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Décision

TD22.010945

CACI ES9 2023-02-09

9 février 2023Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL TD22.010945-230143 ES9 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 9 février 2023 ________________________________ Composition: Mme C H O L L E T, juge unique Greffière: Mme Morand ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la re...

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TRIBUNAL CANTONAL

TD22.010945-230143 ES9

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 9 février 2023 ________________________________

Composition: Mme C H O L L E T, juge unique Greffière: Mme Morand

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.P.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.P.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

1.1

A.P.________, né le [...] 1954, et B.P.________, née [...] le [...] 1958, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1985 à [...]

Une enfant est issue de cette union:

- C.P.________, née le [...] 1993 à [...], aujourd’hui majeure.

1.2

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (Il) et a dit que A.P.________ devait contribuer à l’entretien de B.P.________ par le régulier versement d’une pension de 2’650 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2015 (Il).

1.3

Le 12 mai 2022, B.P.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

1.4

Le 4 août 2022, B.P.________ a déposé une requête d’avis aux débiteurs et a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à la caisse de prévoyance professionnelle de A.P.________, dont le nom serait précisé en cours d’instance, à compter du 1er septembre 2022, puis régulièrement chaque mois, de payer le montant des contributions d’entretien dues par l’époux à concurrence de 2’650 fr. par mois directement en mains de B.P.________.

1.5 Par procédé écrit du 10 octobre 2022, A.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’avis aux débiteurs et à ce que le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de

1.5 Par procédé écrit du 10 octobre 2022, A.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’avis aux débiteurs et à ce que le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de

l’union conjugale rendu le 1er septembre 2015 soit annulé, avec effet au 1er juillet 2019.

2.

2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2023, la présidente a notamment ordonné à [...], de prélever chaque mois, dès le 1er février 2023, sur la rente versée à A.P.________ (n° AVS [...]), la somme de 1’538 fr. 65, à titre de contribution à l’entretien de son épouse B.P.________, et de la verser sur le compte de cette dernière qui lui transmettrait directement ses coordonnées (I).

2.2 La présidente a constaté que, dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2015, il avait été retenu que A.P.________ était invalide, qu’il percevait à ce titre un revenu total de 7’242 fr. 70 et que ses charges mensuelles s’élevaient à 3’040 fr.

90.

Elle a en outre relevé que A.P.________ avait établi qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite le [...] 2019 et que, depuis le 1er juin 2022, sa rente AVS s’élevait mensuellement à 2’294 fr. et qu’il percevait en outre une rente LPP qui s’était élevée à 22’473 fr. 60 en 2021, soit à 1’872 fr. 80 par mois. S’agissant de ses charges mensuelles, la présidente les a arrêtées à 2’628 fr. 15 au total, à savoir 1'200 fr. de minimum vital, 950 fr. de frais de loyer, 378 fr. 15 de primes d’assurance-maladie obligatoire et

100 fr. d’estimation de frais médicaux non remboursés.

3.

3.1 Par acte du 3 février 2023, A.P.________ (ci-après: le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2023, en concluant en substance à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée. Au préalable, il a requis l’effet suspensif à l’appel.

3.2 Le 7 février 2023, B.P.________ (ci-après: l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.

4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant soutient qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable dans le cas où sa requête serait rejetée, dès lors que l’intimée n’aurait plus de revenus saisissables et de fortune et que toute somme qui lui serait versée risquerait d’être définitivement perdue pour lui. D’autre part, il relève que, dans la mesure où l’intimée n’aurait plus le droit à une contribution d’entretien post-divorce, il ne pourrait en outre pas compenser les sommes indument payées. Enfin, il allègue que l’intimée percevrait une rente AVS et qu’elle aurait encaissé son avoir de prévoyance professionnelle de 44’312 fr. 30 au mois de juillet 2022 et qu’elle aurait ainsi les moyens financiers pour couvrir ses besoins jusqu’à ce qu’une décision relative à la contribution d’entretien soit rendue.

Quant à l’intimée, elle soutient que l’avis aux débiteurs, d’un montant de 1’538 fr. 65, respecte le minimum vital du requérant et que sa propre situation financière serait très difficile, le requérant ayant au demeurant cessé de contribuer à son entretien depuis trois ans, sans raison selon elle. Elle indique qu’il est indispensable qu’elle puisse bénéficier à nouveau d’une contribution d’entretien, à laquelle elle a droit. Enfin, elle soulève le fait que le requérant lui devrait un arriéré de pensions alimentaires s’élevant à 95’400 fr. jusqu’au mois de mai 2022, lequel serait fondé sur un titre exécutoire, et que, pour le cas où les sommes prélevées conformément à l’avis aux débiteurs devraient être considérées comme indues, il y aurait la possibilité de les compenser avec les arriérés.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

4.2.2

4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

4.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC; CACI 7 mars 2022/ES15).

En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

4.2.3 Pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des poursuites, de sorte que le crédirentier supporte seul un éventuel manco (ATF 144 III 502 consid. 6.5, JdT 2019 II 200; ATF 140 III 337

consid. 4.3; ATF 135 III 66 consid. 2, JdT 2010 I 167; ATF 126 III 353 précité consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162).

4.2.4 Au moment d’ordonner l’avis aux débiteurs, le respect du minimum vital du débirentier doit être garanti. Le juge saisi de la requête d’avis aux débiteurs doit s’inspirer des normes que l’office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. A l’instar de l’office, le juge ne peut donc saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu: il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2; TC FR, 101 2021 175, consid. 3.1).

4.3 En l’occurrence, la présidente a constaté que la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée avait été fixée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2015, lequel était exécutoire. Par ailleurs, le défaut caractérisé de paiement du requérant était établi, dans la mesure où celui-ci admettait ne plus avoir versé de contribution d’entretien à son épouse depuis le mois de juillet 2019, soit depuis son départ à la retraite. Elle a en outre relevé que les allégations développées par le requérant pour justifier l’arrêt de ce versement relevait du bien-fondé du droit à l’entretien, qui n’avait toutefois pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs. Elle a enfin considéré qu’après couverture de son minimum vital du droit des poursuites, le requérant disposait d’un disponible mensuel de 1'538 fr. 65 (2’294 fr. + 1’872 fr. 80 -2’628 fr. 15), de sorte que la contribution d’entretien fixée dans le prononcé du 1er septembre 2015 à 2’650 fr. entamait son minimum vital. L’avis aux débiteurs a dès lors été prononcé à concurrence du disponible de l’intimé, soit à hauteur de 1’538 fr. 65.

Après un examen prima facie du dossier, il est constaté que l’avis aux débiteurs prononcé par la présidente n’atteint pas le minimum vital du requérant, lequel doit être garanti. Par ailleurs, le requérant n’a

fait qu’alléguer, et n’a pas démontré, que l’éventuel remboursement des sommes qui seraient finalement reconnues comme indues serait difficile, étant rappelé que la simple exécution de créances d’argent n’emporte pas en soi un dommage difficilement réparable. Le fait que cette contribution d’entretien puisse être supprimée n’y change rien, dès lors que l’avis aux débiteurs se fonde sur le prononcé du 1er septembre 2015, lequel est exécutoire et astreint le requérant à contribuer à l’entretien de son épouse. Au demeurant, les motifs justifiant une éventuelle suppression de ladite contribution d’entretien n’ont pas être analysés au stade de l’avis aux débiteurs, comme l’a à juste titre retenu la présidente.

Au vu de ces éléments, l’intérêt de l’intimée à percevoir une contribution d’entretien l’emporte sur celui du requérant, dès lors qu’un sursis à l’exécution priverait l’intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins, alors qu’un prononcé exécutoire lui alloue une pension alimentaire à ce titre.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.P.________), - Me Claire Neville (pour C.P.________),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: