avoir son fils auprès de lui du lundi soir à la sortie de l’école au mercredi matin à la reprise de l’école. Par ailleurs, R.________ aura le droit d’avoir son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné trois mois à l’avance. II. R.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension, hors allocations familiales, de 1'000 fr. (mille francs) dès le 1er février 2021, étant précisé que les parties conviennent que ce montant couvre l’entretien convenable de [...] en tenant compte du fait que le montant de base de 400 fr. le concernant est réparti entre les parties et que la contribution d’entretien comporte une contribution de prise en charge de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs). Les parties précisent par ailleurs que cette contribution d’entretien est arrêtée sur la base d’un revenu mensuel net de R.________ de 4'586 fr. (quatre mille cinq cent huitante-six francs) net, frais de représentation en sus par 750 francs. II. Chaque partie prendra à sa charge la moitié de l’émolument de décision relatif à l’appel, réduit d’un tiers, et renonce à l’allocation de dépens. »
2.
Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge.
3.
3.1
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
3.2
En l’espèce, l’émolument de décision relatif à l’appel, réduit d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), sera arrêté à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties par moitié, à raison de 200 fr. chacune, conformément à la convention.
L’émolument afférent à la décision sur effet suspensif, arrêté à
200.
fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sera mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 600 fr. (400 fr. + 200 fr.), seront mis à la charge de l’appelant par 400 fr. (200 fr. + 200 fr.) et à la charge de l’intimée par 200 francs. Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.
4.1
Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
4.2
4.2.1
Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 25 juin 2021 avoir consacré 14.74 heures au dossier, dont
11.7
heures effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des frais de vacation par 80 francs.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Bénédict doit être fixée à 1'834 fr. 20 ([180 fr. x 3.04 h] + [110 fr. x 11.7 h]), montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 70 (2% de 1'834 fr. 20; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 150 fr. 25, soit à 2'101 fr. 15 au total.
4.2.2
Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 16 juin 2021 avoir consacré 17 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.
Il se justifie de ne pas rémunérer le temps consacré aux opérations relatives à la réception et à l’étude des bordereaux produits par l’appelant à l’appui de son appel et de ses déterminations, comptabilisé pour un total de 30 minutes. Il y a en effet lieu de considérer que ces opérations sont déjà comprises dans celles relatives à l’étude de ces écritures, ce d’autant que les deux bordereaux en question sont peu volumineux et ne contiennent, hors pièces dites de forme, que six titres au total. A cela s’ajoute qu’une opération intitulée « Etude du dossier et d’un lot de pièces » a été comptabilisée en sus par le conseil d’office.
Il convient de retrancher l’opération relative à la réception et à l’étude de l’ordonnance sur effet suspensif, d’une durée de 30 minutes. En effet, cette décision a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant sans que la partie intimée ait été invitée à se déterminer sur celle-ci, de sorte qu’elle n’impliquait pas un examen approfondi par le conseil d’office.
L’opération relative à la rédaction du bordereau accompagnant la réponse, comptabilisée à raison de 30 minutes, ne sera pas davantage rémunérée dès lors que l’élaboration d’un bordereau de pièces relève d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat couvert par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées), étant rappelé que le travail de tri, de numérotation des pièces et d’intégration de celles-ci à la procédure que l’avocat effectue intervient lors de la rédaction de l’écriture (CREC 11 août 2017/294).
En définitive, il sera retenu un temps total admissible consacré à la procédure d’appel de 15.5 heures.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Ruggiero doit être fixée à 2'790 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 55 fr. 80 (2% de 2'790 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 228 fr. 40, soit à 3'194 fr. 20 au total.
5.
Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce:
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce:
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant R.________ et à 200 fr.
(deux cents francs) pour l’intimée S.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. L’indemnité d’office de Me Jérôme Bénédict, conseil de l’appelant R.________, est arrêtée à 2'101 fr. 15 (deux mille cent un francs et quinze centime), débours et TVA compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l’intimée S.________, est arrêtée à 3'194 fr. 20 (trois mille cent nonante-quatre francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Jérôme Bénédict (pour R.________), - Me Angelo Ruggiero (pour S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: