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Décision

TD21.018797

CACI 589 2021-12-21

21 décembre 2021Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL TD21.018797 - 211580 589 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 décembre 2021 __________________ Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, juge déléguée Greffière: Mme Chapuisat ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2...

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TRIBUNAL CANTONAL

TD21.018797 - 211580 589

COUR D'APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 21 décembre 2021 __________________

Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, juge déléguée Greffière: Mme Chapuisat

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1113.

En fait et en droit:

1.

1.1

Par acte du 18 octobre 2021, W.________ (ci-après: l’appelante), a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en requérant l’effet suspensif. Elle a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire.

1.2

Par ordonnance du 19 octobre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après: la juge déléguée) a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au

11.

octobre 2021 et a désigné Me Gaëtan-Charles Barraud en qualité de conseil d’office.

1.3 Par ordonnance du 21 octobre 2021, la juge déléguée a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 5 octobre 2021 jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce sens que la contribution d’entretien provisoire versée par S.________ à W.________ était fixée à 1'800 fr. dès le 15 septembre 2021 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

1.3 Par ordonnance du 21 octobre 2021, la juge déléguée a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 5 octobre 2021 jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce sens que la contribution d’entretien provisoire versée par S.________ à W.________ était fixée à 1'800 fr. dès le 15 septembre 2021 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

1.4 Le 27 octobre 2021, S.________ (ci-après: l’intimé), a déposé une requête d’assistance judiciaire.

1.5 Par ordonnance du 28 octobre 2021, la juge déléguée a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 18 octobre 2021 et a désigné Me Anne-Louise Gilliéron en qualité de conseil d’office.

1.6 Le 2 novembre 2021, l’intimé a déposé une réponse.

1.7 L’appelante a déposé des déterminations le 8 novembre 2021.

1.8 Lors de l'audience d'appel du 2 décembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2021 de la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée aux chiffres III et V de son dispositif, comme il suit: III. dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant [...], allocations familiales déduites, est de: - 479 fr. 15 par mois jusqu’au 31 juillet 2021; - 617 fr. 15 par mois du 1er août 2021 au 14 septembre 2021; - 738 fr. 45 par mois dès le 15 septembre 2021; V. astreint le requérant S.________ à contribuer à l’entretien de l’intimée W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intéressée, dès et y compris le 1er janvier 2022, étant précisé que la contribution due à l’intimée par le requérant reste régie par les ordonnances de mesures superprovisionnelles successivement rendues à ce jour et ce, jusqu’à la fin de l’année en cours. Pour le surplus, parties admettent que l’entretien courant de l’intimée depuis leur séparation de fait n’est plus litigieux à ce jour, ce dont elles se donnent réciproquement quittance, sous réserve de la question de l’éventuel rétroactif AI qui serait perçu par l’intimée pour elle-même et dont le sort devrait être réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. II. W.________ s’engage à informer immédiatement S.________ de toute décision de l’OAI concernant elle-même et/ou les enfants communs. III. L’OAI, respectivement la Caisse cantonale de compensation, sera invité, sur présentation de la présente convention, à verser en mains d’S.________ les rentes complémentaires d’invalidité pour les enfants [...], né le [...], et [...], né le [...], de même que l’éventuel rétroactif dû pour ces enfants à ce jour. IV. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à l'allocation de dépens. »

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3.

3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr., soit 400 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision, réduit d’un tiers (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument afférent à la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), et mis à la charge des parties par moitié, à raison de 300 fr. chacune, conformément à la convention. Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

4.

4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

4.2

4.2.1 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué, dans sa liste d'opérations du 2 décembre 2021, avoir consacré 16 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2 % de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Barraud doit être fixée à 2'880 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 57 fr. 60 (2 % de 2'880 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 235 fr. 45, soit 3'293 fr. 05 au total, arrondis à 3'253 francs.

4.2.2 Le conseil d’office de l’intimé a indiqué, dans sa liste des opérations du 6 décembre 2021, avoir consacré 9 heures et 35 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 3 % de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis.

Pour ce qui est des débours, l’art. 3bis al. 1 RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance, et non de 3 %. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ).

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gilliéron doit être fixée à 1'725 fr., montant auquel s'ajoutent les débours

par 34 fr. 50 (2 % de 1'725 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 144 fr. 75, soit 2'024 fr. 25 au total, arrondis à 2'025 francs.

5. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du

12 janvier 2010; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce:

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante W.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour S.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. L'indemnité d'office de Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil de l'appelante W.________, est arrêtée à 3'293 fr. (trois mille deux cent nonante-trois francs), TVA et débours compris.

IV. L'indemnité d'office de Me Anne-Louise Gilliéron, conseil de l’intimé S.________, est arrêtée à 2'025 fr. (deux mille vingtcinq francs), TVA et débours compris.

V. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Gaëtan-Charles Barraud (pour W.________), - Me Anne-Louise Gilliéron (pour S.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: