TD21.027765
CACI 399 2022-08-08
8 août 2022Français93 min
TRIBUNAL CANTONAL TD21.027765-220201 399 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 août 2022 __________________ Composition: Mme C H O L L E T, juge unique Greffière: Mme Egger Rochat ***** Art. 286 CC; 276 et 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant sur l’appe...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD21.027765-220201 399
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 8 août 2022 __________________
Composition: Mme C H O L L E T, juge unique Greffière: Mme Egger Rochat
*****
Art. 286 CC; 276 et 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec P.W.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
1104
En fait:
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président ou le premier juge) a rejeté les conclusions prises à titre provisionnel par M.________ contre P.W.________ dans sa requête du 13 août 2021 (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises à titre provisionnel par P.W.________ contre M.________ dans ses déterminations du 27 octobre 2021 (II), a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2021 (III) et a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle était renvoyée à la décision finale (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’aucun fait nouveau, notable et durable, ni aucune urgence, ne justifiaient de modifier, par la voie de mesures provisionnelles, le jugement de divorce du 31 mars 2021 par lequel le Président du Tribunal civil de La Côte avait ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 1er janvier 2021.
B.
1. Par formulaire signé le 10 février 2022, accompagné de la copie d’une décision du 16 novembre 2021 par laquelle le premier juge lui a octroyé l’assistance judiciaire avec effet au 21 octobre 2021, M.________ a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel en modification du jugement de divorce l’opposant à P.W.________, Me Cyrielle Kern étant désignée en qualité de conseil d’office.
Par acte du 17 février 2022, M.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre I du dispositif soit modifié de telle sorte que les conclusions I à IV prises à titre
provisionnel contre P.W.________ (ci-après: l’intimé) dans sa requête du 13 août 2021 sont admises (I), que P.W.________ doit contribuer à l’entretien de son fils Q.W.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 3'307 fr. et de son fils B.W.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 3'677 fr. pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, puis de 3'990 fr. pour Q.W.________ et de 3'540 fr. pour B.W.________, dès et y compris le 1er novembre 2021, pensions mensuelles payables d’avance le premier de chaque mois en ses mains, allocations familiales dues en sus (Ibis et Iter), et à ce que les chiffres II à IV de l’ordonnance précitée soient maintenus pour le surplus; subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du chiffre I de l’ordonnance susmentionnée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les chiffres II à IV de l’ordonnance susmentionnée étant maintenus pour le surplus.
Le 24 février 2022, l’appelante a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire ayant été réservée.
Par réponse du 25 février 2021, P.W.________ (ci-après: l’intimé) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel, l’ordonnance de mesures provisionnelles étant confirmée.
Le 31 mars 2022 s’est tenue l’audience d’appel en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, l’appelante a produit une nouvelle pièce, soit son contrat de travail, dès lors qu’elle exerçait une nouvelle activité professionnelle dès le 1er avril 2022. En outre, l’instruction et les débats ont été clos.
Le 31 mars 2022, Me Cyrielle Kern a déposé la liste de ses opérations effectuées du 16 février au 31 mars 2022.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président) a attribué, à titre provisoire, la garde des enfants B.W.________
et Q.W.________ de manière exclusive à P.W.________ (I), a fixé les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de M.________ avec ses deux enfants (II), a dit que les contributions d’entretien dues par P.W.________ étaient supprimées avec effet au 1er juillet 2022 (III), a renvoyé la fixation de l’indemnité du conseil d’office de M.________ à une décision ultérieure (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires (V), a dit que M.________ devait verser à P.W.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier:
1. L’appelante, née le [...] 1987, et l’intimé, né le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2016 à [...] (VD).
Deux enfants sont nés de leur union: B.W.________, le [...] 2016 et Q.W.________, le [...] 2019.
2. Par jugement de divorce du 13 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux et ratifié les chiffres I à VII de la convention sur les effets du divorce signée le 1er janvier 2021 par les parties.
Par leur accord, les parties sont convenues d’attribuer la jouissance du domicile sis Chemin [...], à 1162 [...] (PPE n° [...] sis sur la Commune de [...]), dont les parties sont copropriétaires chacune pour une moitié, à l’appelante, avec le mobilier qui le garnit, à charge pour elle d’en régler toutes les charges courantes (chiffre II. 6 de la convention).
Les parties sont aussi convenues d’exercer une garde alternée sur leurs enfants (chiffre I de la convention). Elles ont prévu ce qui suit au chiffre III de leur convention intitulé « Entretien de la famille »:
« 8. Les coûts directs de l’enfant B.W.________ s’établissent comme suit:
Montant (fr.) Description
400.00 Montant de base LP
216.75 Participation aux frais de logement mère (15 % de 1'445 fr. 00)
344.00 Participation aux frais de logement père (15 % de 2'295 fr. 75)
93.25 Assurance maladie obligatoire
31.10 Assurance maladie complémentaire
794.00 Garde
200.00 Thérapie
50.00 Loisirs 2'130.00 Total intermédiaire - 300.00 Allocations familiales de base - 125.00 Allocations familiales supplémentaires (250 fr. / 2) 1'705.00 Total (arrondi)
9. Les coûts directs de l’enfant Q.W.________ s’établissent comme suit:
Montant (fr.) Description
400.00 Montant de base LP
216.75 Participation aux frais de logement mère (15 % de 1'445 fr. 00)
344.00 Participation aux frais de logement père (15 % de 2'295 fr. 75)
93.25 Assurance maladie obligatoire
16.00 Assurance maladie complémentaire
794.00 Garde
50.00 Loisirs 1’914.00 Total intermédiaire - 300.00 Allocations familiales de base - 125.00 Allocations familiales supplémentaires (250 fr. / 2) 1'490.00 Total (arrondi)
10. Le budget de M.________ s’établit comme suit:
REVENUS Montant (fr.) Description 2'837.00 Moyenne mensuelle nette indemnité
journalières chômage, sur la base d’une activité précédente à 60 % 2'837.00 Total revenus
CHARGES Montant (fr.) Description 1'350.00 Montant de base LP 1'011.50 Frais de logement, soit 70 % de 1'445 fr. comprenant: - intérêts hypothécaires de 74 fr. + 517 fr.; - amortissement de
483 fr. 33; - charges PPE de 327 fr. 50; - impôt foncier de 43 fr. 30;
368.45 Assurance maladie obligatoire
71.40 Assurance maladie complémentaire
108.40 Assurance voiture
23.00 Taxe voiture
60.35 Téléphone
30.00 SERAFE
200.00 Loisirs
500.00 Impôt (estimation) 3'723.00 Total charges SOLDE
786.00 Total déficit mensuel (arrondi)
11. Vu ce qui précède, l’entretien convenable de B.W.________ est de 2'098 fr. (1'705 fr. + 786 fr. / 2), après déduction des allocations familiales de 425 fr.
12. Vu ce qui précède, l’entretien convenable de Q.W.________ est de 1'883 fr. (1'490 fr. + 786 fr. / 2), après déduction des allocations familiales de 425 fr.
13. Le budget de P.W.________ s’établit comme suit:
REVENUS Montant (fr.) Description 11'685.35 Salaire net mensuel à 80 % (y compris indemnité de repas de
176 fr. et remboursement de frais forfaitaires de 520 fr., hors
allocations familiales de base de 600 fr. et supplémentaires de 250 fr.) 11'685.35 Total revenus
CHARGES Montant (fr.) Description 1'350.00 Montant de base LP 1'605.00 Frais de logement, soit 70 % de 2'292 fr. 75, comprenant: - intérêts hypothécaires de 1'727 fr.; - impôt foncier, taxe égouts, épuration et déchets de 144 fr. 70; - électricité de 278 fr. 30; - eau de 23 fr.; - ECA de 62 fr. 65; et - assurance-ménage de 57 fr..
295.35 Assurance maladie obligatoire
11.00 Assurance maladie complémentaire
191.625 Assurance voiture
90.75 Taxe voiture 1'000.00 Remboursement dette voiture
198.75 Frais de transports (abonnement)
176.00 Repas hors domicile
19.95 Téléphone
30.00 SERAFE 1'000.00 Remboursement dette rénovation domicile 1'733.00 Impôt (estimation) 7'700.00 Total charges (arrondi) SOLDE 3'985.00 Total disponible mensuel (arrondi)
14. P.W.________ contribuera à l’entretien de B.W.________, par le versement d’une pension mensuelle de 1'550 fr., allocations familiales (de base et complémentaires) non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois mais en mains de M.________, ce dès le mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à sa majorité, l’article 277 al. 2 CC étant réservé.
15. M.________ s’acquittera de toutes les charges mensuelles relatives à B.W.________, à l’exception de la moitié de son montant de base (200 fr.) et de la
participation au loyer de son père (344 fr.), qui seront directement assumés par P.W.________. Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre afin que M.________ soit et reste seule débitrice externe de toutes les charges mensuelles relatives à B.W.________, notamment des assurances-maladies et des frais de garde.
16. P.W.________ contribuera à l’entretien de Q.W.________, par le versement d’une pension mensuelle de 1'340 fr., allocations familiales (de base et complémentaires) non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois mais en mains de M.________, ce dès le mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à sa majorité, l’article 277 al. 2 CC étant réservé.
17. M.________ s’acquittera de toutes les charges mensuelles relatives à Q.W.________, à l’exception de la moitié de son montant de base (200 fr.) et de la participation au loyer de son père (344 fr.), qui seront directement assumés par P.W.________. Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre afin que M.________ soit et reste seule débitrice externe des charges mensuelles relatives à Q.W.________, notamment des assurances-maladies et des frais de garde.
18. M.________ s’engage à faire tout son possible pour retrouver une activité rémunérée de manière à ce que ses revenus lui permettent de couvrir au moins ses charges mensuelles.
19. Toute augmentation durable des revenus de M.________ entraînera une réduction des contributions d’entretien fixées aux points 14 et 16 égale à la réduction du déficit mensuel de M.________ (de 786 fr. en l’état), ceci à part égal (sic) entre les enfants. Si M.________ devait pour le surplus réaliser un disponible mensuel grâce à ses revenus, la prise en charge des coûts directs des enfants sera répartie proportionnellement au disponible des parties.
20. Pour le surplus, l’art. 286 CC est applicable. Il est précisé que tout bonus et/ou 13ème salaire que pourraient obtenir les parties ne représentera pas à lui seul un fait nouveau permettant une modification des contributions d’entretien.
21. Les parties s’engagent à se communiquer immédiatement toute modification de revenus et toute modification notable et durable de leurs charges (et en particulier toute vie commune avec une tierce personne) et de celles de leurs enfants.
22. Les parties s’engagent à négocier entre elles les éventuels ajustements et modifications nécessaires relativement aux montants de contributions d’entretien avant toute éventuelle action judiciaire, en particulier en lien avec les frais de garde des enfants et avec les charges d’impôts des parties dont les montants sont en l’état des estimations et seront arrêtés lors de la prochaine décision de taxation individuelle de chacune des parties.
23. Quant aux frais extraordinaires des enfants B.W.________ et Q.W.________ (dentiste, orthodontie, lunettes, séjours linguistiques, etc.), M.________ en assumera les 40 % et P.W.________ en assumera le 60 % (des éventuels coûts non couverts par les assurances). Ces coûts nécessiteront l’accord préalable des parties. A défaut, celui qui se trouvera à l’origine de la dépense l’assumera intégralement à moins que l’autre parent ne refuse de façon injustifiée de donner son consentement. »
Par ailleurs, au chiffre IV de leur convention, les parties ont renoncé à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes.
3. Par demande du 28 juin 2021, l’intimé a ouvert action en modification du jugement de divorce, en concluant en substance à ce que la garde des enfants lui soit attribuée avec fixation d’un droit de visite en faveur de l’appelante et que les contributions d’entretien qu’il versait en faveur des enfants soient supprimées, lui-même s’engageant à s’acquitter de toutes les charges mensuelles des enfants à l’exception de la moitié de leur minimum vital et de la participation au loyer de leur mère.
4. Par courrier du 29 juillet 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) a produit un signalement concernant les enfants des parties envoyé par le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adulte (ci-après: SUPEA) le 27 mai 2021.
5. Par requête de mesures provisionnelles du 13 août 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais, à ce que l’intimé contribue, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, à l’entretien de son fils Q.W.________, par le versement en ses mains d’un montant mensuel de 1'992 fr. 50, et à celui de son fils B.W.________, par le versement en ses mains d’un montant mensuel de 1'992 fr. 50, allocations familiales dues en sus, et à ce que dès le 1er juillet 2021, l’intimé contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension pour chacun d’un montant à préciser en cours d’instance, les frais extraordinaires concernant les enfants étant intégralement supportés par l’intimé.
6. Le 22 septembre 2021, la DGEJ a transmis au président un rapport d’appréciation de la situation établi le 14 septembre 2021 et a proposé qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants Q.W.________ et B.W.________ soit confié à son service et que Maria Poujol, assistante sociale pour la protection des mineurs, soit nommée en tant que curatrice.
7. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
24 septembre 2021, le président a ordonné l’instauration avec effet immédiat d’une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur des enfants B.W.________ et Q.W.________ et a désigné Maria Poujol en qualité de curatrice avec pour mandat de concourir à la réalisation des objectifs énoncés dans le rapport du 14 septembre 2021 précité, en particulier mettre en place un suivi thérapeutique et ergothérapeutique pour chaque enfant, s’assurer que le couple entreprenne une thérapie de coparentalité et accompagner la mère des enfants dans la mise en place d’une thérapie personnelle.
8. Le 27 octobre 2021, l’intimé s’est déterminé et a conclu, avec frais, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans sa requête du 13 août 2021. Reconventionnellement, il a conclu à la modification de la convention de divorce ratifiée par jugement de divorce du 31 mars 2021, en ce sens qu’il ne verserait plus de contributions en faveur des enfants B.W.________ et Q.W.________ en mains de l’appelante (Chiffre III. 14 et 16) et qu’il s’acquitterait de toutes les charges mensuelles relatives à B.W.________ et à Q.W.________, à l’exception de la moitié de leur minimum vital et de la participation au loyer de leur mère, qui seraient directement assumés par l’appelante, lui-même restant seul débiteur externe de toutes les charges mensuelles relatives à B.W.________ et à Q.W.________, notamment des assurances-maladies et des frais de garde (Chiffre III. 15 et 17).
9. Le 29 octobre 2021 s’est tenue une audience de conciliation, en présence des parties et, pour la DGEJ, d’Amandine Boissard, en remplacement de la curatrice Maria Poujol.
Lors de cette audience, l’appelante a augmenté ses conclusions en se fondant sur la pièce 206 alors produite, en ce sens que l’intimé contribuerait, pour la période de janvier à octobre 2021, à l’entretien de l’enfant Q.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'100 fr. et à celui de l’enfant B.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr. et, dès le 1er novembre 2021, à l’entretien de Q.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'800 fr. et à celui de B.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'346 francs.
10. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
30 novembre 2021, le président a interdit à l’intimé, sous la menace d’une peine d’amande prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de résilier les contrats d’accueil de jours des enfants B.W.________ et Q.W.________ conclus avec le réseau d’accueil de jour « [...] », sans l’accord de l’appelante.
11. La situation financière de l’appelante est la suivante.
11.1 Du 1er janvier au 31 mai 2021, l’appelante a perçu un montant moyen de 2'775 fr. 17 à titre d’indemnités mensuelles de chômage et, du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021, elle a perçu une indemnité de chômage de 2'852 fr. par mois.
Dès le 1er avril 2022, l’appelante a été engagée au sein de la société [...] SA en qualité de responsable RH, à un taux d’activité de 50 %, pour un salaire brut de 3'230 fr. par mois, 13e salaire en sus, versé prorata temporis pour l’année 2022, avec un temps d’essai de deux mois. Après déduction des cotisations sociales, le salaire net devrait être de l’ordre de 3'187 fr. 80 par mois (cf. infra consid. 8.2.1).
11.2 11.2.1
11.2.1.1 Le 2 novembre 2020, l’appelante a emménagé dans le logement sis en propriété par étages (ci-après: PPE) au chemin [...], à [...], dont elle est copropriétaire pour une moitié avec l’intimé.
Elle a allégué s’acquitter chaque mois, à la suite de cet emménagement, de frais d’électricité de 33 fr. 30, d’une taxe déchets de
9 fr., d’une prime d’assurance-ménage de 28 fr. 25 et d’une prime ECA de
4 fr. 35.
Il ressort d’un document intitulé « Budget 2021 01.01.2021-
31.12.2021 », au sujet de l’appartement précité copropriété des parties, que le budget 2021 des charges PPE avait été prévu à hauteur de 4'808 fr. 13, alors que le total des charges 2021 s’est monté à 5'268 fr. 12. Compte tenu d’un solde de charges au 31.12.2020 de 346 fr. 34 en faveur des copropriétaires de l’appartement, le total des charges 2021 à payer pour l’appartement précité a été fixé à 4'921 fr. 78, de sorte qu’un montant mensuel de 410 fr. 15 a été prévu pour un ordre permanent à titre d’appel de charges 2021.
Selon un décompte du 7 juillet 2021, les frais d’amortissement de ce logement ont été réglés à hauteur de 483 fr. 33 par mois, et selon un décompte du 11 juillet 2021, un montant de 70 fr. a été payé au titre de « Totaux de bouclement Hypothèque ».
Selon les déclarations fiscales établies pour la famille aux noms de l’appelante et de l’intimé, les charges de cet appartement s’élevaient à 3'052 fr. et les charges communes à 240 fr. pour l’année 2018, à 3'000 fr. et à 480 fr. pour l’année 2019 et les charges PPE à 3'739 fr. pour l’année 2020, l’impôt foncier étant de 520 fr. pour chacune de ces trois années.
11.2.1.2 A partir du 1er novembre 2021, l’appelante s’est installée dans un appartement de 4,5 pièces sis [...] à [...], dont le loyer s’élève à
1'661 fr. par mois, acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires par 160 fr. inclus et déduction faite des subventions cantonales et communales par 370 francs. A cela s’ajoute un loyer de 140 fr. par mois pour une place de parc. Les frais de logement et de place de parce de l’appelante sont d’un total de 1'701 fr. par mois.
Dès le 1er novembre 2021 également, l’appelante a loué l’appartement sis au chemin [...] à [...], pour une durée d’un an, renouvelable de 12 mois en 12 mois, sauf avis de résiliation, pour un loyer mensuel de 2'500 fr., frais de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires par 100 fr. et places de parc extérieures par 200 fr. inclus.
Selon l’appelante, le revenu locatif serait de 900 fr. duquel devrait être déduit un impôt estimé à 250 francs.
11.2.2 Selon un décompte de prime établi le 15 mai 2021, en particulier pour la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021, la prime d’assurance maladie LAMal de l’appelante est de 364 fr. 35 par mois et celle de son assurance complémentaire LCA de 71 fr. 70 par mois.
11.2.3 Selon décision du 22 juin 2021 adressée à l’appelante, portant sur la détermination fiscale du total des acomptes 2021, le total des acomptes perçus par l’Etat est de 7'754 fr. 10 pour l’impôt cantonal et communal et le calcul provisoire de l’impôt fédéral direct est de 173 fr., soit un montant mensuel de l’ordre de 660 fr. (7'927 fr. 10 / 12).
11.2.4 L’appelante a allégué avoir des frais de leasing à hauteur de
291 fr. 50 par mois selon un décompte du 1er juillet 2021 pour un véhicule BMW, des frais d’assurance véhicule de 1'487 fr. 60 par an, soit 123 fr. 95 par mois, selon un décompte du 12 juillet 2021, et des frais de formation de 3'940 fr., pour des cours prévus du 24 septembre 2021 au 18 février 2022 dont l’objectif est d’obtenir un certificat d’assistante en gestion du personnel (RH) et pouvoir ainsi se réinsérer dans le monde du travail.
11.2.5 L’appelante a allégué avoir dû contracter un prêt de 9'900 fr. auprès de [...] pour payer les honoraires de son avocat et les frais de garde des enfants. Elle a produit une attestation signée le 22 octobre 2021 par les prêteurs.
12. La situation financière de l’intimé est la suivante.
12.1 L’intimé travaille au sein de la Société générale.
12.2 Selon ses certificats de salaire pour les années 2018, 2019 et 2020, l’intimé a perçu un bonus de 40'000 fr. en 2018, de 60'000 fr. en 2019 et de 60'000 fr. en 2020.
12.3 Selon le chiffre III.13 de la convention précitée, le salaire mensuel net de l’intimé au 1er janvier 2021 s’élevait à 11'685 fr. 35 pour un taux d’activité à 80 %, y compris l’indemnité de repas de 176 fr. et le remboursement de frais forfaitaires par 520 fr., et hors allocations familiales de base de 600 fr. et supplémentaires de 250 francs.
Selon ses décomptes de salaire de janvier et avril 2021, l’intimé a perçu une « subvention hypothèque » trimestrielle de 1'709 fr. 60 en janvier et de 1'650 fr. en avril, subvention dont l’appelante a admis, en audience d’appel, qu’elle était déjà versée pendant la vie commune.
Selon son décompte de salaire du mois de mars 2021, l’intimé a perçu un bonus discrétionnaire de 29'000 francs.
12.4 Selon un avenant à son contrat de travail, conclu le 14 juin 2021 et prenant effet au 1er juillet 2021, l’intimé travaille à un taux d’activité de 90 % et perçoit un salaire annuel brut de 168'012 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 14'001 francs.
Selon les décomptes de salaire de juillet à septembre 2021 s’ajoutent à ce salaire mensuel de 14'001 fr. les allocations familiales
ordinaires de 600 fr. et complémentaires de 250 fr., une indemnité de repas de 220 fr., une indemnité forfaitaire de 650 fr. et une « subvention hypothèque » trimestrielle de 1’650 francs (versée en juillet 2021). Au vu des décomptes de salaire des mois d’août et de septembre 2021, le salaire mensuel net de l’intimé, indemnité de repas et remboursement des frais compris, mais hors allocations familiales ordinaires (600 fr.) et complémentaires (250 fr.) est de 12'655 fr. 90.
12.5 L’intimé a produit une attestation selon laquelle [...] lui aurait prêté la somme de 42'000 fr. qu’il rembourserait à hauteur de 2'000 fr. par mois.
13. La décision de répartition intercommunale des éléments imposables pour 360 jours en 2019 concernant les deux parties indique des revenus déterminants pour le taux de 58'200 fr. et une fortune déterminante pour le taux de zéro franc.
14. Les coûts des enfants
14.1 Coûts de l’enfant B.W.________
14.1.1 Selon un décompte de prime établi le 15 mai 2021, en particulier pour la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021, la prime d’assurance maladie LAMal de l’enfant B.W.________ s’élève à 91 fr. 55 par mois et celle de l’assurance complémentaire LCA à 32 fr. par mois.
Selon les décomptes établis par l’assurance maladie [...], Société du [...], pour la période du 15 janvier au 30 juillet 2021, l’appelante a dû payer des frais médicaux concernant son fils B.W.________ d’un montant total de 1'064 fr. 70 sur une période de quelque six mois pour des prestations fournies par le CHUV – Département de psychiatrie, à Neydens, par [...], à Neydens pour de la médecine alternative, également par [...] (psychomotricienne), par [...], par le pédiatre [...], ce qui donne un total de 177 fr. 45 par mois (all. 18 de la requête du 13.08.2021 et pièces 12 et 13).
A ces frais s’ajoutent des séances de thérapie par les sables auprès de Mme Brunner, à raison de 110 fr. par moi.
Ainsi, les frais médicaux de B.W.________ sont de 1'724 fr. 70 sur une période de quelque six mois (1'064 fr. 70 + 660 fr.), soit 287 fr. 45 par mois.
14.1.2 L’enfant B.W.________ participe aux frais mensuels de logement de l’appelante de la manière suivante: selon la convention sur effets du divorce signée le 1er janvier 2021 par les parties, à hauteur de 216 fr. 75 (soit 15 % de 1'445 fr.) par mois et, dès le 1er novembre 2021, à hauteur de 249 fr. 15 (soit 15 % de 1'661 fr.) par mois.
Il participe également aux frais de logement de son père à hauteur de 344 fr. par mois (soit 15 % de 2’2292 fr. 75).
14.1.3 Selon le contrat signé le 30 mai 2021 par l’intimé, l’enfant B.W.________ se rend les lundis, jeudis et vendredis à l’accueil parascolaire, dont le coût mensuel est de 693 fr. 45 dès le 1er septembre 2021.
14.2 Coûts de l’enfant Q.W.________
14.2.1 Selon un décompte de prime établi le 15 mai 2021, en particulier pour la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021, la prime d’assurance maladie LAMal de l’enfant Q.W.________ est de 91 fr. 55 par mois et celle de l’assurance complémentaire LCA de 15 fr. 90 par mois.
Selon les décomptes établis par l’assurance maladie [...], Société du [...], pour la période du 15 janvier au 30 juillet 2021, l’appelante a dû payer des frais médicaux pour son fils Q.W.________ d’un montant total de 307 fr. 55 sur une période d’environ six mois, soit 51 fr.
25 par mois, pour des prestations du pédiatre [...], de la pharmacie à [...], de la pharmacie Sun Store [...] Migros, de [...], du Dr [...] et d’[...].
14.2.2 L’enfant Q.W.________ participe aux frais mensuels de logement de l’appelante de la manière suivante: selon la convention sur effets du divorce signée le 1er janvier 2021 par les parties, à hauteur de
216 fr. 75 (soit 15 % de 1'445 fr.) par mois et, dès le 1er novembre 2021, à hauteur de 249 fr. 15 (soit 15 % de 1'661 fr.) par mois.
Il participe également aux frais de logement de son père à hauteur de 344 fr. par mois (soit 15 % de 2’2292 fr. 75).
14.2.3 Selon la proposition de contrat du 18 juin 2021 de la Crèche « [...] », il est prévu que l’enfant Q.W.________ s’y rende les lundi, mardi, jeudi et vendredi, toute la journée de 7h à 18h45 dès le 1er août 2021, chaque journée coûtant 336 fr., ce qui aboutit à un coût mensuel de 1'344 fr., ce que l’intimé a admis devant le premier juge (cf. page 17 de l’ordonnance querellée).
14.3 Pour ce qui concerne les frais médicaux des enfants, il est ressorti de l’instruction menée en audience d’appel que l’enfant B.W.________ a bénéficié de séances de thérapie supplémentaires par rapport à ce qui avait été envisagé lors de la signature de la convention sur effets du divorce le 1er janvier 2021 – thérapie par les sables, thérapie pédopsychiatrique, ostéothérapie, thérapie psychomotrice –, cela sur recommandation de la pédopsychiatre.
14.4 Pour ce qui concerne les frais de garde des enfants, il est ressorti de l’instruction en audience d’appel que les parties en ont discuté aux mois de mai et juillet 2021 après la signature de la convention. Après plusieurs tergiversations, il apparaît qu’à ce jour, l’enfant Q.W.________ se rend 4 jours par semaine à la crèche « [...] », soit un jour de plus qu’au moment de la signature de la convention et que l’enfant B.W.________ est pris en charge 3 jours par semaine par le parascolaire.
14.5 S’agissant de la garde des deux enfants au cours de cette procédure d’appel, elle est alternée conformément au chiffre I de la convention signée le 1er janvier 2021 par les parties et leurs frais de loisirs
paraissent toujours être de 50 fr. par mois (cf. supra ch. 14.1.2 et 14.2.2 concernant leur participation aux loyers respectifs de leurs parents).
En droit:
1.
1.1
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 276 CPC, avec renvoi aux art. 271 à 273 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs, l’appel est recevable. La réponse est également recevable.
2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147; Juge délégué CACI 12 février 2021/74; CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
2.2
En matière de mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une action en modification des effets du divorce ayant force de chose jugée, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) par renvoi implicite de l’art. 284 al. 3 CPC aux art. 274 ss CPC et, en particulier, à l’art. 276 CPC. Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge ordonne les mesures nécessaires sans être
lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). Elle s’applique également sans limitation en instance de recours cantonale et fédérale. L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d’office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115; TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1; Sutter-Somm, Zivilprozessrecht, Zurich 2007, n. 975).
2.3
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).
Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC; CACI 10 septembre 2021/440; Juge unique CACI 10 novembre 2014/586). L’obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3; ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
En l’espèce, la procédure concerne notamment l’entretien des deux enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à la présente cause. La pièce produite par l’appelante à l’audience d’appel étant datée du 1er mars 2022, elle est postérieure à la reddition de l’ordonnance querellée et est donc recevable. Il en sera tenu compte dans la mesure de son utilité. Quant à la pièce n° 2 produite par l’intimé, il s’agit d’un décompte de salaire pour le mois de novembre 2019, daté du 25 novembre 2019. Cette pièce étant antérieure de presque deux ans à la reddition de l’ordonnance querellée et l’intimé n’ayant pas exposé les circonstances qui l’auraient empêché de produire cette pièce déjà auprès du premier juge, la question de sa recevabilité se pose, question qui peut rester ouverte compte tenu de ce qui suit (cf. infra consid. 4.4).
2.4
L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ne sera pas prise en considération, dès lors qu’elle a été produite au dossier après la clôture des débats à l’issue de l’audience d’appel du 31 mars 2022.
3.
3.1
La présente procédure porte sur des mesures provisionnelles requises dans le cadre d’une action en modification d’un jugement de divorce rendu le 31 mars 2021 par lequel la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié une convention sur effets du divorce signée par les parties le 1er janvier 2021.
Il faut distinguer deux étapes dans la procédure de modification, à savoir d’une part l’entrée en matière sur le principe même de la modification et, d’autre part, cas échéant le calcul de celle-ci. Dans un premier temps, le juge doit examiner si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Cas échéant, le juge va ensuite recalculer l’ensemble des revenus et des charges, en se fondant sur tous les changements intervenus entretemps, lesquels, eux, n’ont pas à exister au moment du dépôt de la requête (Juge délégué CACI
30.
septembre 2020/427).
Pour que le juge puisse procéder à cette réactualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). Le moment déterminant pour cette actualisation n’est pas le moment du dépôt de la requête en modification mais celui jusqu’auquel l’allégation de nouveaux faits est autorisée (TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). En effet, si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement – c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés –, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours, pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
3.2
3.2.1
Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (ATF 120 II
177.
consid. 3a; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III
189.
consi. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; TF 5A_373/ 2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1).
Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I 255).
Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_93/2011
du 13 septembre 2011 consid. 6.1; TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a qualifié de « considérables » des changements de l’ordre de 20 à 30% (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.2), respectivement de 16% (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2.1).
Le caractère durable des faits nouveaux est admis dès que l’on ignore la durée qu’ils auront (Juge délégué CACI 17 août 2020/347). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu, mais également l’augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 11 avril 2022/194).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099). A titre d’exception, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2916 p. 999; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). Dans tous les cas, les conditions de la modification doivent être remplies au moment du jugement (TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur
la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1, FamPra.ch 2020 p. 497). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (ATF 134 III
337.
consid. 2.2.2; TF 5A_190/2020 du 20 avril 2021 consid. 3). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1, FamPra.ch 2020 p. 497; TF 5A_190/2020 du 20 avril 2021 consid. 3; TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1)
3.2.2
Lorsqu’une convention sur effets du divorce a été conclue par les parties, une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles: cherchez l'erreur!, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). On présumera néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (Juge délégué CACI 2 août 2021/375: fixation d’une contribution d’entretien à quelques mois de la majorité de l’enfant).
3.2.3
De manière générale, après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives: compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières et ne peuvent être ordonnées que si elles répondent à l’intérêt de l’enfant (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.14 ad art. 134 CC, p.
202.
et n. 1.16 ad art. 286 CC). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Juge délégué CACI 30 mars 2020/123 consid.
6.2.1
et réf. cit.). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (Juge délégué CACI 30 mars 2020/123 consid. 6.2.1 et réf. cit.; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 14.1 ad art. 276 CPC).
Une modification au stade des mesures provisionnelles est par ailleurs exclue lorsqu’une situation de fait a été causée de la propre initiative d’une partie, d’une manière contraire au droit ou abusive (Juge délégué CACI 7 février 2020/62 publié le 29 avril 2020 cons 3.2.3).
4.
4.1
L’appelante fait valoir une augmentation des revenus de l’intimé à titre de fait nouveau. Elle soutient que le premier juge a retenu à tort que le salaire de l’intimé s’élevait à 12'665 fr. 90 par mois dès le 1er août 2021 en se basant uniquement sur les fiches de salaire d’août et de septembre 2021, cela sans tenir compte du bonus perçu en mars 2021 à hauteur de 29'000 fr. et des autres avantages salariaux, ni du montant de 1'650 fr. perçu trimestriellement à titre de « subvention hypothèque ». Selon l’appelante, le revenu de l’intimé s’élèverait à 15'622 fr. 55, soit une augmentation de plus de 25 % par rapport au revenu qu’il réalisait au moment du divorce.
A cet égard, l’intimé fait valoir que la convention sur les effets du divorce prévoit que « tout bonus et/ou 13ème salaire que pourraient obtenir les parties ne représentera pas à lui seul un fait nouveau permettant une modification des contributions d’entretien » (Chiffre III.20 de la convention), de sorte que les parties auraient volontairement exclu un tel bonus de leur convention. Selon l’intimé, il s’agirait en outre d’un bonus discrétionnaire, qui n’aurait ainsi pas un caractère durable. Pour ce qui concerne la « subvention hypothécaire », l’intimé se fonde sur la pièce
2.
produite en procédure d’appel pour affirmer qu’il a perçu ce montant pendant toute la durée du mariage, ce que l’appelante ne pouvait ignorer ayant accès à son compte bancaire et une seule déclaration d’impôts étant remplie par le couple. Selon lui, les parties ont ainsi volontairement exclu la subvention hypothécaire du salaire de l’intimé dans le cadre de leur divorce.
4.2
Le premier juge a considéré qu’il ressortait du chiffre III.13 de la convention de divorce que le salaire de l’intimé au 1er janvier 2021 s’élevait à 11'685 fr. 35 à 80 % y compris l’indemnité de repas de 176 fr. et le remboursement de frais forfaitaires par 520 fr., hors allocations familiales de base de 600 fr. et supplémentaires de 250 francs. Il a retenu que, selon l’avenant à son contrat de travail prenant effet au 1er juillet 2021, l’intimé avait augmenté son activité à un taux de 90 % et qu’il percevait un salaire mensuel brut de 14'001 francs. Sur la base des fiches de salaire des mois d’août et de septembre 2021, le président a retenu que le salaire mensuel net de l’intimé, indemnité de repas et remboursement des frais forfaitaires compris et hors allocations familiales de base et complémentaires, s’élevait à 12'655 fr. 90. Le magistrat a considéré que si une augmentation du taux d’activité de l’intimé pouvait être qualifiée de fait nouveau, l’augmentation de salaire net y afférant apparaissait inférieure à 10 %, ce qui soulevait la question du caractère notable. Il a estimé que l’augmentation des revenus de l’intimé ne justifiait pas, en soi, d’une urgence à augmenter les contributions d’entretien, cela d’autant plus que les enfants pouvaient en bénéficier, en vivant en garde alternée auprès de leurs parents.
4.3
Pour apprécier si le bonus perçu par l’intimé en mars 2021 peut constituer un fait nouveau susceptible d’engendrer une modification du jugement de divorce, à titre provisionnel, il convient d’interpréter la convention sur les effets signée par les parties le 1er janvier 2021 et ratifiée par le président le 31 mars 2021.
4.3.1
En vertu de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l’interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et les arrêts cités, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359).
Selon une jurisprudence constante, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; TF 4A_103/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2; TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.1.1).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (principe de la confiance) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; TF 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2.2; TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.1.2 et les nombreux arrêts cités).
4.3.2
En l’espèce, la convention mentionne spécifiquement au chiffre III.20 qu’« Il est précisé que tout bonus et/ou 13ème salaire que pourraient obtenir les parties ne représentera pas à lui seul un fait nouveau permettant une modification des contributions d’entretien », au chiffre III.21 que « Les parties s’engagent à se communiquer immédiatement toute modification des revenus et toute modification notable et durable de leurs charges (et en particulier toute vie commune avec une tierce personne) et de celle de leurs enfants » et au chiffre III.22 que « Les parties s’engagent à négocier entre elles les éventuels ajustements et modifications nécessaires relativement aux montants de contributions d’entretien avant toute éventuelles action judiciaire, en particulier en lien avec les frais de garde des enfants et avec les charges d’impôts […] ». A la lecture de ces trois clauses, on comprend que les parties étaient conscientes d’une éventuelle évolution dans les éléments susceptibles d’influer sur les montants retenus à titre de revenus et charges, puisque dans chacune de ces clauses sont utilisés les termes de « modification » en lien direct soit avec les contributions d’entretien soit avec les revenus et charges. Une volonté des parties de tenir compte d’un éventuel fait nouveau relatif aux revenus et/ou aux charges ressort ainsi clairement de ces clauses.
Pour ce qui concerne la clause relative au bonus, l’utilisation des termes « à lui seul » peut être comprise comme la volonté des parties de ne pas modifier les contributions d’entretien uniquement en fonction de cet élément, dès lors que le montant d’un bonus est discrétionnaire, étant déterminé d’année en année et n’étant pas garanti. Ainsi, dans l’hypothèse où seul cet élément serait susceptible d’entraîner une modification des contributions d’entretien, elles auraient volontairement exclu de modifier les contributions d’entretien pour ce motif unique. Cette interprétation impliquerait que les parties seraient convenues d’exclure le bonus pour surmonter une situation incertaine, dans la mesure où il manquait une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Dans cette perspective seule, aucune adaptation ne serait envisageable.
Cependant, cette clause ne peut pas être interprétée sans égard aux deux autres clauses précitées. En effet, par l’utilisation de l’expression « à lui seul », les parties ont manifesté leur volonté de considérer que le bonus n’était pas le seul élément susceptible d’influer sur les contributions d’entretien et ont démontré qu’elles en étaient conscientes, ce qui ressort également de la clause par laquelle elles se sont engagées à se communiquer toute modification des revenus et des charges, soit des éléments qu’elles avaient considérés comme établis au moment de la signature et qu’elles avaient considérés comme susceptibles de changements. Partant, si on perçoit la volonté des parties d’avoir exclu toute modification des contributions d’entretien en raison du bonus uniquement, on perçoit aussi leur volonté d’en tenir compte dans l’hypothèse où d’autres éléments liés aux revenus et aux charges seraient susceptibles d’entraîner une modification des contributions d’entretien.
En l’occurrence, il est établi qu’après la signature de la convention le 1er janvier 2021, l’intimé a non seulement perçu un bonus de 29'000 fr. en mars 2021, mais a aussi augmenté son taux d’activité professionnelle de 80 % à 90 % dès le 1er juillet 2021, ce qui a entraîné une augmentation de son salaire mensuel net de 11'685 fr. 35 à 12'655 fr. 90 par mois. De plus, comme exposé ci-dessous, les frais médicaux des enfants et les frais de crèche s’avèrent supérieurs aux montants prévus dans la convention et doivent être retenus comme des faits nouveaux, notables et durables. D’ailleurs, le caractère discrétionnaire du bonus ne saurait faire échec à la possibilité d’en tenir compte comme un fait nouveau, notable et durable, permettant d’adapter les contributions d’entretien, puisque l’intimé en avait perçu un de 40'000 fr. en 2018, puis de 60'000 fr. en 2019 et en 2020, ce qui révèle une certaine régularité du versement d’un tel bonus, et de surcroît d’un montant plus élevé. Dès lors qu’il est établi que le bonus a été versé au cours de quatre années consécutives, il apparaît, au stade de la vraisemblance et dans le cadre d’une décision provisionnelle prévue pour une durée limitée et sans préjuger du fond, que l’intimé percevra un bonus au cours des prochaines années. Par conséquent, compte tenu de la modification du taux d’activité professionnelle de l’intimé, de l’augmentation de ses revenus, de l’augmentation des charges des deux enfants, la perception du bonus de la part de l’intimé doit être considérée comme un fait nouveau, notable et durable, justifiant d’adapter les contributions d’entretien. Ainsi, c’est un bonus net de 27'305 fr. 55 qui doit être pris en considération, soit un montant mensuel de 2'275 fr. 45 (cf. pièce 55 produite sous bordereau du 27 octobre 2021, décomptes de salaire des mois de février et mars 2021 [38'780 fr. 30 – 11'474 fr. 75]). On constate qu’après avoir ajouté le montant mensuel du bonus de 2'275 fr. 45 au montant mensuel du salaire de 12'655 fr. 90, montant net qui n’est pas contesté par l’appelante, les revenus de l’intimé sont de 14'931 fr. 65 nets par mois, ce qui correspond à une augmentation de quelque 21 %, de sorte qu’elle peut être considérée comme « notable » au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 3.2.1 3e §).
Par conséquent, le grief de l’appelante sur ce point doit être admis.
4.4
Pour ce qui concerne la « subvention hypothécaire » perçue par l’intimé, il ressort de ses fiches de salaire des mois de janvier, avril et juillet 2021 qu’il a perçu un montant de 1'709 fr. 60 et deux montants de
1'650 fr. à ce titre. En audience d’appel, l’appelante a admis que cette subvention existait déjà au moment de la signature de leur convention et qu’elle n’a pas été prise en compte dans cette dernière. Cette « subvention hypothécaire » n'est donc pas un fait nouveau.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur la pièce n° 2 produite par l’intimé en appel, ce grief doit être rejeté.
5.
5.1
L’appelante fait valoir une augmentation de ses charges, notamment de de ses frais de logement, de ses impôts et de ses frais de déplacements, ce qui constituerait des faits nouveaux.
5.2
5.2.1
S’agissant des frais de logement, l’appelante prétend que ce n’est que postérieurement à la signature de la convention qu’elle aurait eu connaissance des charges PPE et des charges mensuelles effectives de son logement que sont les frais d’électricité de 33 fr. 30, la taxe déchets de 9 fr., la prime d’assurance-ménage de 28 fr. 25 et la prime ECA de
4.
fr. 35, puisqu’elle en aurait eu connaissance seulement à la suite de son emménagement. Pour cette raison, ces frais ne figureraient pas dans la convention.
L’intimé estime que l’appelante n’ignorait pas de telles dépenses, cela d’autant plus qu’elles constituaient des dépenses usuelles que les parties auraient payé également pendant la vie commune et auraient été mentionnées dans leur déclaration d’impôt commune. Selon lui, prétendre le contraire de la part de l’appelante relèverait de la mauvaise foi.
5.2.2
Selon le premier juge, il ressort de la convention signée par les parties que l’appelante a emménagé dans un appartement dont elle était copropriétaire avec l’intimé avant le divorce. Selon le magistrat, rien ne permet de penser que les frais invoqués par l’appelante seraient des faits nouveaux, alors que de tels frais constituent des dépenses usuelles de propriétaires, qu’elle ne pouvait, en sa qualité de copropriétaire, ignorer devoir assumer lors de son emménagement. D’ailleurs, de tels frais ont été retenus dans les frais de l’ancien logement conjugal, dans lequel l’intimé est resté vivre. L’absence conventionnelle de ces frais dans les charges de l’appelante ne signifie pas que ces frais seraient des faits nouveaux. Quant aux charges PPE, le président a retenu qu’il ne s’agissait pas d’un fait nouveau, mais uniquement de l’évolution d’une charge connue dont les parties ne pouvaient ignorer la fluctuation selon les années.
5.2.3
Le raisonnement du premier juge est convaincant et peut être suivi. En effet, les parties étant copropriétaires de ce bien chacune pour une moitié, l’appelante devait connaître le montant de telles charges, tant les charges PPE qui sont mentionnées dans les déclarations fiscales 2018 à 2020 que les frais qu’elle invoque, dès lors que ces frais constituent des dépenses usuelles de la part d’un propriétaire. A cet égard, la jurisprudence à laquelle se réfère l’appelante, soit l’arrêt 5A_677/2016 du
16.
février 2017 consid. 2.1.1, ne lui est d’aucune utilité (cf. supra consid.
3.1.1
1er §). L’appelante omet en effet de distinguer les circonstances existantes des circonstances futures dont il n’aurait pas été tenu compte au moment de la signature de la convention. En l’occurrence, les frais de logement qu’elle invoque existaient déjà au 1er janvier 2021, de sorte qu’ils ne peuvent pas constituer des faits nouveaux.
Quant à l’augmentation des charges PPE, ce n’est pas un fait nouveau. Elles existaient au moment de la signature de la convention et l’appelante ne pouvait pas ignorer leur imprévisibilité au moment de la signature de la convention sur effets du divorce, dès lors qu’en sa qualité de copropriétaire, elle avait le droit de participer aux assemblées de copropriétaires et de participer aux décisions relatives aux charges de la PPE. De surcroît, une augmentation de 327 fr. 50 à 410 fr. 15, soit de
82.
fr. 65, n’est pas une augmentation notable ni durable. A juste titre, comme le relève l’intimé, il ne se justifie pas de modifier un jugement de divorce à chaque augmentation ou diminution des charges de PPE.
Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
5.3
5.3.1
L’appelante conteste l’absence de prise en compte par le premier juge de l’augmentation de ses impôts de 500 fr. à 650 fr. comme fait nouveau, au motif qu’il n’aurait pas été établi ni rendu vraisemblable qu’une négociation préalable serait intervenue entre les parties,
conformément à leur engagement au chiffre III/22 de leur convention. Elle fait valoir qu’en fournissant la preuve de négociations, elle aurait enfreint les règles déontologiques auxquelles sont soumis les conseils des parties et selon lesquelles les pourparlers transactionnels sont couverts par les réserves d’usage, raison pour laquelle elle n’aurait produit aucune pièce.
5.3.2
Le premier juge s’est référé au chiffre III/22 de la convention qui prévoit que les parties doivent négocier entre elles les éventuels ajustements et modifications nécessaires relativement aux montants des contributions d’entretien avant toute éventuelle action judiciaire, en particulier s’agissant des charges d’impôts dont les montants étaient, au moment de la signature, des estimations. Tenant compte de cet engagement, il a considéré qu’aucune tentative de négociation entre les parties n’avait été rendue vraisemblable de la part de l’appelante, de sorte qu’il ne pouvait entrer en matière sur ce point à ce stade de la procédure.
5.3.3
Le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Comme le relève également l’intimé, l’appelante n’a pas établi, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, ni même allégué, que des pourparlers sur ce point auraient échoué. A cet égard, peu importe le fait que le contenu des pourparlers entre conseils soit couvert par les réserves d’usage.
Ce grief doit être rejeté.
5.4
5.4.1
L’appelante fait valoir que ses frais de déplacements auraient augmentés de 291 fr. 50 à la suite de la conclusion d’un nouveau leasing contracté sur un véhicule BMW le 1er juillet 2021 et de 23 fr. 95 à titre de frais d’assurance, ce qui constituerait un fait nouveau justifiant de modifier les contributions d’entretien.
5.4.2
Le premier juge a considéré que le paiement d’une redevance mensuelle, la première fois le 1er août 2021, portant sur une BMW
d’occasion constituait une charge qui n’existait pas au moment du jugement de divorce. Cela étant, l’appelante n’avait pas établi ni même rendu vraisemblable la nécessité de la prise d’un tel véhicule alors qu’elle en disposait déjà d’un dont les charges avaient été fixées dans le budget. Dès lors, il ne se justifiait pas de retenir les mensualités liées au leasing ni les frais liés à la hausse des frais d’assurance.
5.4.3
L’appelante ne motive pas en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée en ce qui concerne les frais de leasing, de sorte que ces frais ne seront pas retenus. Quant à l’augmentation des frais d’assurance voiture, elle ne sera pas retenue non plus, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau et que l’appelante ne motive pas en quoi elle serait notable par rapport aux frais d’assurance véhicule déjà pris en considération dans la convention sur effets du divorce signée par les parties le 1er janvier 2021.
Ce grief doit être rejeté.
6.
L’appelante fait valoir une augmentation des coûts des enfants, en particulier des frais médicaux et de crèche.
6.1
6.1.1
S’agissant des frais médicaux, l’appelante prétend que l’augmentation mensuelle des frais médicaux non remboursés de 130 fr. pour l’enfant B.W.________ et de 65 fr. pour l’enfant Q.W.________ constitue un fait nouveau et durable, ces frais étant effectifs et incompressibles.
6.1.2
Selon le premier juge, de tels frais ont été convenus par les parties à hauteur de 200 fr. pour l’enfant B.W.________ et aucun frais n’a été mentionné à ce titre pour l’enfant Q.W.________. Il a considéré qu’une sous-évaluation de ces frais pour l’enfant B.W.________ ou l’absence de leur mention à la suite d’un oubli s’agissant de l’enfant Q.W.________ ne pouvait pas être corrigée par le moyen de l’action en modification de jugement de divorce. S’agissant de l’absence de frais non remboursés pour l’enfant Q.W.________, il a précisé qu’à ce stade de la procédure on ne pouvait déterminer s’il s’agissait d’un oubli de la part des parties ou s’ils n’existaient effectivement pas en 2020, leur éventuelle apparition en 2021 étant susceptible de constituer un fait nouveau.
6.1.3
En l’espèce, il apparaît vraisemblable que l’augmentation des séances thérapeutiques de l’enfant B.W.________ n’était pas prévisible au moment de la signature de la convention par les parties. En effet, ce n’est qu’en juillet 2021 que la DGEJ a produit un signalement concernant les enfants des parties à la suite d’un courrier du 27 mai 2021 du SUPEA et ce n’est que par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2021 que le premier juge a notamment désigné une curatrice avec pour mandat de concourir à la réalisation des objectifs thérapeutiques mentionnés dans le rapport du 14 septembre 2021. Il ressort des pièces produites par l’appelante que les frais médicaux non remboursés de l’enfant B.W.________ sont de l’ordre de 287 fr. 45 par mois. Partant, une augmentation de l’ordre de 100 fr. peut être considérée comme un fait nouveau. Quant aux frais médicaux non remboursés de l’enfant Q.W.________, rendus vraisemblables à raison d’environ 50 fr. par mois, rien au dossier n’indique que de tels frais existaient au moment de la signature de la convention et que les parties auraient eu la volonté de les exclure. L’intimé n’a pas non plus allégué en première instance que cela aurait été un oubli. Dès lors qu’il est vraisemblable que les enfants doivent continuer à suivre des séances de thérapie régulièrement à l’avenir, cette augmentation des frais non remboursés apparaît durable et notable, sa prise en compte étant justifiée par l’intérêt des enfants.
6.2
6.2.1
L’appelante fait valoir qu’il est établi que les frais de crèche de l’enfant Q.W.________ ont augmenté de 794 fr. à 1'344 fr. par mois dès le 1er août 2021, ce qui équivaudrait à une augmentation de 550 fr. par mois.
6.2.2
Selon le premier juge, l’intimé a admis que les frais de crèche de Q.W.________ avaient augmenté de 794 fr. à 1'344 fr. par mois. Le magistrat a toutefois considéré que cette augmentation des coûts directs
était compensée par la baisse de contribution de prise en charge rendue vraisemblable dès le 1er novembre 2021, l’appelante percevant un revenu locatif net de 805 fr. lequel réduisait son manco. Il estimait que cette seule augmentation ne permettait pas de retenir l’existence d’une urgence à modifier les contributions d’entretien en faveur des enfants, dès lors que non seulement l’extrait de compte sur lequel était versé les contributions d’entretien révélait que leurs coûts étaient couverts et payés mais aussi que l’intimé avait rendu vraisemblable que l’appelante avait couvert certains de ses propres frais par le biais de compte.
6.2.3
En l’espèce, l’augmentation des frais de crèche de l’enfant Q.W.________ par 550 fr. est effectivement un fait nouveau, qui est notable et durable. Lors de l’instruction menée en audience d’appel, il a été rendu vraisemblable que les parties en avaient discuté et étaient parvenues à un accord à ce sujet, les contrats d’accueil à la crèche et dans le parascolaire ayant été signés par l’intimé en mai et juin 2021, soit avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l’appelante le 13 août 2021. Cette augmentation doit être retenue à hauteur de 550 fr. par mois, dès lors que la compensation telle que considérée par le premier juge prête le flanc à la critique au vu des motifs développés ci-dessous dans le cadre de la réactualisation de la situation financière des parties (cf. infra consid. 8).
7.
7.1
Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que le versement d’un bonus à l’intimé en mars 2021, accompagné non seulement de l’augmentation du taux de son activité professionnelle et de ses revenus, mais aussi de l’augmentation des frais médicaux non remboursés des enfants et des frais de garde de l’enfant Q.W.________, constituent des faits nouveaux, notables et durables qui justifient de réexaminer les contributions d’entretien, pour autant que la condition d’urgence soit réalisée.
7.2
7.2.1
S’agissant de l’exigence d’urgence, l’appelante fait valoir que le premier juge aurait, à tort, considéré qu’elle n’était pas réalisée au motif, selon le magistrat, qu’il ressortait des extraits de compte sur lesquels sont versées les contributions d’entretien en faveur des enfants que l’appelante serait parvenue à couvrir tous les coûts des enfants mais aussi certaines factures liées à ses propres charges. Or, selon l’appelante, il ressort également de ces comptes que plusieurs centaines de francs ont dû être ajoutés pour qu’elle parvienne à couvrir ses charges et que parmi ces dernières figurent des postes liés à son déficit correspondant à la prise en charge retenue dans l’entretien convenable des enfants.
7.2.2
Compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.3), l’urgence a été retenue lorsque la pension ne couvre pas le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant, ni même ses coûts directs. L’intérêt de l’enfant à voir son entretien couvert l’a emporté sur celui de l’intimé à conserver un disponible plus important jusqu’à l’issue de la procédure au fond (Juge délégué CACI 30 mars 2020 consid. 6.4).
7.3
En l’espèce, pour apprécier si la condition d’urgence est réalisée, il s’impose d’abord de recalculer les contributions d’entretien des enfants après avoir actualisé la situation financière des parties et des enfants, pour savoir si la contribution de chaque enfant fixée dans la
convention sur les effets du divorce couvre leur entretien convenable actualisé.
8.
8.1
La situation financière des parties et les coûts de leurs enfants doivent être actualisés en tenant compte de ce qui a été retenu dans les considérants qui précèdent, afin d’apprécier à nouveau les contributions d’entretien. La requête de mesures provisionnelles ayant été déposée le
13.
août 2021, cette réactualisation des éléments financiers sera effectuée à partir du 1er août 2021, puisque, en principe, les décisions de modification de mesures provisoires ne déploient leurs effets que pour le futur, l’octroi d’un effet réotractif – au plus tôt au moment du dépôt de la requête – relevant toutefois de l’appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1).
8.2
Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d’eux doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 211). Si un seul parent bénéficie d’un montant disponible, il doit assumer seul les coûts directs de l’enfant (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3; Stoudmann, ibidem).
Dans son arrêt publié aux ATF 147 III 301, le Tribunal fédéral a imposé d’appliquer la méthode en deux étapes (cf. ATF 147 III 265, SJ
2021 I 316, arrêt TF 5A_311/2019 du11 novembre 2020) pour déterminer la contribution d’entretien due entre époux dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles et a considéré que l’entretien convenable n’était pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Ainsi, dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi du minimum vital de droit des poursuites (fondé sur les frais de subsistance) à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille (qui peut comprendre impôts, forfaits pour la télécommunication et les assurances, frais de formation continue indispensables, frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, frais d’exercice du droit de visite, primes d’assurance maladie complémentaire, etc.) (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En revanche, les frais de loisirs ou de voyages doivent être couverts après répartition de l’excédent (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316 ss consid. 7.2; ATF 147 III 293).
Lorsqu’il y a un excédent, il faut l’attribuer selon la règle des « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant). Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
9.
Pour ce qui concerne la situation financière de l’appelante, elle doit être appréciée en tenant compte de son déménagement le
1er novembre 2021 et de sa nouvelle activité professionnelle dès le 1er avril 2022, ce qui implique de considérer trois périodes distinctes: du 1er août 2021 au 30 octobre 2021, du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et dès le 1er avril 2022.
9.1
9.1.1
Pour la période du 1er août 2021 au 30 octobre 2021, les revenus nets de l’appelante sont de 2'852 fr. par mois (cf. supra ch. 11.1).
9.1.2
9.1.2.1
Pour ce qui concerne ses charges, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable la nécessité de conclure un contrat de leasing sur un véhicule engendrant des frais d’assurance plus élevés que son ancien véhicule. Partant, l’augmentation de ses frais de déplacements ne sera pas prise en considération dans le cadre de l’actualisation de ses charges. Les coûts pris en compte dans la convention susmentionnée seront donc maintenus.
9.1.2.2
Quant à ses frais de formation à raison de 789 fr. par mois pour des cours ayant eu lieu du 24 septembre 2021 au 18 février 2022, l’appelante n’expose pas en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée et ne motive pas non plus en quoi de tels frais auraient été indispensables. De surcroît, ils ne sont que d’une durée limitée. Ils ne seront donc pas retenus.
9.1.2.3
Pour ce qui concerne les frais de loisirs, ceux-ci doivent être couverts par la répartition d’un éventuel excédent (cf. supra consid. 8.1). Toutefois, en l’occurrence, il convient de noter que les frais de loisirs de l’appelante ont fait l’objet d’un consensus entre les parties puisqu’elles ont admis de tenir compte d’un montant de 200 fr. dans les charges de l’appelante, comme cela ressort de la convention signée le 1er janvier 2020. Or, aucune des parties n’a allégué qu’il se justifierait de s’écarter du mode de calcul qu’elles ont approuvé en janvier 2021. Il conviendra néanmoins de tenir compte du fait que les frais de loisirs ont déjà été pris en compte dans l’entretien convenable au moment de répartir l’excédent (cf. Juge déléguée CACI du 14 juin 2022 consid. 9.4.3).
9.1.2.4
Compte tenu du réexamen de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, une nouvelle estimation des impôts devrait être effectuée.
Lorsqu’on se fonde sur le minimum vital de droit de la famille, on doit intégrer dans les coûts directs de l’enfant sa part d’impôts car le
montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID; RS 642.14]) et il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5). La charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).
Cependant, au vu de la clause III.22 de la convention sur les effets du divorce signée en janvier 2021 et ratifiée par le juge le 31 mars 2021, l’appelante n’a pas allégué ni rendu vraisemblable que les parties auraient tenté de négocier des ajustements selon la clause III.22 de leur convention et qu’une telle négociation aurait échoué. De surcroît, cette convention ayant été ratifiée après la reddition de la jurisprudence précitée, il est rendu vraisemblable qu’en adoptant une telle clause les parties sont convenues de ne pas indiquer la part d’impôts des enfants dans leurs coûts directs, tout en étant conscientes que la charge d’impôts de l’appelante pourrait peut-être varier selon l’imposition fiscale des contributions d’entretien perçues pour les enfants, cela d’autant plus qu’elles étaient chacune assistées d’un conseil. Par conséquent, une estimation des impôts permettant de supposer la part fiscale de chaque enfant ne sera pas effectuée.
9.1.3
Ainsi, pour la période du 1er août 2021 au 30 octobre 2021, les charges mensuelles de l’appelante sont composées de 1'350 fr. à titre de montant de base LP, de 1'011 fr. 50 de frais de logement (70 % de 1'445 fr.), de 364 fr. 35 de primes d’assurance maladie LAMal (cf. supra ch.
11.2.2), de 71 fr. 40 de primes d’assurance maladie complémentaire, de
108.
fr. 40 d’assurance voiture, de 23 fr. de taxe voiture, de 60 fr. 35 de téléphone, de 30 fr. de frais SERAFE, de 200 fr. de frais de loisirs et de
500.
fr. d’impôts estimés (cf. supra consid. 5.3.3), ce qui aboutit à un total de 3'719 fr. par mois.
9.2
9.2.1
Pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, les revenus nets de l’appelante sont de 2'852 fr. par mois à titre d’indemnités de chômage (cf. supra ch. 11.1), complétés par une revenu locatif mensuel de 700 fr., soit des revenus d’un total de 3'552 fr. par mois (cf. infra consid. 9.2.1.2).
9.2.2
9.2.1.1
Pour ce qui concerne les charges de l’appelante, celle-ci ayant déménagé le 1er novembre 2021 à [...], ses frais de logement sont dès cette date constitués d’un loyer net de 1'661 fr. par mois (acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires par 160 fr. inclus et déduction faite des subventions cantonales et communales par 370 fr.), auquel s’ajoutent 140 fr. à titre de loyer pour une place de parc. Elle assume ainsi un montant total de 1'801 fr. par mois.
Dès le 1er novembre 2021, l’appelante habite un appartement sis au chemin des [...], à [...], pour un loyer net de 2'200 fr. par mois, auquel s’ajoutent 100 fr. de frais de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires et 200 fr. de loyer pour deux places de parc extérieures, soit un montant total de 2'500 fr. par mois.
Dès lors, ses frais de logement doivent être retenus dans ses charges à hauteur de 70 % de 1’661 fr., soit d’un montant de 1'162 fr. 70 par mois. Il convient d’ajouter à ce montant les frais de la place de parc, dès lors que l’appelante a besoin d’une place de parc pour garer sa voiture, comme elle pouvait le faire à [...]. Partant, il convient de retenir dans ses frais de logement un montant de 1'302 fr. 70 par mois.
9.2.1.2
Ainsi, les charges de l’appelante pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 sont modifiées uniquement dans la mesure où les frais de logement ne sont plus de 1'011 fr. 50 par mois mais de 1'162 fr. 70 par mois, auxquels s’ajoutent la place de parc de 140 fr., soit un montant total de 1'302 fr. 70.
Les charges mensuelles de l’appelante sont ainsi de 4'010 fr. 20 (3'719 fr. [cf. supra consid. 9.1.3] – 1'011 fr. 50 + 1'302 fr. 70).
9.2.1.3
Se référant à la location de l’appartement sis à [...], le premier juge a retenu qu’en retenant l’ensemble des frais de l’appartement de [...] à hauteur de 1'445 fr. selon la convention sur les effets du divorce ainsi que l’impôt supplémentaire estimé à 250 fr. par l’appelante sur un revenu locatif qu’elle avait estimé à 900 fr., le revenu locatif net s’élevait à 805 fr. (2'500 fr. [loyer brut de 2'300 fr. + 200 fr. des deux places de parc] – 1'445 fr. – 250 fr.), ce que l’intimé a admis dans sa réponse à l’appel.
L’appelante a contesté la manière de calculer le revenu locatif précité, en faisant valoir qu’il fallait tenir compte d’un loyer net de 2'200 fr., auquel s’ajoutent 200 fr. pour les deux places de parcs, et non d’un loyer brut de 2'300 fr., et qu’il fallait déduire du montant de 2'400 fr. un montant de charges de 1'602 fr. 70 par mois, et non de 1'445 fr. tel que fixé dans la convention sur les effets du divorce à titre de frais de logement. A juste titre, les revenus locatifs doivent être calculés sur la base du loyer net, dès lors que les frais accessoires, comme les frais de chauffage et d’eau chaude, rémunèrent les prestations du bailleur ou d’un tiers en rapport avec l’usage de la chose louée, qui ne sont pas couvertes par le loyer (art. 257a al. 1 et 257b al. 1 CO; Lachat et csrts, Le bail à loyer, 2019, p. 400). Quant aux charges à déduire, l’appelant mentionne qu’il n’y pas lieu de tenir compte des frais mensuels d’électricité par 33 fr. 30, de la taxe déchets par 9 fr., de la prime d’assurance-ménage par
28.
fr. 25 et de la prime ECA par 4 fr. 35 (cf. supra consid. 5.1.2.3). Ainsi, après avoir déduit ces frais mensuels du montant de 1'602 fr. 70, elle prétend qu’un montant mensuel de 1'527 fr. à titre de frais d’immeubles
doit être déduit du loyer de 2'400 fr., ce qui aboutirait à un revenu locatif brut de 872 fr. 20 (2'400 fr. – 1'527 fr.), soit, après déduction d’un impôt estimé à 250 fr. par mois, un revenu locatif net de 622 fr. 20. Cependant, ne se référant à aucune pièce, l’appelante n’explique pas de quoi est constitué ce montant de 1'527 fr. à titre de charges de son immeuble et ne l’établit donc pas, même au degré de la vraisemblance, et ne motive pas à satisfaction la raison pour laquelle il faudrait déduire ce montant plutôt que celui de 1'445 fr. tel convenu dans la convention sur les effets du divorce. Par conséquent, un montant de 955 fr. est rendu vraisemblable à titre de revenu locatif (2'400 fr. – 1'445 fr.), duquel il est vraisemblable qu’un montant de l’ordre de 250 fr. soit déduit à titre d’impôt. Partant, au degré de la vraisemblance, il convient de retenir un revenu locatif net de l’ordre de 705 fr., arrondi à 700 fr. par mois.
9.3
9.3.1
A l’audience d’appel du 31 mars 2022, l’appelante a produit son contrat d’engagement en expliquant avoir trouvé une nouvelle activité professionnelle dès le 1er avril 2022, devant lui procurer un revenu mensuel brut de 3'230 fr., 13ème salaire prorata temporis en sus. Compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1 3e ° et 3.2.1 4e §), cette nouvelle activité professionnelle de l’appelante doit être considérée comme durable, quand bien même on ignore si son engagement a été confirmé à l’issue des deux mois d’essai. En tenant compte d’un 13e salaire calculé sur une période de huit mois travaillés, soit 2'153 fr. 30 (= [3'230 fr. / 12] x 8) ce qui équivaudrait à 179 fr. 45 par mois, ajouté au salaire mensuel brut de 3'230 fr., l’appelante percevrait un salaire brut de l’ordre de 3'409 fr. 45 par mois depuis le 1er avril 2022. En tenant compte des quelque 13 % de cotisations sociales usuelles (AVS/AI/APG/LACI; =
443.
fr. 20) payées par l’employeur et l’employé à raison de 50 % (= 221 fr. 60) chacun, son salaire net devrait être de l’ordre de 3'187 fr. 80 par mois.
Ainsi, dès le 1er avril 2021, l’appelante doit être considérée comme percevant un revenu mensuel de 3'187 fr. 80, auquel s’ajoute son
revenu locatif net mensuel de 700 fr., de sorte qu’elle doit percevoir un revenu total de 3'887 fr. 80 par mois.
9.3.2
Quant à ses charges, elles sont également de 4'010 fr. 20 par mois.
9.4
Pour la période du 1er août 2021 au 30 octobre 2021, les revenus nets de l’appelante sont de 2'852 fr. par mois et ses charges sont de 3'719 fr. par mois. Elle subit ainsi un déficit de 867 fr. par mois.
Pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, les revenus nets de l’appelante sont de 3'552 fr. par mois (2'852 fr. + 700 fr.) et ses charges sont de 4'010 fr. 20 par mois. Elle subit un déficit de
458.
fr. 20.
A partir du 1er avril 2021, il est rendu vraisemblable que l’appelante perçoit un revenu total de 3'887 fr. 80 par mois et que ses charges sont de 4'010 fr. 20. Elle subit un déficit de 122 fr. 40.
10.
Pour ce qui concerne les revenus de l’intimé, ils se composent, dès le 1er août 2021, d’un salaire net de 12'655 fr. 90 par mois auquel s’ajoute un montant mensuel de 2'275 fr. 45 à titre de bonus perçu en mars 2021. Au stade de la vraisemblance, son revenu mensuel net est de 14'931 fr. 35.
Ses charges n’ont pas été contestées en appel et rien au dossier ne rend vraisemblable qu’elles se seraient modifiées, à l’exception des frais de repas pris hors domicile augmentés de 176 fr. à 220 fr. dès le 1er août 2022. Ainsi, ses charges seront retenues à hauteur de 7'744 fr. par mois.
L’intimé bénéficie ainsi d’un solde de 7'157 fr. 35 par mois, dès le 1er août 2021.
11.
S’agissant des coûts directs des enfants, ils varient non seulement en fonction des faits nouveaux justifiant de recalculer les contributions d’entretien, mais aussi en fonction du loyer de leur mère.
Pour ce qui concernent leurs frais de loisirs, ils seront également pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille, comme exposé au sujet des charges de l’appelante (cf. supra consid. 9.1.2.3).
11.1
11.1.1
Pour la période du 1er août 2021 au 30 octobre 2021, les coûts directs de l’enfant B.W.________ se composent de 400 fr. de minimum de base LP, de 216 fr. 75 de participation aux frais de logement de sa mère (15 % de 1'445 fr.), de 344 fr. de participation aux frais de logement de son père (15 % de 2'292 fr. 75), de 91 fr. 55 de prime d’assurance maladie obligatoire, de 32 fr. 10 de prime d’assurance maladie complémentaire, de
693.
fr. 45 de frais de garde, de 287 fr. 45 de frais médicaux non remboursés/thérapie et de 50 fr. de frais de loisirs, soit un total de 2'115 fr. 30, dont à déduire les allocation familiales ordinaires par 300 fr. et les allocations familiales complémentaires par 125 fr., ce qui aboutit à un montant de 1'690 fr. 30 par mois (au lieu de 1'705 fr. prévus dans la convention signée le 1er janvier 2021) (cf. supra ch. 14.1).
Son entretien convenable est donc de 2'083 fr. 30 (1’690 fr. 30 + [867 fr. / 2]), au lieu de 2'123 fr. 80 prévu dans la convention signée le 1er janvier 2021.
11.1.2
Dès le 1er novembre 2021, les coûts directs de l’enfant B.W.________ sont modifiés uniquement en fonction du loyer de l’appelante, sa participation étant alors de 249 fr. 15 par mois (15 % de 1'661 fr.; cf. supra ch. 14.1.2). Ainsi, ses coûts directs sont de 1'729 fr. 70 (1'690 fr. 30 - 216 fr. 75 + 249 fr. 15).
Du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, son entretien convenable est donc de 1'958 fr. 80 (1'729 fr. 70 + [458 fr. 20 / 2], au lieu de 2'123 fr. 80 prévu dans la convention signée le 1er janvier 2021.
Dès le 1er avril 2021, son entretien convenable est de 1'790 fr. 90 (1'729 fr. 70 + [122 fr. 40 / 2], au lieu de 2'123 fr. 80 prévu dans la convention signée le 1er janvier 2021.
11.2
11.2.1
Pour la période du 1er août 2021 au 30 octobre 2021, les coûts directs de l’enfant Q.W.________, ils se composent de 400 fr. de minimum de base LP, de 216 fr. 75 de participation aux frais de logement de sa mère (15 % de 1'445 fr.), de 344 fr. de participation aux frais de logement de son père (15 % de 2'292 fr. 75), de 91 fr. 55 de prime d’assurance maladie obligatoire, de 16 fr. de prime d’assurance maladie complémentaire, de 1'344 fr. de frais de garde, de 50 fr. de frais médicaux non remboursés/thérapie et 50 fr. de frais de loisirs, soit un total de 2'512 fr. 30, dont à déduire les allocations familiales ordinaires par 300 fr. et les allocations familiales complémentaires par 125 fr., ce qui aboutit à un montant de 2'087 fr. 30 par mois.
Son entretien convenable est donc de 2'520 fr. 80 (2'087 fr. 30 + [867 fr. / 2]), au lieu de 2'098 fr. prévu dans la convention signée le 1er janvier 2021.
11.2.2
Dès le 1er novembre 2021, les coûts directs de l’enfant Q.W.________ sont aussi modifiés uniquement en fonction du loyer de l’appelante, sa participation étant alors de 249 fr. 15 par mois (15 % de 1'661 fr.; cf. supra ch. 14.1.2). Ses coûts directs sont donc de 2'119 fr. 70 (2'087 fr. 30 – 216 fr. 75 + 249 fr. 15).
Du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, son entretien convenable est donc de 2'348 fr. 80 (2'119 fr. 70 + [458 fr. 20 / 2], au lieu de 2'123 fr. 80 prévu dans la convention signée le 1er janvier 2021.
Dès le 1er avril 2021, son entretien convenable est de 2'180 fr. 90 (2'119 fr. 70 + [122 fr. 40 / 2], au lieu de 2'123 fr. 80 prévu dans la convention signée le 1er janvier 2021.
12.
12.1
Compte tenu de ce qui est exposé, l’intimé dispose d’un solde de 7'157 fr. 35 dès le 1er août 2021, alors que l’appelante subit un déficit de 867 fr. pour la période du 1er août 2021 au 30 octobre 2021, un déficit de 458 fr. 20 pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et d’un déficit de 122 fr. 40 dès le 1er avril 2022.
12.2
Tout en tenant compte de la clause III.15 et III.17 de la convention sur les effets du divorce des parties, l’entretien convenable des enfants à couvrir par l’intimé est: - pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, de 1'666 fr. 25 (2'083 fr. – 200 fr. – 216 fr. 75) pour l’enfant B.W.________, et de 2'104 fr.
05.
(2'520 fr. 80 – 200 fr. – 216 fr. 75) pour l’enfant Q.W.________, - du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, de 1'509 fr. 65 (1'958 fr. 80 –
200.
fr. – 249 fr. 15) pour l’enfant B.W.________ et de 1'899 fr. 65 (2'348 fr. 80 – 200 fr. – 249 fr. 15) pour l’enfant Q.W.________, et - dès le 1er avril 2022, de 1'341 fr. 75 (1'790 fr. 90 – 200 fr. – 249 fr. 15) pour l’enfant B.W.________ et de 1'731 fr. 75 (2'180 fr. 90 – 200 fr. – 249 fr.
15.
pour l’enfant Q.W.________.
12.3
Ainsi, pour l’enfant B.W.________, la contribution d’entretien de 1'550 fr. selon la convention sur les effets du divorce ne couvre pas son entretien convenable de 1'666 fr. 25 (différence de – 116 fr. 25) pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, mais couvre son entretien convenable de 1'509 fr. 65 (différence de + 40 fr. 35) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 1'341 fr. 75 (différence de + 208 fr. 25) dès le 1er avril 2022.
Pour l’enfant Q.W.________, la contribution d’entretien de 1'340 fr. selon la convention sur les effets du divorce ne couvre pas son
entretien convenable de 2'104 fr. 05 (différence de – 764 fr. 05) pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, ni celui de 1'899 fr. 65 (différence de – 559 fr. 65) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, ni celui de 1'731 fr. 75 (différence de – 391 fr. 75) dès le 1er avril 2022.
12.4
Au vu de ce qui précède, on constate que les contributions d’entretien prévues pour les enfants dans la convention sur les effets du divorce ne permettent pas de couvrir leur entretien convenable actualisé et que les montants manquant à cette fin ne sont pas minimes, étant de l’ordre de 10 % concernant l’enfant B.W.________ et de 22 à 36 % concernant l’enfant Q.W.________ et, de surcroît, une éventuelle compensation ne pouvant être considérée, les contributions d’entretien n’étant pas versées à un seul et identique créancier.
Si une contribution d’entretien couvrant entièrement leur entretien convenable n’est pas versée à l’appelante pour le compte de ses enfants, celle-ci risque de ne pas pouvoir respecter l’engagement pris aux chiffres III.15 et III.17 de la convention sur les effets du divorce, soit celui de s’acquitter de toutes les charges mensuelles relatives aux enfants, à l’exception de la moitié de leur montant de base et de leur participation au loyer de leur père, ce qui risquerait de porter un préjudice difficilement réparable aux enfants, notamment le risque de perdre la place en crèche de l’enfant Q.W.________ si les frais n’étaient pas payés ce qui engendrerait des problèmes de garde de l’enfant pendant que les parties travaillent. De surcroît, l’on ne saurait effectivement reprocher à l’appelante de subvenir à ses besoins en s’acquittant de certaines de ses charges avec les contributions versées en faveur de ses enfants, dès lors que ces contributions d’entretien comprennent une contribution de prise en charge destinée à couvrir son manco et que l’intimé n’a pas rendu vraisemblable que de telles dépenses outrepasseraient ce manco.
Ainsi, selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.2.2), il est dans l’intérêt des enfants de modifier les contributions d’entretien en tenant compte de la nouvelle jurisprudence (cf. supra consid. 8.2), cela
d’autant plus que l’intimé bénéficie d’un excédent après avoir couvert l’entretien convenable de ses enfants.
En effet, après avoir couvert l’entretien convenable de ses enfants, l’intimé dispose d’un excédent de 3'387 fr. 05 (7'157 fr. 35 – 1'666 fr. 25 – 2'104 fr. 05) pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, de 3'748 fr. 05 (7'157 fr. 35 – 1'509 fr. 65 – 1'899 fr. 65) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, et de 4'083 fr.85 (7'157 fr. 35 – 1'341 fr. 75 – 1'731 fr. 75) dès le 1er avril 2022.
12.5
12.5.1
Les parties étant convenues de renoncer réciproquement à toute contribution, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’appelante dans la répartition de l’excédent.
Lorsque les parents ne sont pas mariés ou lorsque l’un des parents n’a pas droit à une contribution d’entretien pour lui-même, le point de départ pour répartir l’éventuel excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant, afin de ne pas financer indirectement l’autre parent par le biais de contributions d’entretien de l’enfant excessives (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2; CACI 8 mars 2022/111 consid. 3.2.3; Juge unique CACI 12 avril 2022/197 consid. 4.2.3; Burgat, op. cit., p. 18). La part qui reviendrait à l’autre parent reste alors acquise au parent débiteur de l’entretien (Maier/Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstanzlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 871, sp. pp. 884s). Si le parent gardien dispose lui aussi d’un excédent, il lui appartiendra également d’en faire bénéficier l’enfant: on ne saurait en effet imposer au débiteur de l’entretien de verser une contribution sur un excédent dont il ne jouit pas (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2; CACI 8 mars 2022/111 consid. 3.2.3; Juge unique CACI 12 avril 2022/197 consid. 4.2.3; Meyer, Unterhaltsberechnung: Ist jetzt alles klar? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 896, sp. p. 904).
12.5.2
Selon la répartition effectuée par « grandes et petites têtes » (deux parts pour un adulte et une part par enfant), la participation à l’excédent de chaque enfant est de 564 fr. 50 (3’387 fr. 05 / 6) pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, de 624 fr. 70 (3'748 fr. 05 / 6) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 680 fr. 40 (4'083 fr. 85 / 6) dès le 1er avril 2022.
De cette part à l’excédent, il convient de déduire la somme de
50.
fr. retenue à titre de loisirs dans les coûts directs des enfants, afin de ne pas la comptabiliser deux fois (cf. supra consid. 9.1.2.3).
Dès lors que les enfants vivent en garde alternée auprès de leurs parents, la moitié de cette part à l’excédent devra être versée en leur faveur en mains de l’appelante.
Ainsi, leurs parts à l’excédent de l’intimé sont de 257 fr. 25 ([564 fr. 50 – 50 fr.] / 2) pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, de 287 fr. 35 ([624 fr. 70 – 50 fr.] / 2) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 315 fr. 20 ([680 fr. 40 – 50 fr.] / 2) dès le 1er avril 2022.
12.6
Les contributions d’entretien à verser par l’intimé en mains de l’appelante en faveur des enfants, dès le 1er août 2021 (cf. supra consid. 8.1), sont: - de 1'923 fr. 25 (1'666 fr. + 257 fr. 25) pour l’enfant B.W.________ et de 2'361 fr. 30 (2'104 fr. 05 + 257 fr. 25) pour l’enfant Q.W.________, pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, - de 1'222 fr. 30 (1'509 fr. 65 + 287 fr. 35) pour l’enfant B.W.________ et de 1'612 fr. 30 (1'899 fr. 65 + 287 fr. 35) pour l’enfant Q.W.________, pour la période du 1er novembre au 31 mars 2021, et - de 1'026 fr. 55 (1'341 fr. 75 – 315 fr. 20) pour l’enfant B.W.________ et de 1'416 fr. 55 (1'731 fr. 75 – 315 fr. 20) pour l’enfant Q.W.________ dès le 1er avril 2022.
13. Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance querellée sera modifiée au chiffre I de son dispositif en ce sens que les conclusions prises à titre provisionnel par l’appelante dans sa requête du 13 août 2021 sont partiellement admises. L’ordonnance sera complétée dans le sens du considérant 12.6 ci-dessus. Les chiffres II à IV de l’ordonnance querellée seront confirmés.
13. Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance querellée sera modifiée au chiffre I de son dispositif en ce sens que les conclusions prises à titre provisionnel par l’appelante dans sa requête du 13 août 2021 sont partiellement admises. L’ordonnance sera complétée dans le sens du considérant 12.6 ci-dessus. Les chiffres II à IV de l’ordonnance querellée seront confirmés.
Vu l’issue de la procédure, la requête d’assistance judiciaire est admise, le bénéfice de l’assistance judiciaire étant octroyé à l’appelante avec effet au 16 février 2022 et Me Cyrielle Kern étant désignée en qualité de conseil d’office.
14.
14.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
14.2 Le premier juge a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la présente procédure provisionnelle était renvoyée à la décision finale.
Il n’y pas lieu de modifier la décision du premier juge sur ce point.
14.3 Dans son appel, l’appelante a requis une augmentation de l’ordre de 2'000 fr. pour les contributions d’entretien de chaque enfant. Elle obtient une augmentation, pour l’enfant B.W.________, de l’ordre de
400 fr. pendant trois mois, mais une diminution de cette contribution de l’ordre de 300 fr. pendant cinq mois puis encore de 500 fr. dès le 1er avril 2022, et pour l’enfant Q.W.________, une augmentation de 1'000 fr. pendant trois mois, de l’ordre de 300 fr. pendant cinq mois, puis
de 100 fr. dès le 1er avril 2022. L’appelante obtient ainsi gain de cause dans une moindre mesure, (moins de 10 %).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront donc mis à la charge de l’appelante par 500 fr., mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et à la charge de l’intimé par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
14.4 Quant aux dépens de deuxième instance, l’art. 122 al. 2 CPC prévoit que lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
La charge des dépens est évaluée à 2’400 fr. pour chaque partie. Compte tenu que les frais judiciaires ont été répartis à la charge de l’appelante à raison de 5/6 et de l’intimé à raison de 1/6, les dépens seront répartis dans la même proportion. L’appelante versera ainsi à l’intimé, après compensation, la somme de 1'600 fr. (5/6 – 1/6) à titre de dépens, ainsi qu’un montant de 100 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
14.5 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Cyrielle Kern a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste d’opérations indiquant qu’elle avait consacré un total de
10 heures et 6 minutes à ce dossier du 16 février 2022 au 31 mars 2022, dont 6 heures effectuées par Me Kern et 4 heures et 6 minutes par l’avocat-stagiaire Me Lazare Ivanovic. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations annoncées. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés et de celui e 110 fr. pour les avocats-stagiaires (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'532 fr. ([6 x 180 fr. = 1'080 fr.] + [4 x 110 fr. + 1/10 de 110 fr. = 451 fr.]), à laquelle s’ajoutent les débours par 30 fr. 64 (soit 2 % de 1'532 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et les frais de vacation par 80 fr. (80 fr. pour l’avocat-stagiaire, art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 1'642 fr. 64 fr. = 126 fr. 50), soit une indemnité d’office due à Me Cyrielle Kern de 1'769 fr.10, arrondie à 1'770 fr. au total.
14.6 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). En outre, il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit:
I. admet partiellement les conclusions prises à titre provisionnel par M.________ contre P.W.________ dans sa requête du 13 août 2021;
Ibis. dit que P.W.________ contribuera à l’entretien de son fils B.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'923 fr. 25 (mille neuf cent vingt-trois
francs et vingt-cinq centimes) du 1er août 2021 au
31 octobre 2021, de 1'222 fr. 30 (mille deux cent vingt-deux francs et trente centimes) du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 1'026 fr. 55 (mille vingtsix francs et cinquante-cinq centimes) dès le 1er avril 2022, allocations familiales (de base et complémentaires) non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________, dès le 1er août 2021;
Iter. dit que P.W.________ contribuera à l’entretien de son fils Q.W.________ [...] par le versement d’une pension mensuelle de 2'361 fr. 30 (deux mille trois cent soixante-et-un francs et trente centimes) du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, de 1'612 fr. 30 (mille six cents douze francs et trente centimes) du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 1'416 fr. 55 (mille quatre cent seize francs et cinquante-cinq centimes) dès le 1er avril 2022, allocations familiales (de base et complémentaires) non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________, dès le 1er août 2021;
Iquater. dit que, pour le surplus, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 1er janvier 2021 et ratifiée par jugement de divorce du 31 mars 2021 est maintenue.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de M.________ par 500 fr., mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat et à la charge de P.W.________ par 100 fr. (cent francs).
IV. L’appelante M.________ versera à l’intimé P.W.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance et 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office allouée à Me Cyrielle Kern, conseil d’office de M.________, est arrêtée à 1'770 fr. (mille sept cent septante francs), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:
- Me Cyrielle Kern, av. (pour M.________), - Me Christine Raptis, av. (pour P.W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: