TD22.012206
CACI 412 2026-06-04
4 juin 2026Français25 min
Source vd.ch
19J035 TRIBUNAL CANTONAL TD22.[…] 412 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Arrêt du 4 juin 2026 Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffier: M. Steinmann * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, née C.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
-- 1 of 16 --
19J035 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
C.________ (ci-après: l’appelante) et H.________ (ci-après: l’intimé) se sont mariés le *** mai 1997. Quatre enfants sont issus de leur union, dont I.________, né le ***2006, les trois autres enfants étant majeurs. Les parties vivent séparées depuis le 6 mars 2020 et l’intimé a introduit une procédure de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 18 mars 2022.
1.2
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président) a attribué la jouissance du domicile familial, sis à Lausanne, à l’intimé (I), a pris acte de la garde alternée exercée sur l’enfant I.________ (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a confirmé pour le surplus les ordonnances rendues antérieurement (IV) et a dit que les frais et les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (V).
1.3
Par acte du 23 janvier 2023, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en attribution de la jouissance du logement familial, déposée le 7 juin 2022 par l’intimé, soit rejetée et que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle dont elle a précisé les montants selon différentes périodes, à compter du 1er septembre 2022. Subsidiairement, en cas d’octroi du logement familial à l’intimé, l’appelante a conclu à ce que ce dernier soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 11'000 fr. dès la date à laquelle elle devrait quitter ledit logement et à ce qu’il réponde solidairement de son loyer dès qu’elle aurait trouvé un nouveau logement. Très subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir.
-- 2 of 16 --
19J035 Dans sa réponse du 13 mars 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par réplique du 27 mars 2023, l’appelante a confirmé ses conclusions.
1.4
Le 5 mai 2023, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge unique), au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que la garde d’I.________ lui soit attribuée de manière exclusive et à ce qu’il ne doive par conséquent plus de contribution d’entretien pour ce dernier. Il a en outre requis l’audition d’I.________. Par courrier du 15 mai 2023, l’appelante a conclu à l’irrecevabilité de la requête de l’intimé du 5 mai 2023, subsidiairement à son rejet.
1.5
Une audience d’appel a été tenue par le juge unique le 16 mai 2023, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, le juge unique a informé les parties qu’il procéderait à l’audition d’I.________ afin de leur permettre de progresser sur le plan transactionnel. Il leur a en outre indiqué qu’à l’issue de cette audition, un résumé des déclarations d’I.________ leur serait adressé et qu’un délai leur serait fixé pour indiquer à l’autorité d’appel l’issue de leurs pourparlers. Le 7 juin 2023, I.________ a été entendu par le juge unique.
1.6
Le 29 juin 2023, l’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles devant le juge unique, dans laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien d’I.________ mise à sa charge soit supprimée, subsidiairement suspendue, et à ce que la garde exclusive de cet enfant lui soit octroyée dès le 1er juillet 2023.
-- 3 of 16 --
19J035 Le 4 juillet 2023, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à son rejet. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée dans la mesure où elle était recevable (I), a mis les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’intimé (II) et a dit que celui-ci verserait à l’appelante la somme de 700 fr. à titre de dépens de la procédure de mesures superprovisionnelles (III).
1.7
Lors d’une audience tenue par la présidente le 16 août 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée le jour même, par laquelle elles ont notamment convenu que le lieu de résidence d’I.________ serait fixé au domicile de l’intimé, lequel exercerait la garde de fait de cet enfant à compter du 1er août 2023. Le 18 août 2023, l’appelante a déposé une requête de novas, au pied de laquelle elle a modifié les conclusions de son appel compte tenu du transfert de la garde d’I.________ à l’intimé.
1.8 Par requête du 8 septembre 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2023 soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel interjeté. Elle a produit une requête d’exécution forcée déposée le 8 septembre 2023 par l’intimé devant la Juge de paix du district de Lausanne, par laquelle celui-ci concluait en substance à son expulsion du domicile conjugal. Par courrier du 15 septembre 2023, l’intimé a principalement conclu au rejet de cette requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge unique a admis « la requête d’effet suspensif portant sur le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2023 par le -- 4 of 16 -19J035 Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne » (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
1.8 Par requête du 8 septembre 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2023 soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel interjeté. Elle a produit une requête d’exécution forcée déposée le 8 septembre 2023 par l’intimé devant la Juge de paix du district de Lausanne, par laquelle celui-ci concluait en substance à son expulsion du domicile conjugal. Par courrier du 15 septembre 2023, l’intimé a principalement conclu au rejet de cette requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge unique a admis « la requête d’effet suspensif portant sur le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2023 par le -- 4 of 16 -19J035 Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne » (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
1.9 Les parties ont chacune déposé des plaidoiries écrites le 14 février 2024, suivies de plaidoiries écrites responsives le 20 mars 2024.
1.10 Par courrier du 22 avril 2024, le conseil de l’appelante a informé le juge unique que les parties avaient décidé d’entreprendre une médiation et qu’elles allaient en conséquence « requérir la suspension de toutes les procédures ouvertes entre elles et notamment de la présente procédure d’appel ». Le 30 avril 2024, le conseil de l’intimé a produit une convention signée par ce dernier le 27 avril 2024 et par l’appelante le 22 avril 2024, aux termes de laquelle les parties convenaient notamment de se soumettre à une procédure de médiation et de suspendre « toutes les procédures judiciaires les opposant ». Par courrier du 3 mai 2024, le juge unique a informé les parties que conformément à leur volonté exprimée dans la convention précitée, la procédure d’appel était suspendue. Il les a en outre invitées à le tenir informé de l’évolution de la médiation qui allait être mise en œuvre. Par courrier du 15 octobre 2025, l’intimé a requis la reprise partielle de la procédure d’appel concernant la conclusion I/I de l’appelante, à savoir sa conclusion visant à ce que la requête du 7 juin 2022 tendant à l’attribution de la jouissance du logement conjugal en faveur de l’intimé soit rejetée. Par correspondance du 28 novembre 2025, l’appelante a en substance indiqué qu’elle s’opposait à une reprise partielle de la procédure d’appel et a sollicité que l’intimé soit interpellé afin de déterminer s’il requérait la reprise de ladite procédure dans son entièreté.
-- 5 of 16 --
19J035 Par courriers des 11 décembre 2025, 7 janvier 2026 et 13 février 2026, l’intimé a requis des prolongations du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur ce point, exposant en substance que les parties avaient repris leurs pourparlers transactionnels et que ceux-ci pourraient permettre de déboucher à bref délai sur la signature d’une convention. Le 12 mars 2026, l’intimé a informé le juge unique que « les parties [étaient] normalement sur le point de pouvoir trouver une solution amiable » et a requis la fixation d’une audience de ratification aux fins de « finaliser les derniers détails encore en discussion ». Le 20 avril 2026, l’appelante a indiqué que les pourparlers n’avaient, « à ce jour, pas abouti à la signature d’une quelconque convention », de sorte que la tenue d’une audience ne lui paraissait pas nécessaire, une éventuelle convention pouvant être ratifiée sans procéder à l’audition des parties. Par courrier du 28 avril 2026, le juge unique a pris acte de l’opposition de l’appelante à la tenue d’une « audience de ratification » et a imparti un délai aux parties pour prendre position sur l’opportunité de poursuivre la suspension de la procédure d’appel, étant précisé que celle-ci ne pourrait se prolonger indéfiniment. Le 27 mai 2026, l’intimé a adressé au juge unique une convention signée par les deux parties, dont il a requis la ratification conformément à son chiffre XII. Cette convention est rédigée comme suit: « Les parties conviennent de régler à l’amiable les mesures provisionnelles du divorce et plus particulièrement l'Appel actuellement pendant devant le Juge unique de la Cour d'appel civile de la façon suivante: I. Du domicile conjugal sis R*** 14 à [....] Lausanne C.________ s'engage, irrévocablement, à quitter le domicile conjugal dans un délai unique et non prolongeable de 3 mois dès la signature de la présente Convention à la condition que l’engagement pris par H.________ à l'art. IV de la présente Convention c(sic) soir réalisé.
-- 6 of 16 --
19J035 Dès le lendemain du départ de C.________, la jouissance du domicile conjugal est attribuée à H.________ à charge pour lui de régler tous les frais y afférents. C.________ est autorisée à emporter avec elle tous ses effets personnels ainsi que ses meubles propres et les meubles qu'elle a acquis après la date d'ouverture de l'action en divorce, soit le 17 mars 2022 ainsi que ceux qui lui ont été offerts ou prêtés par des tiers. A l’inverse, C.________ devra laisser sur place les meubles propres de H.________. S'agissant des meubles acquis par l'un ou l'autre des époux pendant la durée du mariage, il est convenu que H.________ puisse se rendre au domicile conjugal avant le départ de son épouse, accompagné d'un tiers choisi par celle-ci, pour reprendre ses meubles et faire l'inventaire des meubles communs à partager. A défaut d’entente, les meubles seront répartis équitablement entre les époux. II. Vente de l'ancien domicile conjugal sis R*** 14 à [....] Lausanne Par la signature de la présente Convention, C.________ autorise expressément et irrévocablement H.________ à vendre l'immeuble sis R*** 14 à [....] Lausanne. De façon à faciliter ladite vente, elle s'engage à accepter, le mois précédant son départ, la visite de tous professionnels concernés par la vente de ce bien (architectes, agents immobiliers, différents corps de métier... ) moyennant prise de rendez-vous au préalable au moins une semaine auparavant. H.________ (sic) H.________ s'engage à n'entreprendre aucuns travaux tant que C.________ n'aura pas quitté le domicile conjugal. III. Consignation du bénéfice généré par la vente du bien immobilier Les parties conviennent que la moitié du bénéfice net résultant de la vente de l'immeuble sis R*** 14 à [....] Lausanne sera consignée auprès du notaire instrumentateur. Le montant sera déconsigné sur présentation d’une Convention passée entre les parties ou d’un jugement définitif et exécutoire. Par bénéfice net, il convient d'entendre le prix de vente dont à déduire:
1. Le (sic) remboursements des 7 hypothèques en cours totalisant CHF 1'780’000.- selon le décompte détaillé AE.________ SA du
17.04.2026 qui est joint à la présente Convention.
2. Les frais de courtage.
3. L'impôt sur les gains immobiliers, L'autre moitié du bénéfice net sera libéré en faveur de H.________. Ce dernier s'engage à renseigner son épouse sur la vente du bien et le nom du notaire qui sera désigné, l'information devant lui être communiquée dès que la date de la signature lui sera connue. Il lui remettra une copie de la -- 7 of 16 -19J035 convention afin qu'il puisse procéder à la consignation du montant qui servira de garantie. Pour le surplus, Monsieur H.________ déclare n’avoir acquis aucun bien immobilier, à V*** ou ailleurs, que cela soit en son nom ou au nom d'un tiers. IV. Arriérés d'impôts pour la période de 2013 à 2019 concernant les impôts sur les revenus et la fortune du couple en faveur de l’Etat de Vaud et de la Commune de Lausanne selon décision de taxation du 29.08.2024 Dans les 5 jours après la signature de la présente Convention par les parties, H.________ s'acquittera des montants dus par les époux conjointement et solidairement pour les arriérés d'impôts sur les revenus et la fortune pour les années 2013 à 2019, en lien notamment avec les poursuites intentées à leur encontre par l'Etat de Vaud (y compris frais et intérêts moratoires). H.________ s'acquittera de ces montants soit directement en mains de l'Etat de Vaud, soit directement en mains de l'office des poursuites au moyen des bulletins de versement de l’office des poursuites qui mentionneront les montants exacts dus pour les arriérés qui font l'objet d'une poursuite, de telle sorte que les poursuites dirigées contre C.________ pourront être radiées. Ces bulletins et le décompte explicatif du montant lui seront remis par C.________. H.________ renonce irrévocablement à toute prétention contre son épouse en lien avec les arriérés d'impôt dus par le couple pour la période 2013 à 2019 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à venir. V. Pension en faveur de C.________ Dès le premier jour du mois suivant le départ effectif du domicile conjugal, H.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le régulier versement en ses mains le premier de chaque mois d'une pension de séparation de CHF 11'000.(onze mille francs). Pour le cas où C.________ percevrait une éventuelle rente AVS alors que la présente Convention serait toujours applicable, ladite rente sera déduite de la pension mensuelle due par H.________ telle que fixée ci-dessus. Il en ira de même d'une éventuelle rente AI. La pension qui précède a été fixée en prenant en compte le fait que, d'une part, C.________ ne perçoit aucun revenu et que les revenus de H.________ correspondent à ceux qui figurent sur son certificat de salaire 2025 joint à la présente Convention. VI. Arriérés de pension H.________ se reconnaît débiteur d'un arriéré de pension en faveur de son épouse de CHF 14'000.- payable dans les 10 jours -- 8 of 16 -19J035 après la signature de la présente convention par les parties. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce versement, les parties se donnent quittance des pensions dues entre elles pour la période du 1er août 2022 jusqu'à la signature de la présente convention. VII. Pompe de drainage H.________ remboursera à C.________ la facture de réparation de la pompe de drainage à hauteur de CHF 4’595.65 contre preuve de son paiement, dans les 30 jours après son départ effectif du domicile conjugal. VIII. Provisio ad litem H.________ s'acquittera d'une provisio ad litem de CHF 10’000.pour les frais d'avocat et de médiation à venir payable dans les
10 jours après la signature de la présente Convention par les parties. Cette somme de CHF 10’000.- sera déduite du montant dû par H.________ à son épouse suite à la liquidation du régime matrimonial. IX. Médiation Dès le départ effectif du domicile conjugal de C.________, les parties se mettront d'accord sur la reprise d'une médiation, si possible par le biais d'un médiateur-conciliateur, de façon à tenter de trouver une solution amiable quant aux effets de leur divorce. Les frais de médiation seront pris en charge par H.________. La procédure au fond relative au divorce demeure suspendue durant la médiation et chaque partie reste libre de requérir la reprise de cause en tout temps. X. Poursuites introduites par M. H.________ H.________ retirera toutes les poursuites qu'il a introduites contre C.________, dès la signature de la présente Convention par les parties. XI. Frais et dépens Les frais de justice liés à la procédure de mesures provisionnelles ainsi qu’à la procédure d'Appel seront pris en charge par H.________, les parties renonçant à des dépens. XII. Ratification Les parties requièrent à toute bonne fin ratification de la présente Convention par le Juge unique de la Cour d'appel civile pour valoir Ordonnance de mesures provisionnelles. Toutefois, elles considèrent que leurs signatures les engagent dès qu’elles seront apposées sur cette Convention par les deux époux.
-- 9 of 16 --
19J035 Lausanne, le 22 mai 2026 ***, le 26 mai 2026 C.____________ H.____________ [signature] [signature] Annexes: - certificat de salaire 2025 de H.__________ - document *** du 16.04.2026 ».
2.
2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou du droit aux relations personnelles, ainsi qu’aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 et 2 CC.
2.2 En l’espèce, la convention qui précède paraît équitable et conforme aux intérêts de l’enfant I._______, si bien qu’elle peut être ratifiée et que la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires
-- 10 of 16 --
19J035 et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 933 fr. (1'200 fr. d’émolument relatif au dépôt de l’appel [art. 65 al. 4 TFJC] + 200 fr. d’émolument relatif à la requête d’effet suspensif du
8 septembre 2023 [art. 7 al. 1 et 60 al. 1 TFJC] x 2/3) et mis à la charge de l'intimé conformément au chiffre XII de la convention conclue par les parties. A toutes fins utiles, il est rappelé que l’intimé est également tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge séparément par l’ordonnance rendue par le juge de céans le 5 juillet 2023, à hauteur de 200 francs. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé (cf. ch. XII de la convention). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e: I. La convention signée par les parties les 22 et 26 mai 2026 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante: « (…) I. Du domicile conjugal sis R*** 14 à [....] Lausanne C.________ s'engage, irrévocablement, à quitter le domicile conjugal dans un délai unique et non prolongeable de 3 mois dès la signature de la présente Convention à la condition que l’engagement pris par H.________ à l'art. IV de la présente Convention c(sic) soir réalisé.
-- 11 of 16 --
19J035 Dès le lendemain du départ de C.________, la jouissance du domicile conjugal est attribuée à H.________ à charge pour lui de régler tous les frais y afférents. C.________ est autorisée à emporter avec elle tous ses effets personnels ainsi que ses meubles propres et les meubles qu'elle a acquis après la date d'ouverture de l'action en divorce, soit le 17 mars 2022 ainsi que ceux qui lui ont été offerts ou prêtés par des tiers. A l’inverse, C.________ devra laisser sur place les meubles propres de H.________. S'agissant des meubles acquis par l'un ou l'autre des époux pendant la durée du mariage, il est convenu que H.________ puisse se rendre au domicile conjugal avant le départ de son épouse, accompagné d'un tiers choisi par celle-ci, pour reprendre ses meubles et faire l'inventaire des meubles communs à partager. A défaut d’entente, les meubles seront répartis équitablement entre les époux. II. Vente de l'ancien domicile conjugal sis R*** 14 à [....] Lausanne Par la signature de la présente Convention, C.________ autorise expressément et irrévocablement H.________ à vendre l'immeuble sis R*** 14 à [....] Lausanne. De façon à faciliter ladite vente, elle s'engage à accepter, le mois précédant son départ, la visite de tous professionnels concernés par la vente de ce bien (architectes, agents immobiliers, différents corps de métier... ) moyennant prise de rendez-vous au préalable au moins une semaine auparavant. H.________ (sic) H.________ s'engage à n'entreprendre aucuns travaux tant que C.________ n'aura pas quitté le domicile conjugal. III. Consignation du bénéfice généré par la vente du bien immobilier Les parties conviennent que la moitié du bénéfice net résultant de la vente de l'immeuble sis R*** 14 à [....] Lausanne sera consignée auprès du notaire instrumentateur. Le montant sera déconsigné sur présentation d’une Convention passée entre les parties ou d’un jugement définitif et exécutoire. Par bénéfice net, il convient d'entendre le prix de vente dont à déduire:
1. Le (sic) remboursements des 7 hypothèques en cours totalisant CHF 1'780’000.- selon le décompte détaillé AE.________ SA du
17.04.2026 qui est joint à la présente Convention.
2. Les frais de courtage.
3. L'impôt sur les gains immobiliers, L'autre moitié du bénéfice net sera libéré en faveur de H.________. Ce dernier s'engage à renseigner son épouse sur la vente du bien et le nom du notaire qui sera désigné, l'information devant lui être communiquée dès que la date de la signature lui sera connue. Il lui remettra une copie de la -- 12 of 16 -19J035 convention afin qu'il puisse procéder à la consignation du montant qui servira de garantie. Pour le surplus, Monsieur H.________ déclare n’avoir acquis aucun bien immobilier, à V*** ou ailleurs, que cela soit en son nom ou au nom d'un tiers. IV. Arriérés d'impôts pour la période de 2013 à 2019 concernant les impôts sur les revenus et la fortune du couple en faveur de l’Etat de Vaud et de la Commune de Lausanne selon décision de taxation du 29.08.2024 Dans les 5 jours après la signature de la présente Convention par les parties, H.________ s'acquittera des montants dus par les époux conjointement et solidairement pour les arriérés d'impôts sur les revenus et la fortune pour les années 2013 à 2019, en lien notamment avec les poursuites intentées à leur encontre par l'Etat de Vaud (y compris frais et intérêts moratoires). H.________ s'acquittera de ces montants soit directement en mains de l'Etat de Vaud, soit directement en mains de l'office des poursuites au moyen des bulletins de versement de l’office des poursuites qui mentionneront les montants exacts dus pour les arriérés qui font l'objet d'une poursuite, de telle sorte que les poursuites dirigées contre C.________ pourront être radiées. Ces bulletins et le décompte explicatif du montant lui seront remis par C.________. H.________ renonce irrévocablement à toute prétention contre son épouse en lien avec les arriérés d'impôt dus par le couple pour la période 2013 à 2019 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à venir. V. Pension en faveur de C.________ Dès le premier jour du mois suivant le départ effectif du domicile conjugal, H.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le régulier versement en ses mains le premier de chaque mois d'une pension de séparation de CHF 11'000.(onze mille francs). Pour le cas où C.________ percevrait une éventuelle rente AVS alors que la présente Convention serait toujours applicable, ladite rente sera déduite de la pension mensuelle due par H.________ telle que fixée ci-dessus. Il en ira de même d'une éventuelle rente AI. La pension qui précède a été fixée en prenant en compte le fait que, d'une part, C.________ ne perçoit aucun revenu et que les revenus de H.________ correspondent à ceux qui figurent sur son certificat de salaire 2025 joint à la présente Convention. VI. Arriérés de pension -- 13 of 16 -19J035 H.________ se reconnaît débiteur d'un arriéré de pension en faveur de son épouse de CHF 14'000.- payable dans les 10 jours après la signature de la présente convention par les parties. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce versement, les parties se donnent quittance des pensions dues entre elles pour la période du 1er août 2022 jusqu'à la signature de la présente convention. VII. Pompe de drainage H.________ remboursera à C.________ la facture de réparation de la pompe de drainage à hauteur de CHF 4’595.65 contre preuve de son paiement, dans les 30 jours après son départ effectif du domicile conjugal. VIII. Provisio ad litem H.________ s'acquittera d'une provisio ad litem de CHF 10’000.pour les frais d'avocat et de médiation à venir payable dans les
10 jours après la signature de la présente Convention par les parties. Cette somme de CHF 10’000.- sera déduite du montant dû par H.________ à son épouse suite à la liquidation du régime matrimonial. IX. Médiation Dès le départ effectif du domicile conjugal de C.________, les parties se mettront d'accord sur la reprise d'une médiation, si possible par le biais d'un médiateur-conciliateur, de façon à tenter de trouver une solution amiable quant aux effets de leur divorce. Les frais de médiation seront pris en charge par H.________. La procédure au fond relative au divorce demeure suspendue durant la médiation et chaque partie reste libre de requérir la reprise de cause en tout temps. X. Poursuites introduites par M. H.________ H.________ retirera toutes les poursuites qu'il a introduites contre C.________, dès la signature de la présente Convention par les parties. XI. Frais et dépens Les frais de justice liés à la procédure de mesures provisionnelles ainsi qu’à la procédure d'Appel seront pris en charge par H.________, les parties renonçant à des dépens. XII. Ratification Les parties requièrent à toute bonne fin ratification de la présente Convention par le Juge unique de la Cour d'appel civile pour valoir Ordonnance de mesures provisionnelles. Toutefois, elles considèrent que leurs signatures les engagent dès -- 14 of 16 -19J035 qu’elles seront apposées sur cette Convention par les deux époux. (…). II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 933 fr. (neuf cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’intimé H.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Mélanie Freymond, pour C.________, - Me José Coret, pour H.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le -- 15 of 16 -19J035 recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
-- 16 of 16 --