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Décision

TD20.050190

CACI 201 2022-04-13

13 avril 2022Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL TD20.050190-220058 201 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 avril 2022 __________________ Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffière: Mme Cottier ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D._______...

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TRIBUNAL CANTONAL

TD20.050190-220058 201

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 13 avril 2022 __________________

Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffière: Mme Cottier

*****

Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1110.

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête déposée le 10 mai 2021 par D.________ (ci-après: l’appelant) (I), a ordonné une expertise familiale, la mission de l’expert étant d’établir un bilan psychiatrique de chacune des parties, d’évaluer leurs capacités éducatives ainsi que leurs capacités à prendre en compte les besoins de leur fils P.________ et à le protéger, de préciser si une remise en question, voire une adaptation du comportement de l’un et/ou de l’autre parent était requise et pratiquement possible pour s’adapter aux besoins spécifiques de l’enfant, de déterminer la manière dont l’autorité parentale, la garde et le droit de visite devaient s’exercer dans l’intérêt de l’enfant et s’il y avait lieu de lui faire entreprendre un suivi pédopsychiatrique et d’ordonner d’autres mesures de protection de l’enfant, étant précisé qu’il appartiendrait à l’expert de faire toute suggestion utile dans l’intérêt de l’enfant (II), a nommé en qualité d’expert l’Unité de pédopsychiatrie légale (III), a confié à [...], curateur de l’enfant P.________, la mission d’accompagner celui-ci dans le processus d’expertise familiale, en sus des missions qui lui avaient déjà été confiées par décision du 13 février 2020 (III [recte: IV]), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de l’appelant (IV [recte: V]), a dit que celui-ci devait verser à F.________ (ci-après: l’intimée) la somme de 600 fr. à titre de dépens (V [recte: VI]), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI [recte: VII]).

2.

2.1

Par acte du 14 janvier 2022, l’appelant a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant à sa réforme, en ce sens que la garde sur P.________ soit exercée de façon alternée par ses parents, l’enfant étant pris en charge par son père du mercredi à la sortie de l’école au vendredi à la reprise de l’école et un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, qu’aucune expertise familiale ne soit ordonnée, et que la mission du curateur de P.________ ne soit pas étendue.

L’appelant a conclu à ce que l’exécution de l’ordonnance attaquée soit suspendue s’agissant de l’expertise familiale ordonnée.

Par ordonnance du 28 janvier 2022, le Juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

2.2

Par réponse du 3 mars 2022, l’intimée s’est déterminée sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.

2.3

Lors de l’audience d’appel du 22 mars 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:

« I. D.________ déclare consentir à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique telle que décidée par l’ordonnance du 3 janvier 2022 et demande à ce qu’il soit indiqué à l’experte que P.________ ne soit pas auditionné avant la fin des examens cantonaux de référence qui doivent se tenir en mai et en juin 2022. II. De son côté, [...] déclare ne pas s’opposer à ce que P.________ continue à manger avec son père un jeudi midi sur deux comme c’est le cas depuis l’année 2020. III. Moyennant ce qui précède, D.________ déclare retirer son appel, mais précise qu’il maintient sur le fond de la procédure en divorce sa conclusion en garde alternée. IV. Les parties, ne s’entendant pas sur la question des frais et dépens, s’en remettent sur la décision à intervenir du juge unique. ».

3.

3.1

Il convient d’abord de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie

succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière ou en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).

Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).

3.2

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel, arrêtés à 600 fr. au total, soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, ainsi que 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appelant.

Quant aux dépens de deuxième instance, le conseil de l’intimée a conclu à l’allocation d’un montant de 3'500 francs. Ce montant apparaît excessif dès lors que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et qu’une seule écriture a été déposée. Dans ces conditions, les dépens seront arrêtés en équité à 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC) et seront mis à la charge de l’appelant.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par l’appelant D.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________.

IV. L’appelant D.________ versera à l’intimée F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. D.________, - Me Angelo Ruggiero (pour F.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: