TD21.019203
CREC 153 2026-05-29
29 mai 2026Français12 min
Source vd.ch
14J001 TRIBUNAL CANTONAL TD21.***-*** 153 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E _________________________________________ Arrêt du 29 mai 2026 Composition: M m e C O U R B A T, p r é s i d e n t e Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier: M. Klay * * * * * Art. 29 al. 1 Cst.; 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par Me B.________, à Q***, dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire ouverte auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce divisant D.________, à R***, d’avec E.________, à S***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
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14J001 E n f a i t: A. Par acte du 22 mai 2026, Me B.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours pour déni de justice, en concluant à ce qu’ordre soit donné à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la présidente) de lui faire notifier sans délai la décision fixant l’indemnité lui revenant dans le cadre de l’assistance judiciaire accordée à son client, D.________, dans la cause en modification de jugement de divorce (TD21.***). Il a en outre produit six pièces sous bordereau. B. Les faits résultant du dossier sont les suivants:
Considérants
1.
Par décision du 7 mai 2021, la présidente a accordé à D.________, dans la cause en modification de jugement de divorce l’opposant à E.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 mai 2021, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne du recourant.
2.
Lors de l’audience de plaidoiries finales tenue le 19 janvier 2026 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, D.________ et E.________, ainsi que, pour les enfants G.________ et H.________, leur curatrice Me J.________, ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir jugement en modification de jugement de divorce. Les parties ont été informées qu’une décision séparée serait rendue s’agissant des frais judiciaires, des indemnités relevant de l’assistance judicaire et de l’indemnité de Me J.________. Le recourant et le conseil d’office d’E.________ ont déposé leur liste d’opérations, un délai ayant en outre été imparti à Me J.________ pour déposer sa liste d’opérations.
3.
Le 4 février 2026, le recourant a requis la reddition d’une décision fixant l’indemnité qui lui était due le plus rapidement possible et
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14J001 qu’il soit donné l’ordre de paiement dès que le délai de recours serait échu. Il a réitéré cette demande le 3 mars 2026. Le 13 mars 2026, Me J.________, sollicitant une nouvelle prolongation de délai pour transmettre sa liste d’opérations, a demandé à la présidente de ne pas attendre sa liste pour se prononcer sur celle déjà transmise par le recourant. Le 24 mars 2026, le recourant a en substance réitéré sa demande afin qu’une décision soit rendue rapidement s’agissant de son indemnité de conseil d’office.
4.
Le 31 mars 2026, la présidente a informé le recourant qu’en raison des impératifs liés à la rédaction de décisions et à la surcharge du tribunal, il ne pouvait être donné suite à son courrier du 3 mars 2026. E n d r o i t:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al.
4.
CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par le conseil d’office d’une partie à un procès, qui considère que la reddition d’une décision fixant son indemnité prend trop de temps et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
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2.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176.
consid. 4.2.1).
3.
3.1
Le recourant se plaint d’un déni de justice, faisant valoir que la présidente tarde de manière injustifiée à rendre une décision fixant son indemnité de conseil d’office.
3.2
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 184 consid. 3.1; ATF 144 II 486 consid. 3.2; ATF 144 I 318 consid. 7.1; ATF 135 I 265 consid. 4.4; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1; CREC 15 février 2024/41 consid. 3.2). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure -- 4 of 8 -14J001 est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3; ATF 127 III 385 consid. 3a; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5; CREC 15 février 2024/41 consid. 3.2 et la réf. cit.). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1; CREC 15 février 2024/41 précité et la réf. cit.). L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II
486.
consid. 3.2; ATF 135 I 265 consid. 4.4; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances: est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2; ATF 135 I 265 consid. 4.4; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1; TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1; CREC 10 octobre 2019/274 consid. 3.1). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2.1; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.1; TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a -- 5 of 8 -14J001 entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b/aa; TF 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.2; TF 8D_1/2018 du
9.
novembre 2018 consid. 2; contra: TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2 et TF 5A_573/2020 du 10 septembre 2020 consid. 3.2, selon lesquels il s'agit de conditions alternatives [« ou »] et non cumulatives; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure).
3.3
En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant invoque un retard injustifié. En effet, l’intéressé a produit la liste de ses opérations à l’audience du 19 janvier 2026. Cela fait donc plus de quatre mois qu’il attend que la présidente rende une décision limitée à la fixation de son indemnité de conseil d’office. Ce délai est excessif au vu de la nature de la décision concernée, qui ne revêt aucune difficulté particulière. Du reste, après avoir été interpellée à trois reprises par le recourant, la présidente n’a invoqué, dans son courrier du 31 mars 2026, que des problèmes d’organisation pour justifier le retard à statuer, de tels motifs n’étant toutefois pas pertinents au regard de la jurisprudence susmentionnée. Par conséquent, la décision fixant l’indemnité du recourant pouvant être rendue depuis l’audience du 19 janvier 2026, il convient de constater l’existence d’un déni de justice et d’impartir un délai impératif à la présidente pour statuer.
4.
4.1
En définitive, le recours doit être admis et un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt est imparti à la présidente pour rendre une décision arrêtant l’indemnité de conseil d’office du recourant.
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4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant n’en ayant pas sollicité et n’étant au surplus pas assisté d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. Ordre est donné à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de rendre une décision arrêtant l’indemnité de conseil d’office du recourant Me B.________ dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: Le greffier:
4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant n’en ayant pas sollicité et n’étant au surplus pas assisté d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. Ordre est donné à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de rendre une décision arrêtant l’indemnité de conseil d’office du recourant Me B.________ dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: Le greffier:
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14J001 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me B.________, - M. D.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier:
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