TD21.011092
CREC 33 2023-02-08
8 février 2023Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL TD21.011092-221678 33 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 février 2023 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 98 et 103...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD21.011092-221678 33
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 8 février 2023 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier
*****
Art. 98 et 103 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.U.________, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 22 décembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.U.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par décision du 22 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président) a imparti à A.U.________ un délai au 1er février 2023 pour s’acquitter de l’avance de frais complémentaire (art. 54 al. 3 let. b TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) de 22'000 francs.
B. Par acte du 29 décembre 2022, A.U.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la suppression de l’avance de frais, respectivement à son annulation. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit annulée et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante a en outre requis l’effet suspensif. Cette requête a été admise par décision du 9 janvier 2023 de la Juge déléguée de la Cour de céans.
B.U.________ (ci-après: l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants:
1. a) Le 9 mars 2021, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce contre la recourante.
b) Le 16 septembre 2021, l’intimé a déposé sa demande unilatérale en divorce motivée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la dissolution et liquidation du régime matrimonial des époux et au
partage des avoirs de prévoyance selon les règles applicables et les précisions à apporter en cours d’instance.
Par réponse du 26 janvier 2022, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du divorce, y compris sur le principe du divorce. Subsidiairement, elle a conclu à l’attribution de la propriété du logement familial, au versement d’une contribution mensuelle en sa faveur d’un montant non inférieur à 10'000 fr., à la dissolution et liquidation du régime matrimonial moyennant l’attribution de la propriété précitée et le versement par l’intimé en sa faveur d’une soulte non inférieure à 5'000'000 fr., au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’intimé à compter de la date du mariage par l’intimé jusqu’à la date du dépôt de la demande en divorce.
Par réplique du 27 mai 2022, l’intimé a confirmé ses conclusions en divorce et conclut au rejet des conclusions de la recourante.
Par duplique du 16 septembre 2022, la recourante a augmenté sa conclusion subsidiaire en entretien, en ce sens que son époux soit astreint à lui verser une pension mensuelle qui ne saurait être inférieure à 13'500 fr., mais dont le montant serait précisé en cours d’instance.
Le 13 décembre 2022, une audience de premières plaidoiries a été tenue par le président.
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des
ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après: CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du
5.
décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.
3.1
La recourante invoque une violation du droit. Elle expose que l’intimé a pris des conclusions en divorce et que, dans sa réponse, elle a
conclu au rejet du divorce et a pris, à titre subsidiaire, des conclusions patrimoniales (versement d’une contribution d’entretien, liquidation du régime matrimonial et répartition des avoirs LPP). Selon la recourante, le tribunal ne pouvait demander une avance de frais qu’auprès du demandeur. Elle avait formulé des conclusions subsidiaires dans la seule hypothèse où le divorce serait prononcé. Il s’agissait ainsi d’une actio duplex. Partant, aucune avance de frais ne saurait être requise.
3.2
Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (CREC 23 juin 2021/181; Tappy, in CR-CPC n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 23 juin 2021/181; CREC 26 août 2016/348; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 23 juin 2021/181; CREC 17 mars 2015/123). Dans le même sens, l'art. 9 al. 1 TFJC oblige tant le demandeur que le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir une avance.
Il faut donc déterminer si les conclusions de la réponse relèvent ou non d'une demande reconventionnelle. Des conclusions exclusivement libératoires ne sont pas reconventionnelles. Il en va de même des conclusions propres que le défendeur peut prendre dans le cadre d'une actio duplex, dont l'admission pourrait aussi impliquer des droits en sa faveur (CREC 23 juin 2021/181; Tappy, in CR-CPC, n. 4 ad art.
224.
CPC).
On parle d'actio duplex lorsque la demande comporte un caractère réciproque, si bien que le défendeur peut, dans le contexte d'une liquidation d'un rapport de communauté entre les parties, faire valoir ses prétentions dans sa réponse sans formellement déposer de
demande reconventionnelle. Tel est le cas en matière de liquidation du régime matrimonial, en partage de la succession, en partage de copropriété ou de propriété commune, ainsi qu'en matière de bornage (CREC 23 juin 2021/181; CREC 22 juillet 2020/171; Bohnet, in CR-CPC, nn. 20 et 21 ad art. 84-90 CPC). François Bohnet (Actions civiles, Bâle 2014, p. 187 n. 5) considère que l'action en divorce unilatérale est duplex en tant qu'elle porte sur la liquidation du régime matrimonial. Denis Tappy est d'avis qu'il faut assimiler à une actio duplex des conclusions au sujet des effets accessoires d'un divorce que, selon la jurisprudence, un époux s'opposant audit divorce doit pouvoir néanmoins prendre pour le cas celuici serait prononcé (CREC 23 juin 2021/181; CREC 22 juillet 2020/171; Tappy, in CR-CPC, n. 17 ad art. 222 CPC et n. 34 ad art. 291 CPC). En revanche, si le défendeur admet le principe du divorce, les conclusions relatives à l’entretien de l’époux ne relèvent pas de l’actio duplex, mais de conclusions reconventionnelles pouvant faire l’objet d’une avance de frais (CREC 23 juin 2021/181).
3.3
En l’espèce, dans sa réponse, la recourante s’oppose à titre principal au principe du divorce. A titre subsidiaire, elle a pris des conclusions pour le cas où le divorce serait prononcé. Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans et la doctrine précitées, il faut en inférer que la recourante n’a pas pris de conclusions reconventionnelles en matière d’effets accessoires du divorce, si bien qu’une avance de frais de sa part n’était pas exigible.
4.
4.1
Le recours doit ainsi être admis et la demande d’avance de frais doit être annulée.
4.2
Dès lors que la recourante obtient gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 520 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée.
Il n’y a pas lieu de mettre de dépens à la charge de l’Etat, qui ne peut être considéré comme une partie succombante (CREC 22 juillet 2020/171).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 22 décembre 2022 impartissant un délai à la recourante A.U.________ pour effectuer une avance de frais complémentaire est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 520 fr. (cinq cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.U.________), - Me Matthieu Genillod (pour B.U.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière: